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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 mai 2025, n° 2024J00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2024J00031 – 2514100010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [V] [S] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître REA ROLLAND Vanessa – Toque n° 334 [Adresse 2] – Madame [G] EPOUSE [V] [E] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître REA ROLLAND Vanessa – Toque nº 334 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS RENOVATION DU PATRIMOINE
[Adresse 3], RCS 851124529 DÉFENDEUR – non comparant
* La SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4], RCS 542097522 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DAMAZ Sylvain – Adsl Avocats [Adresse 5] Maître PALERM Audrey – [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Gauthier PEREZ
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/05/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [V] [S] et Madame [G] EPOUSE [V] [E] à l’assignation de la SCP EFRANCEY, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 30/11/2023 à La SA CA CONSUMER FINANCE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;
il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [V] [S] et Madame [G] EPOUSE [V] [E] à l’assignation de la SAS AURIK Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu’elle a fait délivrer le 30/11/2023 à La SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/11/2024 ;
ATTENDU que Maître REA ROLLAND Vanessa, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [V] [S] et Madame [G] EPOUSE [V] [E], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DAMAZ Sylvain – ADSL AVOCATS, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître PALERM Audrey, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA CA CONSUMER FINANCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS RENOVATION DU PATRIMOINE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/02/2025 a été prorogé à la date du 21/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
* sur la résolution des contrats :
ATTENDU que sont versés aux débats l’ensemble des devis, des demandes de financement, des PV de réception, et des contrats de crédit affecté,
ATTENDU que les demandeurs soulèvent les difficultés suivantes :
* sur l’absence de validité des contrats s’agissant de M. [V] :
ATTENDU que les consorts [V] versent aux débats un jugement d’habilitation familiale générale – représentation -, décision rendue le 7 novembre 2023,
ATTENDU que les mêmes demandeurs joignent un courrier émanant du Tribunal judiciaire de Toulon rappelant que « les contrats passés par la personne vulnérable dans les deux années ayant précédé le jugement d’habilitation familiale peuvent être annulés par le tribunal judiciaire s’il est démontré qu’il est en résulté un dommage pour la personne concernée »,
ATTENDU que le Tribunal judiciaire de Toulon indique clairement que les « contrats peuvent être annulés » et non doivent être annulés, qu’il s’agit ainsi d’une faculté et non d’un droit,
ATTENDU que les contrats ont été signés par M. [V] et également son épouse, qui ne pouvait méconnaître son état, et que cette dernière a consenti ainsi que son époux,
ATTENDU que la partie demanderesse ne soutient pas que M. [V] été affecté des raisons de sa mise sous protection un an demi au préalable,
ATTENDU que les contrats, s’agissant de M. [V], seront considérés comme valides.
* sur l’absence de contrat de travaux :
ATTENDU que les demandeurs s’appuient sur l’article 1101 du Code civil disposant que :
« le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »,
ATTENDU que les demandeurs s’appuient sur l’article L-111-1 du Code de la consommation disposant que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:(…) La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. »
ATTENDU que les demandeurs versent aux débats un arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 2020, n°19-16.371 jugeant que l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement du prix ;
ATTENDU que cet ensemble ne contredit en rien le fait que les consorts [V] ont accepté les travaux par la signature de procès-verbaux de réception, et en ont accepté le prix en communiquant l’ensembles des documents nécessaires au déblocage des fonds nécessaires au paiement de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE par l’intermédiaire de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
ATTENDU que l’absence de contrat écrit signé avec la société SAS RENOVATION DU PATRIMOINE ne saurait exonérer les époux [V] de leurs obligations ;
* sur l’absence de délai de rétractation :
ATTENDU que les devis versés au débat ne comportent pas de bordereau de rétractation ;
ATTENDU que les époux [V] ont signé les contrats hors du siège de la société SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, puisque signé à [Localité 3], domicile des demandeurs, et non à [Localité 4], domicile du prestataire ;
ATTENDU que dans l’offre de crédit affecté versée aux débats, éditée par la SA CA CONSUMER FINANCE et signée par l’emprunteur M. [V] et le co-emprunteur MME [V], est stipulé « je soussigné(e) reconnais avoir reçu ce jour (…) notamment les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et un modèle de lettre de renonciation, dont je conserve un exemplaire » ;
ATTENDU que la Cour de cassation, en sa 1 ère Chambre civile, a jugé le 21 octobre 2020 que la reconnaissance d’une remise d’un bordereau de rétractation constitue un indice qu’il incombe à celui qui s’en prévaut de le corroborer par un ou plusieurs éléments ;
ATTENDU que le prêteur n’ajoute aucune preuve à celle de la reconnaissance de la remise dudit bordereau ;
ATTENDU que les contrats signés avec la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE ne comportent pas de bordereau de rétractation ;
ATTENDU que l’article L.221-20 du Code de la consommation dispose que :
« lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18 (…)»,
ATTENDU que les contrats ont été signés au plus tard le 19 avril 2022 ;
ATTENDU que les époux [V] sont dès lors forclos pour se prévaloir de l’impossibilité de recourir à leur droit à se rétracter ;
ATTENDU que les contrats seront déclarés valides ;
* sur la nullité des contrats de prêt :
ATTENDU que les contrats de prêt ont été déclarés valides, comme justifié supra ;
ATTENDU que les demandeurs justifient que la SA CA CONSUMER FINANCE a analysé la capacité d’emprunt des époux en s’appuyant exclusivement sur leurs revenus, en omettant d’y inclure leurs charges ;
ATTENDU que les demandeurs ne font toutefois état d’un grief lié à cette analyse partielle ;
ATTENDU qu’ en l’absence de dommage, les époux [V] ne sont pas fondés à demander la nullité des contrats de prêt ;
ATTENDU que les contrats de prêt seront déclarés valides :
* sur l’engagement afférent à la facture n°002672 de 11.000€ :
* sur l’engagement afférent à la facture n°00000165 de 8.800€ :
* sur la résolution du contrat de crédit affecté pour 9.000€ :
* sur la nullité des financements de 11.000€ et 8.800€ :
ATTENDU que l’ensemble des contrats ont été déclarés valides, comme amplement justifié supra, les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes ;
* sur les dommages-intérêts :
ATTENDU que l’ensemble des contrats ont été déclarés valides ;
ATTENDU toutefois qu’il est indéniable que la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles, lesquelles, bien que prescrites par l’effet de la loi, n’en constituent pas moins des manquements caractérisés ;
ATTENDU que les époux [V] ont nécessairement subi un préjudice moral résultant des désagréments éprouvés par la conduite adoptée par la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE ;
ATTENDU que la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE sera condamnée à verser à M. et MME [V] la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts ;
* sur la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU que la société SAS RENOVATION DU PATRIMOINE sera condamnée à régler aux époux [V] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article 1101 Code civil,
Vu les articles L.111-1 et L.221-20 du Code de la consommation,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTE les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, à l’exception de leur demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE à verser aux consorts [V] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société SAS RENOVATION DU PATRIMOINE à verser aux consorts [V] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS RENOVATION DU PATRIMOINE aux entiers dépens liquidés à la somme de 109,74€ T.T.C., dont T.V.A. 18,29€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier.
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