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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025034546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034546
ENTRE :
SARL MOME SWEET MOME, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 483 129 250
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIMON ASSOCIES – Me François-Luc SIMON, Avocat (P411) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SARL ABSOLUTELY ENGLISH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 514 200 914
Partie défenderesse : assistée de la SELAS FIDAL – Me Widad CHATRAOUI, Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL MOME SWEET MOME ci-après MSM, est un franchiseur de centres d’apprentissage de l’anglais sous l’enseigne « les petits bilingues ».
Elle a signé en 2009 un contrat de franchise de cinq ans avec la SARL à associé unique ABSOLUTELY ENGLISH, ci-après SAE, dont le siège est au Havre. Le contrat a été renouvelé deux fois, en 2014 et en 2019, le terme de ce dernier contrat étant le 5 avril 2024.
Le 14 novembre 2023, SAE adressait à MSM une demande formelle de renouvellement du contrat de franchise.
Le 23 janvier 2024, la gérante de SAE informe MSM de son souhait de céder ses parts de capital dans ses trois sociétés : SAE, mais aussi AMW ENGLISH TRAINING et ABENG DOM, également couvertes depuis 2019 par le contrat de franchise.
Par lettre du 23 février 2024, MSM indique à son franchisé que le contrat de franchise était simplement prolongé jusqu’au 30 juin 2024.
Passée cette date, la relation s’est cependant poursuivie sans qu’aucun contrat n’ait été signé. Durant le mois de juillet 2024, MSM adresse à SAE un document d’information précontractuelle et un projet de nouveau contrat de franchise, que SAE considère comme inacceptable : le conseil de SAE le fait savoir par un courrier à MSM du 29 juillet 2024, courrier dans lequel il déclare que le contrat a pris fin le 30 juin 2024.
Deux mises en demeure successives seront envoyées par MSM à SAE, les 19 août et 28 novembre 2024. Dans cette seconde mise en demeure, MSM demande à SAE de lui verser une somme de près de 500 000 € comme indemnisation d’actes de concurrence déloyale.
Le 12 décembre 2024, le conseil de SAE conteste les fautes reprochées et annonce ne pas vouloir déférer à cette mise en demeure.
Le 15 avril 2025, MSM assigne SAE devant le tribunal de céans, et le 29 avril 2025, SAE dépose plainte auprès de l’autorité de la concurrence au titre de l’article L420 – 2 du code de commerce, pour abus de dépendance économique. C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2025, MSM assigne SAE. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, MSM demande au tribunal de :
Recevoir la société MOME SWEET MOME dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 24 408,75 € à titre d’indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 152 400 € en application de la clause pénale prévue au contrat pour utilisation illicite du savoir-faire « Les Petits Bilingues » après le 31 juillet 2024 date de rupture de la relation ;
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 380 400 € en application de la clause pénale prévue au contrat pour utilisation illicite des signes distinctifs « Les Petits Bilingues » après le 31 juillet 2024 date de rupture de la relation ;
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 5 000 € à titre d’indemnisation pour violation par ABSOLUTELY ENGLISH de son obligation de non-concurrence contractuelle durant le mois de juillet 2024 ;
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 1 627,25 € HT soit 1 952,70 € TTC au titre de l’acompte de redevance de franchise due pour le mois de juillet 2024 ;
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 468 € HT soit 561,60 € TTC au titre de la facture correspondant au paiement des licences du logiciel « Global Exam » ;
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 1 647,60 € HT soit 1 977,12 € TTC au titre d’indemnisation pour les frais engagés en pure perte par MOME SWEET MOME pour le paiement de la licence du logiciel « OGUST » ;
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de à 3 000 € au titre d’indemnisation pour les frais de fabrication engagés en pure perte par MOME SWEET MOME pour la commande de supports pédagogiques « Les Petits Bilingues » passée par ABSOLUTELY ENGLISH le 10 juillet 2024 :
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGEISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 20 000 € d’indemnisation au titre de l’atteinte à l’image de MOME SWEET MOME et du réseau « Les Petits Bilingues » depuis le mois de juillet 2024 ;
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 10 000 € à titre d’indemnisation pour les frais d’huissier et d’avocat engagés par MOME SWEET MOME en raison des fautes commises par ABSOLUTELY ENGLISH et des échanges intervenus à la suite de la rupture fautive de la relation par ABSOLUTELY ENGLISH :
