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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02105 – 2509400005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2105 2024J2373 Demandeur(s) : LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1] Représentant(s) : Maître PIAZZESI Frédéric, avocat au barreau de Nice *************************************** Défendeur(s) : SARL MAKIA [Adresse 2] Défendeur(s) : SELARL GM, prise en la personne de Maître [I] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAKIA [Adresse 3] Défendeur(s) : Monsieur [S] [F] [Adresse 4] Représentant(s) : non comparants ***** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ ***** Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***** Débat à l’audience du : 13/12/2024 *****
PAR ACTES séparés en date du 13 mai 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), a fait délivrer assignation à :
* La SARL MAKIA, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 829 473 339, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
* &
* Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] ;
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 juin 2024, aux fins de :
S’ENTENDRE la SARL MAKIA CONDAMNER A PAYER à la société requérante les sommes de :
* 2 707,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;
* 50 343,60 euros avec intérêt au taux de 5,10 % à compter du 26 avril 2022 ;
* 10 760,62 euros avec intérêt au taux de 3,70 % à compter du 26 avril 2022 ;
S’ENTENDRE Monsieur [S] [F] CONDAMNER A PAYER à la société requérante les sommes de :
* 2 707,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;
* 25 171,81 euros avec intérêt au taux de 5,10% à compter du 26 avril 2022 ;
S’ENTENDRE les requis CONDAMNER SOLIDAIREMENT A PAYER à la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’ENTENDRE les requis REJETER toute demande de leur part tendant à ne pas voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
S’ENTENDRE les requis CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 08 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à l’audience du 13 décembre 2024 et enjoint la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) de préciser sa demande quant à la répartition éventuelle des sommes réclamées de :
* 2 707,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;
* 50 343,60 euros avec intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 avril 2022 ;
PAR ACTE en date du 27 novembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), a fait délivrer assignation à la SELARL GM, prise en la personne de Maître [I] [K], mandataire judiciaire, dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 3], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MAKIA, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 13 décembre 2024, aux fins de :
JOINDRE la présente instance à celle ayant donné lieu au jugement du 08 novembre 2024 (répertoire général 2024J2105) ;
S’ENTENDRE la requise intervenir aux débats ;
FIXER le montant des créances de la société requérante dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL MAKIA aux sommes suivantes :
* 2 707,78 euros à titre chirographique représentant le solde débiteur du compte courant arrêté au 26 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au jugement déclaratif ;
* 55 542,20 euros à titre privilégié nanti représentant les sommes restantes dues au 25 juillet 2024 sur un prêt d’un montant initial de 92 000 euros ayant fait l’objet d’un avenant en date du 9 février 2021, outre les intérêts au taux conventionnel majoré soit 5,10% à compter du 25 juillet 2024 ;
* 11 592,87 euros à titre chirographaire représentant les sommes restants dues au 25 juillet 2024 sur un prêt PGE en date du 16 mai 2020 ayant fait l’objet d’un avenant en date du 23 mars 2021, outre les intérêts au taux conventionnel majoré soit 3,70% à compter de cette date ;
STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance ;
Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) argue être créancière de la SARL MAKIA au titre d’un solde débiteur de compte-courant, des échéances impayées liées à un contrat de prêt et, à un PGE et, demande la condamnation de ladite SARL et celle de son gérant Monsieur [S] [F], en tant que caution solidaire, à payer les sommes restantes dues, outre intérêts au taux légal et contractuel.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions après jugement de réouverture des débats en date du 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA
LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a réactualisé ses demandes contenues dans son assignation aux fins de voir :
JOINDRE les instances enrôlées sous le numéro 2024J2105 (jugement de réouverture des débats du 8 novembre 2024) et celle découlant de l’appel en cause du liquidateur judiciaire son assignation du 27 novembre 2024 ;
1/ À l’égard de la SARL MAKIA,
CONSTATER et FIXER le montant des créances de la société concluante dans le cadre de la liquidation judicaire aux sommes de :
* 2 707,78 euros à titre chirographique représentant le solde débiteur du compte courant arrêté au 26 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au jugement déclaratif ;
* 55 542,20 euros à titre privilégié nanti représentant les sommes restantes dues au 25 juillet 2024 sur un prêt d’un montant initial de 92 000 euros ayant fait l’objet d’un avenant en date du 9 février 2021, outre les intérêts au taux conventionnel majoré soit 5,10% à compter du 25 juillet 2024 ;
