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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 5 mars 2026, n° 2026001062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026001062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE, [B]-SUR-SAÔNE
PC: 41026071
JUGEMENT DU 05/03/2026
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 001062
DEMANDEUR :
GFP, [B] (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] RCS, [Localité 2] 879 665 214 Code Naf : 7010Z
Représentée par, [I], [K] Assistée de Me Thierry CLAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/03/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Carole FLEURY
Juges : Jacques FAURIE
: Annick PUSSET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 05/03/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCÉ DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE
(Article L. 641-1 du Code de commerce)
A la date du 26/02/2026, la société GFP, [B] (SAS),, [Adresse 2], a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 640-4 du Code de commerce.
La SAS GFP, [B] (SAS) est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, (RCS Chalon sur Saône 879 665 214), et exploite un fonds de commerce de « Étude création mise en valeur exploitation organisation financement contrôle de toutes sociétés ou entreprises prospection commerciale prestations de tous services administratifs formation » ; le requérant déclare n’employer aucun salarié ;
Le représentant légal de la société a été appelé à comparaître le 05/03/2026 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
,
[I], [K],, [P],, [N], gérant, a comparu et a déclaré solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Après avoir entendu le requérant en sa demande tendant à l’ouverture de la procédure collective, le Tribunal, après délibéré, a rendu la décision ce jour.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la cessation des paiements :
La société GFP, [B] (SAS) fait état d’un passif exigible auquel il ne peut pas faire face avec son actif disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que ladite société se trouve par conséquent dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible; le requérant est donc en état de cessation de paiements.
Sur la demande de prononcé de la liquidation judiciaire :
Le requérant justifie que l’activité n’est pas viable et qu’il ne voit pas de moyen susceptible de revenir à une rentabilité, ce qui constitue un obstacle à un éventuel redressement.
La demande est par conséquent recevable et bien fondée.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société GFP, [B] (SAS), en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Donne acte au débiteur de ce qu’il déclare ne pas vouloir poursuivre son activité ;
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
Prononce dans ces conditions la LIQUIDATION JUDICIAIRE
immédiate, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L. 640-1 et suivants, à l’égard de la société GFP, [B] (SAS) cidessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Fixe provisoirement au la date de cessation des paiements ;
Nomme, [Y], [E] CANDOLLE en qualité de Juge-Commissaire ;
Nomme la SAS, [W] représentée par Me, [W] -
,
[Adresse 3] liquidateur ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un chargé d’inventaire ;
Vu les dispositions de l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
Fixe à onze mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l’article L. 643-9 du Code de commerce ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi, du présent jugement, sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire les lesquels sont liquidés comme il est indiqué en tête de la présente décision.
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