Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 16 mai 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DU 16 MAI 2025
Références : 2025R00007
ENTRE :
1/ SAS SAVOIE IMMO LAC [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
2/ Mme [I] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Céline GANDILLET ([Localité 3])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ELVIREX [Adresse 3]
Représentée par Me Jean BOISSON ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu, en la forme des référés, l’audience publique du 18 avril 2025 en notre cabinet,
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2023 (n°2023O00775), sur la requête de la SARL ELVIREX autorisant cette société à mandater tout commissaire de justice à l’effet de pratiquer une mesure de constat au siège de la SAS SAVOIE IMMO LAC ou en tout autre lieu où elle exerce son activité,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 08 janvier 2025, sur la requête de Madame [I] [J] et de la SAS SAVOIE IMMO LAC, à l’encontre de la SARL ELVIREX, comportant citation de cette dernière à constituer avocat devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Chambéry, « statuant en matière de référé », aux fins qu’il soit ordonné la rétractation de l’ordonnance visée ci-dessus rendue non contradictoirement,
Vu les conclusions en défense n° 2 prises par la SARL ELVIREX annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 31 mars 2025,
Vu les conclusions n° 2 prises par Madame [I] [J] et la SAS SAVOIE IMMO LAC annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 10 avril 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
En réponse à la demande de la SARL ELVIREX de voir écarter des débats les pièces 9 à 17 de Madame [J] et de la SAS SAVOIE IMMO LAC, il est décidé de les conserver, la juridiction souhaitant examiner l’affaire au vu de l’ensemble des pièces communiquées.
Madame [I] [J] a été salariée de la SARL ELVIREX en qualité de gestionnaire de copropriété pendant deux ans. Après avoir quitté cette structure en octobre 2022, elle a créé en février 2023 la SAS SAVOIE IMMO LAC ayant pour activité l’exercice de la profession de syndic de copropriété.
La SARL ELVIREX considérant qu’elle faisait l’objet d’actes de concurrence déloyale tant de la part de Madame [I] [J] que de la part de la SAS SAVOIE IMMO LAC, a déposé une requête tendant à ce qu’elle soit autorisée à faire dresser un procès-verbal de constat sur le fondement des articles 145, 493 et suivants, 874 et 875 du code de procédure civile, au siège de la SAS SAVOIE IMMO LAC ou en tout autre lieu où elle exerce son activité, à l’effet de réunir des éléments de preuve pour un futur procès en concurrence déloyale.
Par ordonnance du 07 août 2023, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, considérant pour les motifs exposés à la requête et au vu des pièces produites qu’il existait un motif légitime à faire droit aux demandes présentées par la SARL ELVIREX, en dérogeant au principe du contradictoire pour éviter tout risque de disparition de preuve, autorisait la SARL ELVIREX à mandater tout commissaire de justice à faire pratiquer des opérations de constat et de saisie.
Ces opérations ont eu lieu le 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2024, la SARL ELVIREX a fait assigner au fond, devant ce tribunal, Madame [I] [J] et la SAS SAVOIE IMMO LAC pour des actes de concurrence déloyale. La procédure est toujours en cours.
De leur côté, Madame [I] [J] et la SAS SAVOIE IMMO LAC ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025, à la SARL ELVIREX l’assignation visée cidessus, aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 07 août 2023, mettant en avant les raisons suivantes :
* Absence de motif légitime justifiant le recours à une ordonnance sur requête,
* Détournement de procédure, l’ordonnance telle que rédigée portant sur une mesure d’investigation générale prohibée.
Sur le motif légitime :
Il est rappelé que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est tenu d’apprécier si au jour où la requête initiale a été remise, au vu des explications et pièces remises à l’appui de cette requête, il existait un motif légitime d’ordonner cette mesure.
L’article 145 du code de procédure civile implique que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est
sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausibles le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques.
