Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 26 janv. 2026, n° 2024005095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Répertoire général : 2024 005095
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, [Adresse 1]
Représenté par : Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety, Forest (avocat plaidant), [Adresse 2]
,
[S], [P] (avocat postulant), [Adresse 3]
DEFENDEUR :
,
[Adresse 4] CHAUFFAGE CLIMATISATION (SARL)1,9[Adresse 5], [Localité 1] : 884 203 274
Représenté par : Amandine CHAVANCE (avocat plaidant), [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/11/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Didier TILLEROT
Juges : Carine CHALMANDRIER
: Evelyne GROS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 26/01/202 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
La société BH Plomberie Chauffage Climatisation a conclu avec la, [Adresse 7], le 9 décembre 2020 un contrat d’ouverture de compte courant et un contrat de prêt de trésorerie PGE d’un montant de 15 000 € remboursable à l’issue d’une de 12 mois en une échéance unique au taux d’intérêts de 4.25 % l’an.
En l’absence de règlement à échéance la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a proposé par courrier du 13 mai 2024, soit de rembourser l’intégralité du prêt le 11 août suivant, soit d’étaler sur une période de 1 à 5 ans le remboursement des sommes dues.
Après une nouvelle lettre recommandée restée sans effet, la, [Adresse 8] a prononcé la déchéance du terme et a réclamé par LRAR du 4 septembre 2024 l’intégralité des sommes dues s’élevant alors à 17 256,91 €, comprenant le solde du compte courant pour 442,79 € et le solde du prêt pour 16 814.12 €
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION en règlement de la somme de 17 256.91 €.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 7 novembre 2024, la, [Adresse 8] a fait assigner, devant ce Tribunal, la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION.
Après renvois les parties ont été convoquées pour plaidoiries le 17 novembre 2025, pour décision rendue le 26 janvier 2026.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions, la, [Adresse 8] demande au Tribunal :
CONDAMNER la SARL B.H PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION à payer à la, [Adresse 8] :
La somme de 442,79 € au titre de l’ouverture de crédit en compte courant, somme arrêtée au 04 septembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à complet paiement, capitalisés par années entières
La somme de 16.814,12 € au titre du prêt P.G.E. arrêtée au 04 septembre 2024 outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,25 % capitalisés par années entières jusqu’à parfait règlement
CONDAMNER la société défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la CAISSE DE, [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts échus et à échoir
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %
En conséquence,
ORDONNER que le montant de la créance de, [Adresse 10] s’élève tout au plus à 15442,79 € suivant décompte arrêté au 04.09.2024.
ACCORDER les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil à la société BH PLOMBERIE pour s’acquitter de sa dette
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 9] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
De la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
L’article 1104 du Code Civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Les articles 1342 et 1343-2 du même code indiquent que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La banque fournit le contrat de prêt PGE Résilience signé par Monsieur, [Z] gérant de la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION, le 10 août 2023
Le contrat précise la mise en place d’un prêt de 15 000 € sur une durée de 12 mois, remboursable en une échéance unique de 15 629,25 € comprenant le capital et les intérêts.
Les conditions générales du contrat de prêt sont également communiquées.
Est également communiquée « l’attestation et engagement sur l’honneur » signé le 9 août 2023 par Monsieur, [Z] dans lequel ce dernier certifie remplir les conditions au prêt PGE Résilience.
La banque transmet également un courrier du 13 mai 2024 dans lequel elle propose au débiteur 3 options de remboursement de son prêt dont l’échéance est rappelée au 11 août 2024 :
* Option 1 : remboursement du PGE en totalité le 11 août 2024
* Option 2 : étalement du remboursement sur une période additionnelle entre 1 et 5 ans
* Option 3 : remboursement partiel et étalement du remboursement des sommes restant sur une période additionnelle de 1 à 5 ans.
