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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 30 avr. 2025, n° 2024F09994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024F09994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 30/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F9994
Procédure : ICONE (SARL), [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [I] [Q], comparant,
En présence de M. [T] [L], salarié ;
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [D], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 10/04/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Juges :
Monsieur Laurent PETAT Monsieur Antoine DONATACCI Madame Ramani CHETTY
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Mme VERGEZ Nathalie, Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, a rendu un avis écrit.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/04/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 19/10/2023, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ICONE ;
Suivant jugement du 30/11/2023, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme de six mois, soit jusqu’au 19/04/2025 et renvoyé son examen au 11/04/2024;
Suivant jugement du 16/05/2024 après renvoi accordé le 11/04/2024, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 3 mois ;
Suivant jugement du 11/07/2025, le tribunal a renouvelé la période pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 19/10/2024 ;
En date du 19/09/2024, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 19/04/2025 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 24/12/2024 par le débiteur ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE à l’audience du 10/04/2025 ;
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise ; il expose l’origine des difficultés ; il présente la situation économique de l’entreprise ;
En ce qu’il concerne le passif, le montant déclaré à la procédure collective s’élève à la somme de 581 328,04 € échu et à échoir ; il est proposé un règlement comme suit :
* Le règlement dès l’adoption du plan :
* de la créance superprivilégiée du CGEA selon les modalités convenues avec le fonds de garantie ;
* des créances inférieures à 500 euros conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R26-34 DU Code de commerce (soit un total de 3 677,42 euros) ;
* Le règlement de 100% du passif résiduel selon les options suivantes :
* Option A :
[…]
* Option B : Paiement des créances à hauteur de 20% en 3 dividendes égaux.
Il est à noter que :
* Le débiteur sollicite de reporter à 6 mois le paiement de l’échéancier du plan ;
* Le défaut de réponse emportera application de l’option A ; il convient de préciser qu’aucun créancier n’a accepté l’option B ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 52 créanciers consultés,
* 2 créanciers sont superprivilégiés,
* 11 seront réglés à l’adoption du plan
* 22 ont apporté une réponse favorable à l’option A,
* 3 créanciers ont refusé l’ensemble des propositions du plan (en réalité 1 seul créancier avec 3 créances)
* 14 n’ont pas apporté de réponse ; que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise ; il a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement judiciaire ;
Lors des débats, le débiteur apparait confiant sur l’avenir de son entreprise en précisant que son carnet de commandes est d’ores et déjà rempli pour l’année 2025 ; qu’il a transmis au tribunal, un état des devis en cours et un prévisionnel de trésorerie ; qu’il expose que les mesures de restructuration ont été difficiles mais que les résultats commencent à porter leurs fruits ; que l’arrêt du factor en est une, et que la trésorerie remonte petit à petit ; que le carnet de commande est rempli pour 2025 ;
Monsieur le Juge-commissaire dans son rapport et le Ministère Public suivant avis écrit, ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement susvisé dans la mesure où l’apurement du passif proposé semble cohérent avec le prévisionnel et la capacité d’autofinancement annoncées ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement ; qu’après analyse, le tribunal à la vue de la dernière situation liée au 1 er trimestre 2025, laisse entrevoir des perspectives encourageantes, avec un excédent brut d’exploitation de 8K€ mensuel ; que sur la base de l’option A, il n’y aura pas de difficulté pour le paiement des premières annuités ; que cependant, sur la base du prévisionnel fourni, le dirigeant devra nécessairement pour pouvoir apurer les dividendes suivants trouver une solution (adossement / apport en compte courant ou augmentation de capital) afin de pallier au risque d’effet de ciseau qui entrainera une crise de liquidité ;
Que pour autant malgré cette incertitude à moyen terme, le Tribunal estime au regard des efforts fournis, de l’inversion de tendance liée à la rentabilité de l’entreprise, que le plan de redressement proposé est la solution la plus satisfaisante et qu’il convient en conséquence d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Le débiteur entendu,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
ICONE (SARL),
Assistance installation et maintenance de matériels et logiciels informatiques, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN 398 518 860
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :
* Le règlement dès l’adoption du plan :
* de la créance superprivilégiée du CGEA selon les modalités convenues avec le fonds de garantie ;
* des créances inférieures à 500 euros conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R26-34 DU Code de commerce (soit un total de 3 677,42 euros) ;
* Le règlement de 100% du passif résiduel selon les options suivantes :
[…]
La première échéance à intervenir le mois suivant l’arrêté du plan, les dividendes annuels consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les créanciers ayant refusé la plan ou n’ayant pas donné de réponse, seront désintéressés selon les modalités du plan,
Dit que la société règlera en huit annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d’ouverture tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [D] sis [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur JUAN Arnaud, en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [D], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Dit que l’entreprise ICONE (SARL) devra se présenter en chambre du conseil le 09/04/2026 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
* Option A :
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Laurent PETAT
Signe electroniquement par Laurent PETAT
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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