* 11 592,87 euros à titre chirographaire représentant les sommes restants dues au 25 juillet 2024 sur un prêt PGE en date du 16 mai 2020 ayant fait l’objet d’un avenant en date du 23 mars 2021, outre les intérêts au taux conventionnel majoré soit 3,70% à compter de cette date ;
2/ À l’égard de Monsieur [S] [F], caution,
LE CONDAMNER à payer à la société concluante les sommes de :
* 2 707,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;
* 25 171,81 euros avec intérêts au taux de 5,10% à compter du 26 avril 2022 ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la société concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SARL MAKIA et, Monsieur [S] [F] ne sont ni présents, ni représentés lors de l’audience du 13 décembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que les procès-verbaux de recherche selon l’article 659 du code de procédure civile, laissent apparaître que l’assignation, à l’origine de la procédure, en date du 13 mai 2024, n’a pas pu être dûment délivrée à la SARL MAKIA et à Monsieur [S] [F] et que toutes les démarches
de recherche des nouvelles destinations des signifiés, mises en œuvre par Maître [G] [D], commissaire de justice, se sont révélées infructueuses ;
Que, dans la mesure où, ladite assignation a dûment été adressée aux dernières adresses respectives connues et déclarées par la SARL MAKIA et Monsieur [S] [F], notamment au sein des documents contractuels signés par eux-mêmes et au visa de l’article 659 du code de procédure civile, ladite assignation sera considérée comme régulière et valablement établie ;
* Sur la jonction
Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de l’affaire inscrite sous le n° de répertoire général 2024J02373 à l’affaire principale inscrite sous le n° 2024J02105 et de ne statuer que par un seul et même jugement s’agissant d’affaires identiques ;
En conséquence le tribunal ordonnera la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J02373 à l’affaire principale inscrite sous le n° 2024J02105 et déclarera commun le présent jugement ;
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SARL MAKIA
Attendu qu’en date du 02 juin 2017, la SARL MAKIA et la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ont conclu un contrat d’ouverture de compte-courant professionnel n° 00097929701 en euros (pièce n° 1) ;
Que le décompte de créance en euros au 26 avril 2022, lié au compte n° [XXXXXXXXXX01], représente un solde débiteur de -2 707,78 euros (pièce n° 2) ;
Qu’en date du 26 mai 2017, la SARL MAKIA et la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ont conclu un contrat de crédit professionnel portant le n° 10096 18365 00097929703 pour un prêt de 92 000 euros, un taux fixe de 2,10% l’an, hors-assurance et, une durée de 84 mensualités (pièce n° 6) ;
Que ledit contrat stipule :
« RETARDS » […] :
« Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égal à 5% (cinq pour cent) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance et tous frais de recouvrement de la créance. Les intérêts non payés à leur créance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils
seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé cidessus. »;
« EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE » […] :
* « Le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l’un des cas suivants […]:
* retard de plus de trente jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires. »;
« INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT » […] :
* « Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par des voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur. »;
Qu’en date du 09 février 2021, la SARL MAKIA et la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ont conclu un avenant contractuel actant l’aménagement du remboursement des échéances suspendues, durant la période Covid-19, du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] (pièce n° 7) ;
Que ledit avenant stipule en son sein […]: « Toutes les autres conditions de votre contrat de prêt initial et notamment les garanties demeurent inchangées sans novation. »;
Que le décompte de créance en euros au 26 avril 2022, lié au prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], représente un solde débiteur de -50 343,60 euros (pièce n° 5) ;
Que le décompte de créance en euros au 25 juillet 2024, lié au prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], représente un solde débiteur de – 55 542,20 euros (pièce n° 7) ;
Qu’en date du 16 mai 2020, la SARL MAKIA et la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ont conclu un contrat de Prêt Garanti par l’État portant le n° [XXXXXXXXXX03] pour un prêt de 10 000 euros, un taux fixe de 0,00% l’an, hors-assurance et, une durée de 12 mensualités (pièce n° 9) ;
Que ledit contrat stipule :
[…]
« Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égal à 5% (cinq pour cent) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance et tous frais de recouvrement de la créance. Les intérêts non payés à leur créance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé cidessus. » ;
« EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE » […] :
« 1. Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur
Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du code civil :
* 1.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants […] :
