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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 15 janv. 2026, n° 2025006479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 006479
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41022207 -
JUGEMENT DU 15/01/2026
DEMANDEUR :
,
[Adresse 1]
Représentée par : Antoine et Matthieu THIMONNIER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 15/01/2026 devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré. Ministère public représenté par Nathalie KIELWASSER, Vice-Procureur de la République
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
PRONONCE le 15/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
MODIFICATION DU PLAN DE CONTINUATION DE L’ENTREPRISE Articles L 626-26 et R 626-45 du Livre VI du Code de Commerce
Par jugement en date du 01/12/2022, ce Tribunal a décidé, à l’égard de La société LVC AMPLEPLUIS,, [Adresse 2],
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conforme aux dispositions du Livre VI du Code de Commerce.
Par nouveau jugement en date du 23/11/2023, le Tribunal a autorisé la continuation de l’entreprise, et arrêté le plan de redressement, fixant sa durée à 10 ANS, nommant la SCP BTSG 2, mission conduite par, [V], [C], Commissaire à l’exécution du plan.
Le Tribunal, à la demande de la société et vu le rapport du Commissaire à l’exécution du plan, est amené à statuer sur l’opportunité d’une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan du débiteur, aux termes de l’article L 626-26 du code précité.
Le Procureur de la République et le Commissaire à l’exécution du plan ont été régulièrement avisés de la date de l’audience conformément à l’article R626-45.
Convoqués par les soins du Greffier pour être entendue à l’audience du 15/01/2026, la société requérante a comparu et a été entendu en ses explications.
Conformément à l’article R626-45, le greffier a au préalable informé les créanciers intéressés de la modification des modalités d’apurement du passif.
DISCUSSION
A l’audience, au cours des débats, le tribunal constate que la demande de la société de reporter l’annuité exigible au 23/11/2025 à juillet 2026 a pour conséquence de porter la durée du plan à plus de 10 ans, (durée maximum).
La société représentée par ses co-gérants modifie à l’audience sa demande afin de respecter le délai de 10 ans et propose le report de l’annuité exigible en novembre 2025, par 1/8 ème sur les 8 annuités à venir, (2026 à 2033).
Le Commissaire à l’exécution du plan déclare être favorable à cette modification telle qu’elle se trouve modifiée.
Monsieur le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions, est favorable à la demande ainsi modifiée.
La demande de la société, telle qu’elle se trouve modifiée à l’audience, permet la continuation de l’entreprise dans des conditions satisfaisantes et la bonne exécution du plan, en conséquence il convient de faire droit à la demande de modification et de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort à l’égard du débiteur, du Commissaire à l’exécution du plan et du Ministère Public ;
Entendu le ministère publique en ses réquisitions ;
Vu les dispositions de l’article L.626-26 du code de commerce ;
Autorise la modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par ce Tribunal par décision du 23/11/2023, conformément à ce qui suit :
* REPORT de l’annuité exigible au 23/11/2025, laquelle sera réglée par
1/8 ème sur les 8 annuités à venir.
Confirme pour le reste les termes du précédent jugement d’adoption du plan ;
Dit que le débiteur supportera le coût des dépens de la présente décision, comme indiqué en tête des présentes.
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