Figurent également au dossier les mises en demeure des 9 juillet 2024, 22 août 2024, la déchéance du terme du 4 septembre 2024 et enfin le courrier du 8 octobre 2024 dans lequel la banque informe son client qu’elle engage des poursuites judicaires à son encontre, octroyant encore un ultime délai des huit jours nécessaires au lancement de la procédure, pour régler l’affaire à l’amiable.
Sur les sommes dues
La banque communique également à l’appui de ses conclusions le décompte de ses demandes arrêté au 4 septembre 2024, à savoir : -pour l’emprunt :
* Indemnités forfaitaires au taux de 7 % …..1 099,99 €
16 814,12 €
* pour le compte courant, solde au 04/09/2024 : 442,79 €.
De la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION
A titre principal : sur l’absence d’exigibilité de la créance de la banque
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La banque n’apporte pas la preuve que la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION remplissait les conditions d’octroi du prêt PGE.
Le contrat de prêt fourni par la demanderesse mentionne que « pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2019, il ne peut dépasser 24 fois la masse salariale mensuelle moyenne constatée depuis la création de la société ou, si le critère suivant est plus favorable à l’emprunteur, 25 % du chiffre d’affaires hors taxe 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ».
Il appartient à la banque de vérifier la capacité d’emprunt de son client.
Le CREDIT AGRICOLE ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié que la société BH PLOMBERIE était accessible au PGE.
Sur la nullité de la déchéance du terme
La banque a prononcé la déchéance du terme le 4 septembre 2024, alors même que dans sa mise en demeure du 22 août 2024 reçue le 27 août 2024 un délai de huit jours était attribué au débiteur pour régulariser sa situation, de sorte que la déchéance du terme ne pouvait intervenir que le 5 septembre.
A titre subsidiaire : sur la déchéance du droit aux intérêts, la suppression de l’indemnité forfaitaire de 7% et les délais de paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le CREDIT AGRICOLE ne rapporte pas la preuve que la société BH PLOMBERIE ait été informée annuellement du montant du capital restant dû, des intérêts appliqués et des modalités de remboursement.
Le CREDIT AGRICOLE n’apporte pas la preuve que son client a reçu son courrier du 31/12/2023.
Sur la suppression de l’indemnité forfaitaire de 7 %
L’article 1231-5 du code civil permet au juge de réduire la clause pénale lorsque celle-ci est manifestement excessive.
L’indemnité de 1 099 € réclamée par la banque est excessive.
Sur la demande de délai de paiement
Empêché de travailler pendant 9 mois en raison de problèmes de santé, le débiteur n’est pour autant pas opposé au remboursement des sommes dues mais sollicite les délais les plus larges possible, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La défenderesse conteste avoir reçu le courrier du 13 mai 2024 dans lequel la banque proposait un échelonnement de la dette
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il serait inéquitable de mettre à la charge de l’entreprise une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que de lui laisser à charge les dépens d’instance, alors même que la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION est contrainte d’exposer des frais pour faire valoir que la créance de la banque n’est pas
exigible, ou du moins inexacte quant à son montant notamment en ce qui concerne l’indemnité de 7%.
Il est également que la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION n’a pas reçu la proposition de paiement échelonné.
DISCUSSION
Sur l’exigibilité de la créance de la banque
Il est rapporté que la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION a régularisé un contrat d’un prêt de 15 000 € avec la demanderesse en date du 10 août 2023.
Les conditions de remboursement du prêt prévues au contrat sont explicites et non contestées, à savoir une échéance unique au terme d’un délai de 12 mois.
Le débiteur a attesté qu’il remplissait les conditions d’un prêt PGE.
Quand bien même les conditions de validité de la garantie du prêt par l’Etat ne seraient pas remplies, le contrat de prêt entre la banque et le débiteur et les conditions de remboursement par ce dernier, resteraient applicables.
Il n’y a aucune contestation quant à la créance de la banque au titre du compte courant ouvert par la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION.
