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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 31 juil. 2025, n° 2024F00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 31 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00028
ENTRE :
La SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE (anciennement MSA [W]) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 402 432 439,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SELARL [J] & ASSOCIES en la personne de Me [J] ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [G] [D] ([Localité 3]) Comparante par Me ROBIT
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION,
d’une part,
ET :
La SA ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SCP [A] LEPRETRE en la personne de Me [Y] [A] (BERNAY)
Comparante par Me [Y] [A]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SARL MSA [W] et d’autre part, de la SA ALLIANZ I.A.R.D., en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La propriétaire d’un véhicule assuré chez ALLIANZ IARD a fait changer son pare-brise endommagé chez MSA [W] après avoir déclaré le sinistre à son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Les réparations effectuées après la déclaration du sinistre, la société MSA [W] a envoyé sa facture de réparation d’un montant de 1 917.49 € TTC à la société AXA FRANCE IARD, la propriétaire du véhicule ayant cédé sa créance indemnitaire à la société MSA [W].
La société ALLIANZ IARD a adressé au garage un chèque de 1 464.97 € en règlement de la facture du garage.
Pour obtenir le paiement de la différence de 383.52 €, la société MSA [W] a déposé auprès du tribunal de commerce de NANTERRE une requête en injonction de payer.
La société ALLIANZ IARD a formé opposition à l’ordonnance de payer et l’affaire a été renvoyé devant le tribunal de commerce d’EVREUX en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SARL MSA [W] a présenté au Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, une requête en date du 07 septembre 2023 à l’encontre de la SA ALLIANZ I.A.R.D.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 13 septembre 2023 de payer :
* La somme de 383,52 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
* La somme de 40,00 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC
* La somme de 33,47 euros TTC au titre des dépens (frais de greffe)
Et demande le renvoi en cas d’opposition devant le Tribunal de Commerce d’Evreux proposé par le requérant,
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 26 octobre 2023, la SA ALLIANZ I.A.R.D. y forma opposition, le 17 novembre 2023.
Le tribunal de commerce de NANTERRE ayant fait droit à la demande formulée par la société ALLIANZ IARD de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evreux en cas d’opposition, le dossier a été transmis au tribunal de commerce d’Evreux.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse la société GUEUDET SKYLINE NORMANDIE (anciennement MSA [W]) demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que l’opposition à injonction de payer formée par la société ALLIANZ est nulle et que l’ordonnance rendue le 3 novembre 2023 est en conséquence définitive ;
A titre subsidiaire :
JUGER la société GUEUDET SKYLINE NORMANDIE (anciennement dénommée MSA [W]) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER par conséquent la société ALLIANZ au paiement de la somme de 383,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de réception de la mise en demeure ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société ALLIANZ de toutes demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société ALLIANZ à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
Dans ses conclusions n°2, la SA ALLIANZ demande au tribunal de :
Déclarer ALLIANZ recevable en son opposition à injonction de payer ; Réduire à néant l’injonction de payer ;
Débouter MSA [W] ou la société GUEUDET SKYLINE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner au règlement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice abusif ;
La condamner au règlement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ; La condamner aux entiers dépens de l’instance.
1. NULLITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
La société MSA [W] soulève la nullité de l’opposition à l’injonction de payer au motif que la personne ayant formé opposition à l’injonction de payer ne justifie pas d’un pouvoir spécial à cet effet.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
* Le défaut de capacité d’ester en justice;
* Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
* Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’un partie justice. »
De plus, une opposition à injonction de payer s’analysant en une action en Justice, la personne qui la forme au nom d’une personne morale doit être valablement investie du pouvoir de représenter cette dernière, mais également justifier de l’existence de ce pouvoir concomitamment à la formation de l’opposition.
A défaut, l’opposition est nulle au sens de l’article 117 du Code de procédure civile susvisé.
Dans les faits, la société MSA [W] soutient que la personne ayant formée opposition à l’injonction de payer n’apparaît pas être, ou avoir été, représentante légale de la société ALLIANZ car elle n’a pas justifié d’un pouvoir spécial lui permettant d’ester en justice au nom et pour le compte de ALLIANZ IARD lors de la déclaration d’opposition.
La société ALLIANZ IARD soutient que l’opposition à l’injonction de payer est recevable car l’opposition a été formée par Madame [U] [M] qui est la responsable du service d’indemnisation automobile d’ALLIANZ IARD et qu’elle bénéficie d’une délégation de pouvoir spécial de Monsieur [H] [R] lui-même délégataire de Monsieur [G] [V], Directeur général délégué de la société ALLIANZ IARD.
De plus, la société ALLIANZ IARD soutient que la société MSA [W] ne rapporte pas la preuve que ce pouvoir n’ait pas été communiqué lors de la déclaration d’opposition à ordonnance qui s’est faite en ligne et à supposer même que ce document puisse être joint à la déclaration d’opposition.
REPONSE DU TRIBUNAL
La personne qui signe l’opposition à une injonction de payer doit avoir la capacité et l’habilitation légale à représenter la société en justice. Cette personne doit pouvoir prouver cette qualité.
Le tribunal relève que Monsieur [V], directeur général de la société ALLIANZ IARD a bien délégué son pouvoir à Monsieur [R], exerçant les fonctions de responsable de la direction des indemnisations « service client » à compter du 28 août 2023 et que Monsieur [R] a la faculté de délégation de ce pouvoir. Ce pouvoir est bien signé et daté avec les mentions « bon pour pouvoir » et « bon pour acceptation de pouvoir ».
Quant à la délégation de pouvoir de Monsieur [R] à Madame [M], ce pouvoir ne présente aucune mention de la prise d’effet et de la date de signature.
Le tribunal constate qu’il est impossible de savoir si Madame [M] avait le pouvoir de Monsieur [R] lorsqu’elle a formé opposition à l’injonction de payer.
Devant ce manque d’information, le tribunal jugera que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société ALLIANZ IARD est nulle et que l’ordonnance rendue le 3 novembre 2023 est en conséquence définitive.
Le tribunal déboutera la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal condamnera la société ALLIANZ IARD à payer à la société SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE (anciennement MSA [W]) la somme de 383.52 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de réception de la mise en demeure.
Le tribunal condamnera la société ALLIANZ IARD à payer à la société SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE (anciennement MSA [W]) la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Déclare nulle l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 novembre 2023 à la requête la société MSA [W]. En conséquence l’ordonnance rendue le 3 novembre 2023 est définitive.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE (anciennement MSA [W]) la somme de 383.52 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de réception de la mise en demeure.
Déboute la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE (anciennement MSA [W]) la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 102,88 euros, en ce compris notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 5 Juin 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 31 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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