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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 18 déc. 2025, n° 2025001874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N°309
Rôle n° 2025001874
DEMANDEUR(S)
SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 049 481
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Martine GHIO Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL AVENIR AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [L], [Q], [U] [D], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] Domicilié au [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 893 313 288
Représenté par :
Maître Grégoire MALLEIN Avocat au Barreau d’Orléans
Non présent et non représenté à l’audience du 06 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL AVENIR AVOCATS Maître Grégoire MALLEIN
I – LES FAITS
Monsieur [L] [D] exploite en nom un bar, tabac, épicerie à [Localité 3].
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT est l’établissement agréé par l’administration des douanes afin de se porter caution des débitants de tabac et, ainsi, garantir le paiement du tabac auprès de la société LOGISTA France, qui exerce sur tout le territoire la vente du tabac par délégation de l’administration des douanes.
Par acte du 16 février 2021, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT s’est portée caution de Monsieur [L] [D] auprès de la société LOGISTA France et Monsieur [L] [D] s’est engagé à rembourser immédiatement à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT les sommes qu’elle serait amenée à payer pour lui, sous peine de lui devoir des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du jour du paiement par la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de sa caution.
Le 16 avril 2024, la société LOGISTA France a appelé la caution de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT et lui a demandé de payer la somme de 8 334,42 € en règlement de 2 factures de 4 754,35 € et 3 580,07 €.
Le 30 avril 2024, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a payé à la société LOGISTA France la somme de 8 334,42 € au titre de sa caution.
Compte tenu d’une facture de commission impayée, la somme a été portée à 8 375,72 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juillet 2024, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a sollicité auprès de Monsieur [L] [D] le remboursement de la dette impayée pour lui auprès de la société LOGISTA France sans obtenir de réponse.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 03 avril 2025, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a assigné Monsieur [L] [D] en vue de comparaître le 29 avril 2025 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, et a demandé :
Vu les anciens articles 2305 et 2308 du Code Civil,
Juger la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT bien fondée,
Condamner Monsieur [L] [D] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 8 375,72 €,
Le condamner à payer les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2024, date du paiement de sa caution par la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, et à l’article 441-10 du Code de Commerce,
Condamner Monsieur [L] [D] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner au paiement des entiers dépens en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT :
Vu l’assignation de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT pour l’audience du 29 avril 2025.
B. Pour Monsieur [L] [D] :
Vu qu’aucune conclusion n’a été déposée ni par Monsieur [L] [D] ni par son conseil.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1103 du Code Civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Attendu que la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a effectué l’ensemble des démarches que la situation exigeait,
Attendu que la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a produit :
* L’acte de cautionnement signé par les parties
* L’ensemble des documents (relevés, quittance, mise en demeure) entre la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, LOGISTA France et Monsieur [L] [D]
Attendu que ces éléments sont de nature à conclure que la créance de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT est certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le tribunal :
Condamnera Monsieur [L] [D] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 8 375,72 €,
Condamnera Monsieur [L] [D] à payer les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2024, date du paiement de sa caution par la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, et à l’article 441-10 du Code de Commerce,
Condamnera Monsieur [L] [D] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile déboutant pour le surplus,
Condamnera Monsieur [L] [D] au paiement des entiers dépens en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 8 375,72 €, majorée des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2024,
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus
Condamne Monsieur [L] [D] au paiement des entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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