* non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, »;
« INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT » […] :
« Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque. »;
Qu’en date du 24 mars 2021, la SARL MAKIA et la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ont conclu un avenant audit contrat de prêt avec garantie par l’état actant un rééchelonnement des échéances, avec un amortissement en 48 mensualités et, un taux fixe de 0,70% l’an, du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] (pièce n° 10) ;
Que ledit avenant stipule en son sein […]: « Le présent avenant n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées demeurent inchangées. » ;
Que le décompte de créance en euros au 26 avril 2022, lié au PGE n° [XXXXXXXXXX04], représente un solde débiteur de -10 760,62 euros (pièce n° 8);
Que le décompte de créance en euros au 25 juillet 2024, lié au PGE n° [XXXXXXXXXX04], représente un solde débiteur de -11 592,87 euros (pièce également n° 8);
Qu’en date du 15 décembre 2021 et, par lettre en RAR, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) signifie à la SARL MAKIA, la résiliation prochaine de son concours à durée indéterminée lié au découvert du compte professionnel (pièce n° 11) ;
Que ladite lettre en RAR, dûment avisée et non réclamée, est restée infructueuse ;
Qu’en date du 14 mars 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), adresse une lettre en RAR à la SARL MAKIA, la mettant en demeure de régulariser, sous huitaine, ses échéances impayées liées à ses deux contrats de prêts n° [XXXXXXXXXX04] et n° [XXXXXXXXXX02] (pièce n° 12);
Que ladite mise en demeure a dûment été réceptionnée par la SARL MAKIA en date du 16 mars 2022 et, est également restée infructueuse ;
Qu’en date du 26 avril 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), adresse une lettre en RAR à la SARL MAKIA, lui signifiant la résiliation définitive desdits contrats pour non-paiement à bonne date des échéances dues (pièce n° 14);
Que ladite lettre en RAR met par ailleurs en demeure la SARL MAKIA de régulariser sous huitaine la somme totale de 63 812 euros composée comme suit :
* 2 707,78 euros au titre du décompte de créance en date du 26 avril 2022 ;
* 10 760,62 euros au titre du décompte de créance en date du 26 avril 2022 ;
* 50 343,60 euros au titre du décompte de créance au 26 avril 2022 ;
Que, par ailleurs, en date du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MAKIA et nommé la SELARL GM en la personne de Maître [I] [K] en qualité de liquidateur ;
Qu’en date du 4 septembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), a dûment procédé à sa déclaration desdites créances auprès de la SELARL GM (pièce n° 16) ;
Qu’au visa d’article 1134 du code civil qui dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Qu’au visa de l’article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui
y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » ;
Que de ce qui précède et les pièces produites aux débats, les motifs soulevés par la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) quant à ses demandes de fixer les créances dues au titre des deux contrats de prêts et du compte courant, sont fondés et les sommes concernées certaines, liquides et exigibles ;
En conséquence, le tribunal fixera le montant des créances de la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL MAKIA aux sommes de :
* 2 707,78 euros à titre chirographique représentant le solde débiteur du compte courant arrêté au 26 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au jugement déclaratif ;
* 55 542,20 euros à titre privilégié nanti représentant les sommes restantes dues au 25 juillet 2024 sur un prêt d’un montant initial de 92 000 euros ayant fait l’objet d’un avenant en date du 9 février 2021, outre les intérêts au taux conventionnel majoré soit 5,10% à compter du 25 juillet 2024 ;
* 11 592,87 euros à titre chirographaire représentant les sommes restants dues au 25 juillet 2024 sur un prêt PGE en date du 16 mai 2020 ayant fait l’objet d’un avenant en date du 23 mars 2021, outre les intérêts au taux conventionnel majoré soit 3,70% à compter de cette date ;
Sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [S] [F]
Attendu qu’en date du 26 mai 2017, Monsieur [S] [F] s’est dûment porté caution personnelle et solidaire de la SARL MAKIA selon son engagement manuscrit au sein dudit contrat (pièce n° 6) :
« En me portant caution de MAKIA, dans la limite de la somme de 55 200,00 (cinquante-cinq mille deux cents) EUR couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si MAKIA n’y satisfait(font) pas lui(eux)-même. En renonçant aux bénéfices de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec MAKIA, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement MAKIA. »;
Qu’en date du 28 mai 2019, Monsieur [S] [F] s’est dûment porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la SARL MAKIA selon son engagement manuscrit au sein dudit contrat (pièce n° 4) :
« En me portant caution de MAKIA, dans la limite de la somme de 3 600,00 (trois mille six cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si MAKIA n’y satisfait pas lui-même. En renonçant aux bénéfices de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec MAKIA, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement MAKIA. » ;
Que le Kbis de la SARL MAKIA désigne bien Monsieur [S] [F], comme son gérant (pièce n° 3) ;