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 5 000 € à titre d’indemnisation pour les actes de concurrence déloyale commis par la société ABSOLUTELY ENGLISH ;
ENJOINDRE à la société ABSOLUTELY ENGLISH de :
* cesser immédiatement d’utiliser le savoir-faire « Les Petits Bilingues », et cela sous astreinte de 300€ par jour de retard et par acte ou élément à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* cesser immédiatement d’utiliser les signes distinctifs « Les Petits Bilingues », cela en faisant notamment supprimer les signes distinctifs « Les Petits Bilingues » utilisés pour identifier la société ABSOLUTELY ENGLISH et son activité, et cela sous astreinte de 300€ par jour de retard et par acte ou élément à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* cesser de porter atteinte à l’image de MOME SWEET MOME et de son réseau ;
* cesser de commettre des actes de concurrence déloyale à l’encontre de MOME SWEET MOME ;
ENJOINDRE à la société ABSOLUTELY ENGLISH de :
* restituer immédiatement à MOME SWEET MOME tous les supports physiques contenant tout ou partie du savoir-faire et des signes distinctifs « Les Petits Bilingues » (qu’ils soient détenus par ABSOLUTELY ENGLISH, ABENG DOM ou AMW ENGLISH TRAINING) ;
* supprimer définitivement les supports numériques contenant tout ou partie du savoir- faire et des signes distinctifs « Les Petits Bilingues » (qu’ils soient détenus par
ABSOLUTELY ENGLISH, ABENG DOM ou AMW ENGLISH TRAINING) ; et cela sous astreinte de 150€ par semaine de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ENJOINDRE à la société ABSOLUTELY ENGLISH de fournir à MOME SWEET MOME une attestation de son expert-comptable comprenant de façon distinguée le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés ABSOLUTELY ENGLISH, AMW ENGLISH TRAINING et ABENG DOM à partir de chacune des deux adresses suivantes [Adresse 1] et [Adresse 2], et ce d’une part pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, et d’autre part pour la période du 1er juillet 2024 ;
et cela sous un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150€ par semaine de retard
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer à la société MOME SWEET MOME la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ABSOLUTELY ENGLISH à payer les entiers dépens.
À l’audience du 1 er octobre 2025, SAE soulève un incident, et demande au tribunal de : in limine litis :
* ordonner le sursis à statuer d’une part dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable de l’autorité de la concurrence actuellement saisie de la plainte déposée par SAE contre MSM pour abus de dépendance économique, et d’autre part dans l’attente de l’avis de cette autorité qui sera consultée par le tribunal conformément à la demande de SAE, à savoir :
* consulter l’autorité de la concurrence pour avis sur le point suivant : la détermination d’un abus de dépendance économique par MSM ;
* condamner MSM à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* la condamner aux dépens.
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait rejeter la demande de sursis à statuer : mettre en demeure les parties d’avoir à conclure sur le fond.
À cette même audience du 1 er octobre 2025, MSM par « conclusions d’incident aux fins de rejet de la demande de sursis à statuer », demande au tribunal de :
* la déclarer bien fondée pour l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* débouter SAE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* en conséquence :
* rejeter la demande de sursis à statuer de SAE dans l’attente de l’issue de la plainte déposée auprès de l’autorité de la concurrence,
rejeter la demande de sollicitation de l’avis de l’autorité de la concurrence par le tribunal et par conséquent, rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’avis de l’autorité de la concurrence saisie par le tribunal de céans,
en tout état de cause :
* condamner SAE à payer à MSM la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
* la condamner à payer les dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier. À l’audience collégiale du 15 octobre 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées sur l’incident à son audience du 5 novembre 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, SAE, demandeur à l’incident :
* Soutient qu’elle est en état de dépendance économique vis-à-vis de MSM, laquelle a abusé de cette situation (i) durant l’exécution du contrat passé, (ii) dans les termes du nouveau contrat proposé, et enfin (iii), après la cessation du contrat : cet abus de dépendance économique doit être clairement caractérisé, ce qui justifie la sollicitation par le tribunal de céans de l’autorité de la concurrence, selon les dispositions de l’article L462-3 du code de commerce.
