Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 16 oct. 2025, n° 2025000966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025000966
ENTRE DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC, PALAIS DE JUSTICE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
ET DEFENDEUR: Monsieur [F] [B], domicilié [Adresse 1] [Localité 1],
En présence de Me [J] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [F] AUTO CENTER
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Anne-Claire COURTIN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Annick BROWNE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Anne-Claire COURTIN, Juges
PPRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, juge et par [J] SABATIER BONAMY, commis greffier assermenté
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 6 mars 2025 le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de SAS [F] AUTO CENTER sise [Adresse 2] à CHALONS-EN-CHAMPAGNE 5130 ayant pour dirigeant Monsieur [B] [F]. Cette SAS ayant une activité de lavage auto, pose de parebrises, achat et vente d’automobiles.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 9 juillet 2023 et Maitre [J] [I] a été désignée Liquidateur Judiciaire.
Le passif est évalué à 245 958,77 euros.
Suivant requête du 22 mai 2025, Madame [A] [N] a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [F], es qualité de dirigeant de la SAS [F] AUTO CENTER, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement. Le courrier LRAR a été réceptionné le 4 juin 2025 pour l’audience du 17 juillet. Par courrier du 16 juillet Monsieur [B] [F], justificatif à l’appui, a demandé à reporter l’audience.il a été reconvoqué pour l’audience du 18 septembre 2025.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de céans prononçant la liquidation judiciaire de la SAS [F] AUTO CENTER le 6 mars 2025
Vu le rapport de Maitre [J] [I], Liquidateur Judicaire, daté du 22 avril 2025 ainsi que la note du 13 juin 2025,
Lu le rapport du Juge Commissaire du 6 juin 2025,
* Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [B] [F], es qualité de Dirigeant de la SAS [F] AUTO CENTER
* Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
* Ordonner l es mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
En l’absence de Monsieur [B] [F] Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
LES MOYENS DES PARTIES
Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de commerce).
Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été prononcée le 9 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, la présente action n’est pas prescrite.
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés.
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif (article L653-4, 5° du Code de Commerce)
En l’espèce, la mission d’inventaire de Maitre [C] fait état d’actifs matériels et roulants d’une valeur de réalisation de 65 euros, qu’il apparait toutefois que deux des véhicules loués à la SAS [F] AUTO CENTER par la SAS LEASEWAY n’ont pu être restitués et n’étaient pas présents sur site lors des opérations d’inventaire, si bien qu’il est impossible de savoir ce qu’ils sont devenus ; que par ailleurs la SAS LEASEWAY a déposé une plainte contre la SAS [F] AUTO CENTER des chefs de vol et abus de confiance, en raison de la non restitution des deux véhicules loués.
Que dès lors le manquement est caractérisé.
Sur l’absence de comptabilité (article L653-5, 6° du Code de Commerce).
Qu’en l’espèce, la comptabilité et les déclarations fiscales n’ont pas été établies depuis le 1 er janvier 2024 ; que par ailleurs, à la lecture du BODACC, aucun compte annuel n’a été déposé ; que l’URSSAF expose n’avoir jamais reçu aucune déclaration de la part de la SAS [F] AUTO CENTER
Dès lors le manquement est caractérisé.
sur l’usage de bien ou du crédit de la personne morale à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci ou à des fins personnelles ( article L 653-4 3° du code de commerce)
qu’en l’espèce, l’analyse des relevés du compte de la SAS AUTO CENTER ouvert auprès de la banque SHINE, sur la période du 25 octobre 2024 au 28 février 2025, met en évidence de nombreux mouvements de fonds au débit du compte de la société et au bénéfice du Monsieur [B] [F], dirigeant, sans justificatif comptable ; qu’au total, les retraits et virements effectués par monsieur [B] [F] à son profit s’élèvent à hauteur de 12.493 euros, sot la moitié des encaissements sur la même période ; qu’au regard des difficultés financières déjà constatées
de la SAS [F] AUTO CENTER, ces mouvements de fonds sont nécessairement desservi les intérêts de ladite société.
Que par conséquent le manquement est caractérisé.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-8 alinéa 2 du Code de Commerce),
attendu qu’en application de cet article, le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours dans un délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Si le débiteur s’abstient cela complique l’évaluation du passif.
