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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025041562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PETITET Francis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025041562
ENTRE :
SA MOULINS SOUFFLET, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par Me Francis PETITET, Avocat (RPJ014066)
ET :
1) SAS BOULANGERIE [5], dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement 2) M. [Y] [N], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA MOULINS SOUFFLET, ci-après SOUFFLET, est spécialisée en fabrication de farines destinées à la boulangerie artisanale.
La SAS BOULANGERIE [5], ci-après [5], exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, salon de thé.
[5] a acquis une nouvelle boulangerie et sollicité le concours de son minotier. Par acte du 21 juin 2021, SOUFFLET intervenait à l’acte de cession du fonds de commerce en accordant un prêt à [5] de 71 840 euros au taux d’intérêt de 3%, sous réserve d’un engagement exclusif d’approvisionnement minimum en farine auprès de SOUFFLET et de l’engagement du gérant de [5], M. [Y] [N], ci-après [N], de se porter caution à concurrence du montant du prêt. A compter de 2023, [5] a cumulé des impayés et n’a plus respecté, dès avril 2024, son engagement d’approvisionnement auprès de SOUFFLET. Après des relances infructueuses et une mise en demeure, SOUFFLET a notifié le 1 er avril 2025 la déchéance du terme de la convention et réclamé le paiement des dettes à hauteur de 57 768,30 euros, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes des 14 et 20 mai respectivement, SOUFFLET assigne [5] à personne habilitée, puis [N] à domicile certifié.
Par ces actes, SOUFFLET demande au tribunal à l’audience du 12 novembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Condamner solidairement [5] et [N] à payer à SOUFFLET la somme de 57.768,30 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 01 avril 2025 et correspondant à :
* 23 779,76 euros au titre des échéances du prêt impayées,
* 21 458,54 euros au titre du capital restant dû,
* 5 346 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de l’article 2 pour nonrespect de l’engagement d’approvisionnement,
* 7 184 euros au litre de la clause pénale de l’article 4 pour cessation des remboursements,
* Condamner in solidum [5] et [N] au paiement de la somme de 3 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner in solidum [5] et [N] aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de l’avocat soussigné sous son affirmation de droit.
[5] et [N], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SOUFFLET soutient que sa demande, fondée sur la force obligatoire des contrats, est suffisamment établie par les pièces qu’elle verse aux débats, en particulier :
* La vente du fonds de commerce du 21 juin 2021 d’une boulangerie à [5] contenant, notamment un contrat de prêt de SOUFFLET qui accorde à [5] un prêt sur 5 ans en contrepartie d’un engagement exclusif minimum d’approvisionnement en matières premières auprès de SOUFFLET sur la même durée, ainsi que l’acceptation par M. [N], le gérant de la boulangerie, de se porter caution solidaire et indivisible à concurrence du montant du prêt;
* Le non-respect avéré par [5] de ses obligations financières et d’approvisionnement ;
* L’inscription du nantissement du fonds de commerce ;
* Les lettres RAR de SOUFFLET du 1 er avril 2025 de déchéance du terme à [5] et d’appel de caution à M. [N].
[5] et [N], non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance des assignations dans le respect des dispositions du code de procédure civile, celles-ci apparaissent régulières.
Compte-tenu des éléments du litige afférent à la non-exécution d’une obligation contractuelle, la qualité à agit de SOUFFLET n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
[5] a une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques. De surcroît, [5] est domicilié à [Localité 6] et, au vu de son extrait K bis du 11 novembre 2025, est in bonis. [N] est, pour ce qui le concerne, assigné en qualité de gérant.
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaitre du litige.
Le tribunal dira donc que la demande de SOUFFLET à l’égard de [5] et [N] est régulière et recevable.
2. Sur la réalité de la créance de [5]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
C’est donc d’abord à SOUFFLET de prouver qu’il existe un lien d’obligation entre les parties et qu’elle est créancière d’une obligation de paiement qui pèse sur [5] et M. [N].