A contrario, si le requérant dispose déjà de moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Le motif légitime exposé par la SARL ELVIREX dans sa requête est la présentation d’indices susceptibles de mettre en évidence un potentiel détournement du fichier clients de la SARL ELVIREX par Madame [I] [J] pour l’apporter à sa société, la SAS SAVOIE IMMO LAC.
Il ressort des pièces jointes à la requête que six mandats de syndics de copropriété détenus par la SARL ELVIREX et dont le gestionnaire était Madame [I] [J] jusqu’à son départ de cette entreprise, ont été dénoncés par le conseil syndical de ces copropriétés, entre le 21 avril et le 08 juin 2023 ; ces mandats arrivant à échéance entre le 06 juin et le 11 juillet 2023.
Par la suite, d’autres mandats confiés depuis plusieurs années à la SARL ELVIREX ont été dénoncés au cours de l’année 2023, dont trois ont été transférés au bénéfice de la SAS SAVOIE IMMO LAC.
Il est bien entendu que le seul fait pour une ancienne salariée libérée de sa clause de non concurrence de créer une entreprise ayant une activité concurrente de celle de son ancien employeur ne peut permettre de suspecter d’éventuels actes de concurrence déloyale.
De même, le fait que des projets de contrats de syndics soient mis en concurrence au terme d’une durée de trois ans est incontestable et légalement prévu.
Toutefois, il y a lieu de relever que les mandats dénoncés dans un laps de temps court faisaient tous partie du portefeuille confié à Madame [I] [J], et que cette dernière avait en gestion d’autres copropriétés, dont le terme du contrat de syndic devait intervenir sur des exercices comptables ultérieurs.
Cela était ainsi de nature à faire craindre d’autres potentielles dénonciations de mandats à venir.
L’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats constitue un faisceau d’indices suffisant, qui est confirmé par le contentieux entre les parties, dans le cadre de la procédure au fond initiée par la SARL ELVIREX.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime est établie.
Sur la légalité des mesures ordonnées :
Il est rappelé que constituent des mesures légalement admissibles des mesures circonscrites dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, la mesure ordonnée vise à appréhender les seuls documents et correspondances en lien direct avec les fautes et les griefs susceptibles d’être imputés à la SAS SAVOIE IMMO LAC, à savoir le détournement du fichier clients de la SARL ELVIREX.
Le tribunal relève que la mesure ordonnée est bien limitée à un nombre précis de douze clients intégrés au portefeuille de la société ELVIREX au jour de la requête initiale. De sorte qu’elle ne
porte atteinte à aucune liberté fondamentale des parties en demande et constitue un mode de preuve légalement admissible.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 07 août 2023 est conforme aux dispositions des articles 145, 875 et 493 du code de procédure civile, et que Madame [I] [J] et la SAS SAVOIE IMMO LAC doivent être déboutées de leur demande aux fins de rétractation de ladite ordonnance.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être mis à la charge de Madame [I] [J] et de la SAS SAVOIE IMMO LAC qui perdent ce procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la société ELVIREX aux fins que soient écartées des débats les pièces 9 à 17 produites par Madame [I] [J] et la SAS SAVOIE IMMO LAC, ainsi que celle aux fins que ces dernières soient condamnées à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS SAVOIE IMMO LAC et Madame [I] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Disons qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 07 août 2023 sous le numéro 2023O00775,
Laissons les dépens à la charge de Madame [I] [J] et de la SAS SAVOIE IMMO LAC,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 16 Mai 2025.
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Énergie ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Devis ·
- Montant ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Code de commerce ·
- Eaux ·
- Navarre ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social
- Finances ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Témoignage ·
- Client ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Mandataire ·
- Réparation
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Vente de véhicules ·
- Métro ·
- Marin ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Recouvrement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement
- Stock ·
- Désistement d'instance ·
- Action de société ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Siège ·
- Partie ·
- Acte
- Ags ·
- Activité économique ·
- Superprivilège ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Émoluments ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Certificat ·
- Dépens ·
- Recours
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Débats ·
- Paiement ·
- Audience ·
- Prix ·
- Assignation ·
- Ordre
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.