Qu’en l’espèce Monsieur [B] [F] s’est présenté à l’entrevue fixée par le mandataire judiciaire non sans difficultés, sans être en possession des documents sollicités, notamment le bail du local d’exploitation, les factures clients, la liste des créanciers, ou encore les dossiers de chacun des salariés présents ou sortis ; qu’en dépit des engagements, Monsieur [B] [F] ne s’est jamais exécuté
Dès lors le manquement est caractérisé.
Sur la non communication de renseignements au Liquidateur Judiciaire, à savoir la liste des créanciers (article L 6538 alinéa 2 du Code de Commerce).
En l’espèce Monsieur [B] [F] n’a jamais fait parvenir au Mandataire la liste des créanciers, l’empêchant de les aviser malgré le courrier du 13 janvier 2025
Que dès lors le manquement est caractérisé.
Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de liquidation Judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L.653-8 alinéa 3 du code de Commerce)
Qu’n l’espèce la procédure de redressement judiciaire n’a pas été ouverte sur déclaration de cessation de paiement par le dirigeant, mais sur réquisition du Parquet ; que par ailleurs, l’état de cessation de paiement a été fixé au 9 juillet 2023, pour un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 9 janvier 2025, dépassant de fait le délai légal de 45 jours pour procéder à cette déclaration ; que par ailleurs la SAS [F] AUTO CENTER rencontrait des difficultés financières depuis de nombreux mois-les déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire ayant une exigibilité ancienne-de telle sorte que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société à cet instant précis ;
Dès lors le manquement est caractérisé.
Qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations :
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (L. 653-1 1 du Code de Commerce), et qu’elles peuvent être en outre accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (L.653-10 du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [B] [F] s’est montré défaillant à de multiples reprises, en s’abstenant de collaborer avec le liquidateur, en ne communiquant pas la liste des créanciers, en ne tenant pas de comptabilité régulière, en dissimulant tout ou partie de l’actif, et enfin en s’abstenant de demander l’ouverture d’une procédure judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Monsieur [B] [F] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers.
A l’audience, Monsieur [B] [F] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Madame [A] [N] a requis à l’audience une sanction d’une durée de dix ans.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce,
Vu l’exposé du Ministère Public à l’audience,
Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire
Lu le rapport du Juge Commissaire du 13 juin 2025
Attendu que l’action n’est pas prescrite
Attendu que Monsieur [B] [F] a détourné des actifs de la société, le Commissaire de Justice n’ayant pu retrouver les deux véhicules loués par la SAS [F] AUTO CENTER. Le loueur a déposé plainte.
Attendu que Monsieur [B] [F] s’est présenté à l’entrevue fixée par le mandataire judiciaire non sans difficultés, sans être en possession des documents sollicités, notamment le bail du local d’exploitation, les factures clients, la liste des créanciers, ou encore les dossiers de chacun des salariés présents ou sortis ; qu’en dépit des engagements, Monsieur [B] [F] ne s’est jamais exécuté
Attendu que Monsieur [B] [F] s’est abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal alors qu’il avait connaissance des difficultés de son entreprise ; que c’est sur requête du parquet que le Tribunal a ouvert cette procédure
Attendu que Madame [A] [N] a demandé à l’audience que le Tribunal prononce 10 ans vu le comportement du dirigeant au cours de la procédure,
En conséquence, le Tribunal :
* Prononcera, à l’encontre de Monsieur [B] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de dix ans à compter du jour du jugement,
* Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires et signifié à Monsieur [B] [F]
* Condamnera Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal :
* Prononce, à l’encontre de Monsieur [B] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de dix ans à compter du jour du jugement,
* Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dis que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dis que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires et signifié à Monsieur [B] [F]
* Condamne Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de la procédure
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 16 octobre 2025.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Activité
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Salaire ·
- Adhésion
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Rétractation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Indemnité ·
- Signature
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Administrateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Privilège ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Jonction ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Vienne ·
- Épidémie ·
- Acte ·
- Malte ·
- Mesure administrative
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Juge-commissaire ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assignation en justice ·
- Code civil ·
- Intérêt de retard ·
- Jugement ·
- Jonction ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Ordonnance du juge ·
- Comptable ·
- Ministère public ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.