Pour ce faire, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, SOUFFLET verse au débat :
Le contrat de vente du fonds de commerce de la boulangerie « [4] » à [5] du 21 juin 2021, contenant une reconnaissance de dette, une convention d’exclusivité de fournitures et le cautionnement solidaire et indivisible de [N], gérant de [5] ;
* L’inscription du nantissement de ce fonds de commerce au profit de SOUFFLET du 13 juillet 2021 ;
* La lettre RAR de mise en demeure de SOUFFLET à [5] du 15 janvier 2025 reçue le les 17 janvier 2025 ;
* La notification de la déchéance du terme du prêt de SOUFFLET à [5] du 1 er avril 2025 reçue le les 4 avril 2025 ;
* Deux lettres RAR de mise en demeure à [N] pour l’informer de la déchéance du terme des 15 janvier et 1 er avril 2025, la première reçue le 20 janvier et la deuxième n’ayant pas été réclamée ;
* L’état du compte [5] chez SOUFFLET au 30 avril 2025.
En l’espèce, il apparait que le contrat est valablement signé par les parties et qu’il détaille précisément les engagements réciproques des parties :
* Pour SOUFFLET, l’octroi d’un prêt de 71 840 euros sur cinq ans à [5] pour compléter le financement de l’achat de la boulangerie ;
* Pour [5] qui reconnait devoir bien et légitimement cette dette et valide le tableau de remboursement des échéances de prêt, s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès de SOUFFLET en farine, avec un minimum mensuel de 30 quintaux de farine pendant le durée du prêt, et accepte le nantissement du fonds de commerce acheté au profit de préteur, en garantie du remboursement du présent prêt;
* Pour M. [N] gérant de [5], qui se porte volontairement caution solidaire et indivisible de [5].
L’article 1217 du code civil dispose notamment que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat ;(…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommage et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, l’action de [5] se caractérise par :
* Des impayés à compter de 2023 qui, malgré un plan de financement accepté en janvier 2024, ont perduré; or selon l’article 3 du contrat de prêt « Clause d’exigibilité », le montant restant dû « devient immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au préteur sans qu’il soit besoin de remplir aucun formalité judicaire dans les cas suivants : A défaut de paiement à son échéance exact (…) et 8 jours après un simple courrier recommandé demeuré infructueux, énonçant l’intention du prêteur d’user des bénéfices de la présente clause (…).»;
* Le non-respect de l’approvisionnement exclusif en farine de SOUFFLET par [5], qui constitue, selon l’article 2 « Approvisionnement » du contrat « … une clause essentielle et déterminante » de ce prêt.
Le tribunal constate que des impayés apparaissent à partir de 2023 et que le montant des impayés est repris dans les lettres de mise en demeure à hauteur des impayés à date, ainsi que dans celle du 1 er avril 2025 de la déchéance du prêt à hauteur de 45 238,30 euros, dont 23 779,76 euros au titres des échéances impayées et 21 458,54 euros au titre du capital
restant dû. Il note également le non-respect de l’approvisionnement en farine auprès de SOUFFLET qui constitue une faute contractuelle.
Le tribunal considère donc que la créance de SOUFFLET à l’égard de [5] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 45 238,30 euros.
Par voie de conséquence, il condamnera [5] à payer à SOUFFLET la somme de 45 238,30 euros, avec intérêts de retard aux taux légal à compter du 1 er avril 2025, date de la notification de la déchéance du terme.
3. Sur l’indemnité conventionnelle
L’article 2 du contrat de prêt qui en fait partie, stipule que « en cas de non-respect du présent engagement d’approvisionnement, l’emprunteur devra verser au préteur une indemnité égale au produit de 10% du prix de vente HT au quintal sur la base de la dernière facture par le nombre de quintaux qu’auraient dû acheter l’emprunteur pendant la durée restant à courir dudit engagement. »
Le client ayant interrompu ses approvisionnements en avril 2025, la pénalité peut être exigée.