Dans ces conditions le Tribunal déboute la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION de sa demande d’absence d’exigibilité de la créance de la banque au titre du contrat de prêt souscrit et du solde du compte courant.
Sur la déchéance du terme
La banque a adressé le 22 août 2024 une mise en demeure de régler la somme exigible constituée du solde du prêt et du solde du compte courant, laissant un délai de 30 jours.
La banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé en date du 4 octobre 2024, en indiquant un nouveau délai de 30 jours pour régler les sommes dues.
Le courrier prononçant la déchéance du terme aurait dû être expédié au terme du délai de 30 jours suite à la réception du courrier expédié le 22 août 2024.
Ce dernier ayant été réceptionné le 27 août 2024 la déchéance du terme ne pouvait être prononcée avant le 27 septembre 2024.
Dans ces conditions le Tribunal prononce la nullité de la déchéance du terme, sans effet sur les sommes dues à l’échéance du contrat de prêt.
Le montant des sommes dues est donc arrêté sur la base du contrat de prêt à savoir une échéance unique exigible le 10 août 2024 de 15 442,79 € et du compte courant de 442,79 €.
Sur la déchéance des intérêts
La défenderesse soutient dans ses écritures qu’elle n’a pas été informée annuellement du montant du capital restant dû, des intérêts appliqués et des modalités de remboursement.
Étant donné que la banque ne rapporte aucun élément probant permettant au Tribunal de constater que la société BH Plomberie a bien été destinataire du courrier d’informations.
Dans ces conditions le Tribunal prononce la déchéance du droit aux intérêts et déboute la banque de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de 7 %
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire de 7 % avec un minimum de 2 000 €, si le prêteur est contraint de recourir à un mandataire de justice pour recouvrer sa créance.
Cette clause est une clause dans laquelle les parties fixent à l’avance le montant des dommages intérêts en cas d’inexécution du contrat.
Le Tribunal ne peut que constater que cette clause s’analyse comme une « clause pénale ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque la clause pénale et manifestement excessif dérisoire le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue.
De sorte que le Tribunal déboutera la banque de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %.
Sur les délais de paiement
La banque ne fait état d’aucune information sur la santé financière de son client ni sur sa capacité de remboursement lors de la souscription du contrat de prêt.
Il n’est pas communiqué non plus d’information récente sur la situation financière du débiteur.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le Tribunal accorde un étalement sur 24 mois des sommes dues, la première échéance interviendra le premier mois après la signification du jugement.
Tout absence de paiement d’une seule échéance entrainera la déchéance du terme sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
Sur la demande d’article 700 du CPC et les dépens
La, [Adresse 8] a dû supporter des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il conviendra au Tribunal de condamner la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION à payer à la, [Adresse 8] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance suivront le principal et seront à la charge de la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort :
Condamne la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION à payer à la, [Adresse 8] :
* la somme de 442,79 € au titre du solde du compte courant de la société BH PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION ;
* la somme de 15 442,79 € au titre du solde de l’échéance unique du contrat de prêt ;
* prononce la déchéance des intérêts ;
* déboute la banque de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % ;
Dit que la défenderesse pourra s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités égales. Tout absence de paiement d’une seule échéance entrainera la déchéance du terme sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ;
Condamne la défenderesse à verser la somme de 500 euros à la, [Adresse 8] au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Observation ·
- Audience ·
- Personnes
- Métal ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Facture ·
- Commande ·
- Montant ·
- Devis ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Offre
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Holding ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Suppléant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Certificat
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Finances ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Droit de préférence ·
- Sociétés ·
- Énergie nouvelle ·
- Protocole ·
- Centrale ·
- Secret des affaires ·
- Cession ·
- Investissement ·
- Pacte ·
- Partenariat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Installation ·
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Echo ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Édition
- Période d'observation ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Exploitation ·
- Représentants des salariés ·
- Résultat ·
- Adresses ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.