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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 5 mars 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SIGMARIS PROJECTS (UAB) [Localité 1]. [Localité 2] Lituanie DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MICHALAUSKAS [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I]
[Adresse 3] [Localité 4] – représenté(e) par Maître [O] [J] – [Adresse 4] – [Adresse 5].
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 26/02/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/03/2025, en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] (CMM) est spécialisée dans l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Le 1er novembre 2024, un contrat de travaux de métallurgie a été signé avec la société SIGMARIS PROJECTS (UAB), laquelle, après exécution des travaux, a émis 9 factures pour une somme totale de 119.674,50 €.
En raison de difficultés économiques, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] (CMM) n’a pas été en mesure d’honorer ces factures.
Par exploit du 22 janvier 2025, la société SIGMARIS PROJECTS (UAB) a assigné la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] (CMM) devant le Président du tribunal de commerce du Havre statuant en référé et a sollicité la condamnation de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] (CMM) à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 119 674,50 € sur les factures 2024, et 23 958 € sur les factures 2025, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure, et les entiers dépens. Il apparaît, à la lecture du grand livre des tiers, que la somme actualisée due à la société SIGMARIS PROJECTS s’élève à 139.029 € TTC.
C’est dans ces conditions que se présente ce dossier et que la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] fait la proposition d’échéancier suivante.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, la société SIGMARIS PROJECTS UAB demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 al. 2 du code de procédure civile,
* Dire la société SIGMARIS PROJECTS recevable et bien fondée,
En conséquence,
* Condamner la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] (CMM) à payer à la société SIGMARIS PROJECTS la somme de 119 674,50 € à titre de provision sur les factures 2024,
* Condamner la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] (CMM) à payer à la société SIGMARIS PROJECTS la somme de de 23 958,00 € à titre de provision sur les factures 2025,
* Condamner la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] (CMM) aux entiers dépens,
* Condamner la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] (CMM) à payer à la société SIGMARIS PROJECTS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
* De fixer la créance de la société SIGMARIS PROJECTS sur la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] à la somme de 139.029 € TTC,
* D’accorder à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] des délais de règlement comme ci-dessus évoqués ;
* -6 échéances de 15.000 € TTC à compter du 15 mars 2025 jusqu’au 15 août 2025 inclus, soit un total à ce titre de 90.000 €,
* 2 échéances de 20.000 € TTC les 15 septembre et 15 octobre 2025,
* Une échéance finale de 9.029 € TTC le 15 novembre 2025.
* En contrepartie du respect de cet échéancier, la société SIGMARIS PROJECTS doit s’engager à ne mettre en oeuvre aucune mesure d’exécution forcée, ni mesure conservatoire pour garantir sa dette, afin de permettre à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] de développer son activité économique et de permettre d’honorer les commandes passées par ses clients dans un contexte de croissance de son carnet de commandes.
* De juger qu’à défaut de règlement d’une échéance dans le délai convenu, et 8 jours après la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’intention de la société SIGMARIS PROJECTS de se prévaloir de la déchéance du terme, à défaut de régularisation dans ce délai, les délais ainsi accordés seront caducs ;
* De juger n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Les parties se sont rapprochées au cours de la procédure pour trouver un accord et un échéancier de remboursement de la créance de la société SIGMARIS PROJECTS.
La société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] ne conteste pas sa dette vis-àvis de la société SIGMARIS PROJECTS, qui accepte les délais de paiement à raison de :
* 6 échéances de 15.000 € TTC à compter du 15 mars 2025 jusqu’au 15 août 2025 inclus, soit un total à ce titre de 90.000 €,
* 2 échéances de 20.000 € TTC les 15 septembre et 15 octobre 2025,
* Une échéance finale de 9.029 € TTC le 15 novembre 2025.
Et ceci, avec déchéance du terme.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le principal et les délais de paiement
Attendu qu’il ressort des conclusions des parties, réitérées lors de l’audience, que les parties sont parvenues à un accord ;
Qu’ainsi la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] sera condamnée à payer à la société SIGMARIS PROJECTS :
* 6 échéances de 15.000 € TTC à compter du 15 mars 2025 jusqu’au 15 août 2025 inclus, soit un total à ce titre de 90.000 €,
* 2 échéances de 20.000 € TTC les 15 septembre et 15 octobre 2025,
* Une échéance finale de 9.029 € TTC le 15 novembre 2025.
Qu’en contrepartie du respect de cet échéancier, la société SIGMARIS PROJECTS doit s’engager à ne mettre en oeuvre aucune mesure d’exécution forcée, ni mesure conservatoire pour garantir sa dette, afin de permettre à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] de développer son activité économique et de permettre d’honorer les commandes passées par ses clients dans un contexte de croissance de son carnet de commandes.
Qu’à défaut de règlement d’une échéance dans le délai convenu, et 8 jours après la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’intention de la société SIGMARIS PROJECTS de se prévaloir de la déchéance du terme, à défaut de régularisation dans ce délai, les délais ainsi accordés seront caducs ;
Sur les frais et dépens
Attendu qu’il ressort de l’accord intervenu que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procéedure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties pour le règlement de la créance de la société SIGMARIS PROJECTS,
Condamnons la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] à payer à la société SIGMARIS PROJECTS la somme de 139.029 € TTC,
Disons que la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] pourra se libérer de sa dette envers la société SIGMARIS PROJECTS à raison de :
* 6 échéances de 15.000 € TTC à compter du 15 mars 2025 jusqu’au 15 août 2025 inclus, soit un total à ce titre de 90.000 €,
* 2 échéances de 20.000 € TTC les 15 septembre et 15 octobre 2025,
* Une échéance finale de 9.029 € TTC le 15 novembre 2025.
Disons qu’en contrepartie du respect de cet échéancier, la société SIGMARIS PROJECTS doit s’engager à ne mettre en oeuvre aucune mesure d’exécution forcée, ni mesure conservatoire pour garantir sa dette, afin de permettre à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] de développer son activité économique et de permettre d’honorer les commandes passées par ses clients dans un contexte de croissance de son carnet de commandes,
Disons qu’à défaut de règlement d’une échéance dans le délai convenu, et 8 jours après la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’intention de la société SIGMARIS PROJECTS de se prévaloir de la déchéance du terme, à défaut de régularisation dans ce délai, les délais ainsi accordés seront caducs,
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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