Que l’assignation d’origine datant du 13 mai 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), a bien respecté la période de validité de 5 ans de ladite caution, signée en date du 28 mai 2019 ;
Qu’en date du 14 mars 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a dûment adressé une lettre en RAR à Monsieur [S] [F], lui signifiant le défaut de paiement des créances par la SARL MAKIA dont il est caution à hauteur de 55 200 euros au titre de son emprunt de 92 000 euros (pièce n° 13) ;
Que ladite lettre en RAR rappelle par ailleurs à Monsieur [S] [F], qu’à défaut de régularisation des sommes dues par la SARL MAKIA sous huitaine, sa responsabilité personnelle en tant que caution solidaire sera mise en jeu et sera exigée toute somme due en capital, intérêts et accessoires et dans la limite de ses engagements ;
Que ladite lettre en RAR, bien qu’adressée à la dernière adresse connue de Monsieur [S] [F], figurant notamment au sein de l’assignation d’origine, est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’en date du 26 avril 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) a dûment adressé une seconde lettre en RAR à Monsieur [S] [F], le mettant en demeure sous huitaine et, en tant que caution personnelle et solidaire de la SARL MAKIA, de procéder au paiement de la somme globale de 27 879,58 euros composée comme suit (pièce n° 15) […]:
« Nous vous rappelons que par acte du 26/05/2017, vous vous êtes porté caution personnelle et solidaire à notre profit du prêt de la SARL MAKIA pour un montant de 55 200,00 EUR dans la limite de 50 % de l’encours de crédit outre intérêts, frais et accessoires jusqu’à parfait paiement. Nous vous rappelons également que par acte du 28/05/2019, vous vous êtes porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la SARL MAKIA pour un montant de 3 600,00 EUR. Les créances garanties par vos engagements
s’élèvent à ce jour à la somme de 27 879,58 EUR selon décomptes joints et sauf articles portés pour mémoire. » ;
Que les décomptes joints à ladite mise en demeure indiquent en date du 26 avril 2022 […] :
* « Dans la limite de 50 % de l’encours total du crédit, soit en EUR : 50 343,60 / 2 = -25 171,81 »;
* « Solde débiteur : -2 707,78 EUR » ;
Que ladite mise en demeure, bien qu’adressée à la dernière adresse connue de Monsieur [S] [F], figurant notamment au sein de l’assignation d’origine, est également revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’au visa d’article 1134 du code civil qui dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Qu’au visa de l’article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui
y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »;
Que de ce qui précède et les pièces produites aux débats, les motifs soulevés par la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), quant à ses demandes de paiement des sommes dues au titre des engagements de la caution en cas de pareille défaillance, sont bien fondés et les sommes concernées certaines, liquides et exigibles ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] [F] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) les sommes de :
* 2 707,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;
* 25 171,81 euros avec intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 avril 2022 ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) sollicite, la condamnation solidaire de la SARL MAKIA et de Monsieur [S] [F], à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il
serait inéquitable de les laisser à sa charge mais qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL MAKIA et Monsieur [S] [F] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) la somme de 1 500 euros, à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J02373 à l’affaire principale inscrite sous le n° 2024J02105 et déclarera commun le présent jugement ;
FIXE le montant des créances de la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) dans le cadre de la liquidation judicaire aux sommes de :
* 2 707,78 euros à titre chirographique représentant le solde débiteur du compte courant arrêté au 26 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au jugement déclaratif ;
* 55 542,20 euros à titre privilégié nanti représentant les sommes restantes dues au 25 juillet 2024 sur un prêt d’un montant initial de 92 000 euros ayant fait l’objet d’un avenant en date du 9 février 2021, outre les intérêts au taux conventionnel majoré soit 5,10 % à compter du 25 juillet 2024 ;
* 11 592,87 euros à titre chirographaire représentant les sommes restants dues au 25 juillet 2024 sur un prêt PGE en date du 16 mai 2020 ayant fait l’objet d’un avenant en date du 23 mars 2021, outre les intérêts au taux conventionnel majoré soit 3,70 % à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) les sommes de :
* 2 707,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;
* 25 171,81 euros avec intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 avril 2022 ;
CONDAMNE solidairement la SARL MAKIA et Monsieur [S] [F] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) la somme de 1 500 euros, à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE solidairement la SARL MAKIA et Monsieur [S] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 228,96 euros TTC, dont TVA 38,16 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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