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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 26 févr. 2025, n° 2025P00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 26 Février 2025 Références : 2025P00064 / 2025J00072
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 7 Février 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :, [K], [L], [Q], [Adresse 1] Chapelle-Chaussée, [Etablissement 1] 840 066 583 (2018 B 1179) Représentant légal : M., [V], [L], [U], Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M., [X], [W], agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 26 Février 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2 et D. 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l’article L. 641-2 ou de l’article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :, [K], [L], [Q], [Adresse 2] Activité : Ravalement RCS, [Localité 1] 840 066 583 (2018 B 1179)
Désigne M., [Y], [M], [O], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [F], [S],, [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 Août 2023, compte tenu des dettes URSSAF,
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire des biens du débiteur, conformément à l’article L641-2 du Code de Commerce,
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M., [X], [W], Mme Caroline MAILLARD et M. Hervé DUMOUCEL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 26 Février 2025.
Jugement prononcé le 26 Février 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M., [X], [W], Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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