Le tribunal note que le calcul de cette indemnité est justifié par l’état du compte [5] chez SOUFFLET, daté du 31 mars 2025, à savoir 3 (les 30 quintaux exigés) x 66 (10% du prix de la tonne de 660 € HT) x 27 (nombre de mensualités restant à courir), soit 5 346 euros.
En conséquence, il condamnera [5] à payer à SOUFFLET une somme de 5 346 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er avril 2025, date de la notification de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur la clause pénale
L’article 4 du contrat de prêt stipule notamment que « en cas d’application de la clause d’exigibilité ci-dessus, la totalité des sommes dues sera majorée d’une indemnité forfaitaire égale à 10% (dix pour cent) du prêt initial, à titre de clause pénale, sans préjudice de tous autre frais éventuels »
Cette clause a pour objectif de contraindre le client indélicat ou en difficulté à s’exécuter dans les meilleurs délais en agitant la menace d’une sanction pécuniaire ; elle revêt un caractère comminatoire. En outre, elle vise à compenser le préjudice direct et certain né pour SOUFFLET des manquements ou des retards à son obligation de paiement par le client ; elle revêt donc aussi un caractère indemnitaire. Finalement, elle vise à assurer l’exécution du contrat. En conséquence, il s’agit bien d’une clause pénale.
Une telle clause est régie par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui dispose notamment que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent (…).
Le tribunal note que cette clause pénale, comminatoire et indemnitaire, est valable dans son principe mais devra être réduite dans son quantum, pour tenir compte de la partie du prêt remboursé. Il condamnera donc [5] à payer à SOUFFLET seulement 10% de partie restant due du prêt, soit 2 145 euros (10% de 21 458,54 euros).
En conséquence, il condamnera [5] à payer à SOUFFLET une somme de 2 145 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er avril 2025, date de la notification de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement.
5. Sur la caution
L’article 2288 du code civil dispose notamment que « le cautionnement est un contrat par lequel une caution s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, [N], gérant de [5], s’est engagé à l’article 11 du contrat de prêt en tant que caution solidaire et indivisible du prêt de SOUFFLET à [5], à hauteur de 71 840 euros, et renonce à la fois au bénéfice de discussion et de division.
Le tribunal note que le cautionnement est éclairé, car donné par le gérant de [5], libre, commercial, car il est l’accessoire d’un acte de commerce, en l’occurrence d’un engagement d’approvisionnement, enfin exprès, car repris à l’article 11 précité.
Le Tribunal relève aussi que [N] a précédé sa signature en fin de contrat de la mention manuscrite indispensable : « lu et approuvé, bon pour la somme de 71 840 euros (soixante et onze mille huit cent quarante euros en principal plus intérêts, frais et accessoires et bon pour nantissement à hauteur de ces mêmes sommes. » Il a, de plus précisé par une autre mention manuscrite tous les engagements liés à sa caution à la page suivante du contrat.
Un nantissement sur le fonds de commerce est également pris à l’article 11 du contrat de prêt [5], à titre de sureté sur le meuble incorporel, le fonds de commerce [5].
Le tribunal considère que la caution solidaire et indivisible de [N] est valide et condamnera donc [N] solidairement avec [5].
6. Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de [5] et [N] qui succombent.
7. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SOUFFLET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc in solidum [5] et [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il rejettera le surplus de la demande.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Dit régulière et recevable l’action de la société MOULINS SOUFFLET à l’encontre de la société BOULANGERIE [5] et de M. [Y] [N] ;
* Condamne solidairement la société BOULANGERIE [5] et M. [Y] [N] à payer la somme de 52 729,30 euros à la société MOULINS SOUFFLET, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2025, et jusqu’à parfait paiement représentant :
* Condamne in solidum la société BOULANGERIE [5] et M. [Y] [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA, qui seront distraits au profit de l’avocat soussigné sous son affirmation de droit ;
* Condamne in solidum la société BOULANGERIE [5] et M. [Y] [N] à payer la somme de 2 500 euros à la société MOULINS SOUFFLET, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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