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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 20 mars 2025, n° 2024L01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00534 N° RG: 2024L01562 2025J00122
SELARL [T] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [W] [T] contre [P] [J] [U] [G] [R]
DEMANDEUR
SELARL [T] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [W] [T] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
[P] [J] [U] [G] [R] [Adresse 2] comparant en personne assistée par Me Charlotte SZYMANSKI [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Mme Katia GUERIOT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Hervé MANGOT, M. Rodolphe JACQUES, Assesseurs.
Prononcée le 20 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur rapport du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde,
Vu l’article L626-27, R626-47 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 12 mars 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
En présence du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
La SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [T] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, sollicite la résolution du plan de sauvegarde de l'[P] [J] [U] [G][R] au motif que le débiteur n’est plus en mesure de respecter les dispositions du plan de sauvegarde.
Le 12 mars 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la requête déposée au Greffe.
Par jugement du 29 janvier 2015 l'[P] [J] [U] [G] [R] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de céans.
Par jugement du 27 avril 2016 le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de l'[P] [J] [U] [G] [R];
Le plan n’a pu être honoré, l’activité liée à la fête du Citron n’a pas permis le règlement du 8 ème dividende ;
l'[P] [J] [U] [G][R] ne peut faire face avec son actif disponible au passif exigible et se trouve en situation d’état de cessation des paiements ;
l'[P] [J] [U] [G][R] sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le juge-commissaire dans son rapport lu à l’audience donne un avis favorable à la requête ;
Le commissaire à l’exécution du plan se prononce favorablement à la requête du débiteur en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public se prononce favorablement à la résolution du plan de sauvegarde de l'[P] [J] [U] [G] [R] et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le redressement de l'[P] [J] [U] [G] [R] n’est manifestement pas impossible ;
Il y a lieu de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de l'[P] [J] [U] [G] [R] et de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l'[P] [J] [U] [G] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort.
Prononce la résolution du plan de sauvegarde de l'[P] [J] [U] [G] [R] arrêté le 27 avril 2016 ;
Constate l’état de cessation des paiements de l'[P] [J] [U] [G] [R].
Ouvre à l’encontre de l'[P] [J] [U] [G] [R] une procédure de redressement judiciaire en application des articles L626-27, L631-1, L631-7 du Code de commerce.
Désigne Madame Flora GIACOBBI juge-commissaire, et la SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H][S] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne Maître [F] [Z] commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grève conformément à l’article L 622-6 du Code ce commerce.
Dit conformément à l’article L621-4 du Code de commerce, les noms et adresses du représentant des salariés, ou à défaut un procès-verbal de carence, seront communiqués au Greffe dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du présent jugement.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mars 2025 ;
Dit en application de l’article L631-15 du Code de commerce, le débiteur devra comparaître en Chambre du conseil le 14 mai 2025 à 8H15, afin qu’il soit statué sur la période d’observation.
Fixe la fin de la période d’observation au 20 septembre 2025.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration de créance.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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