* Ajoute qu’un sursis à statuer doit être ordonné en attendant l’issue de la plainte qu’elle a déposée elle-même auprès de l’autorité.
* Fait valoir, en réponse aux arguments de MSM que :
* elle démontre bien le caractère effectif de sa plainte auprès de l’autorité de la concurrence,
* le contrat n’a pas été renouvelé le 30 juin 2024, SAE a clairement rejeté le nouveau contrat, qui lui était très défavorable,
* il y a un lien évident entre les demandes contenues dans l’assignation de MSM, et la qualification d’abus de dépendance économique,
* SAE a très tôt formulé son grief, lequel n’a donc pas de caractère dilatoire,
* ce grief, d’abus de dépendance économique, est bien caractérisé, ce qui justifie la demande de sursis à statuer.
MSM pour sa part :
* Rétorque que SAE ne démontre pas qu’une plainte soit en cours d’instruction devant l’autorité de la concurrence et qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
* Relève que l’autorité de la concurrence a la capacité de caractériser éventuellement une pratique, mais que c’est indépendant des demandes formulées par MSM (au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie) dans son assignation : rien n’empêche donc le tribunal de prendre une décision sur les demandes qu’elle formule, indépendamment de la réponse de l’autorité.
* Soutient que le contrat s’est automatiquement renouvelé, puisqu’il a continué à produire ses effets après le 30 juin 2024, contrairement à ce qui est soutenu devant l’autorité de la concurrence. La plainte de SAE n’a donc pas de fondement.
* Observe que la démarche de SAE est dilatoire, puisqu’elle n’a évoqué un abus de dépendance économique qu’après que MSM ait évoqué la rupture brutale.
* Fait valoir qu’en tout état de cause, le grief d’abus de dépendance économique n’est pas fondé dans ses trois composantes : existence d’une situation de dépendance économique, exploitation abusive de cette situation, affectation du fonctionnement de la concurrence.
SUR CE
L’article 378 du CPC dispose « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
SAE considère qu’elle a été victime de la part de son franchiseur MSM, d’un abus de dépendance économique pendant l’exécution du contrat, et aussi ultérieurement. Elle fait valoir qu’elle a saisi l’autorité de la concurrence, afin de caractériser cet abus. Elle demande au tribunal d’interroger lui-même l’autorité au visa de l’article L462 – 3 du code de commerce, et de surseoir à statuer en attendant les deux avis qui seront rendus.
Le tribunal considère qu’il est parfaitement légitime que SAE, en vue d’étayer son argumentaire sur le fond du dossier, recherche cette caractérisation de l’abus de dépendance économique. Toutefois, il relève que cette notion est largement utilisée dans l’abondant contentieux relatif aux relations entre franchiseurs et franchisés.
Or, la juridiction de céans est autonome par rapport à l’autorité de la concurrence, qui est une autorité administrative indépendante. Le tribunal a bien noté, durant les débats, que SAE invoque, pour démontrer l’abus allégué :
* le caractère précaire des relations commerciales à l’issue du contrat à durée déterminée,
* le caractère selon elle illicite ou abusif des clauses du nouveau contrat proposé par MSM, mais aussi du contrat en vigueur,
* la demande de paiement, selon elle exorbitante, formulée par MSM après la cessation du contrat, demande qu’elle interprète comme une tentative d’intimidation.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que si en effet, il sera nécessaire le moment venu de qualifier cet abus allégué, il disposera au terme d’un débat contradictoire sur le sujet, de tous les éléments lui permettant de procéder lui-même à cette qualification, sans attendre un avis de l’autorité, que cet avis soit rendu :
* en réponse au dépôt de plainte effectué par SAE (lequel n’a fait l’objet à ce jour d’après les éléments versés aux débats, d’aucune ébauche de calendrier),
* en réponse à une saisine éventuelle par le tribunal lui-même.
Le tribunal en conséquence estime qu’une bonne administration de la justice commande de ne pas surseoir à statuer, et il déboutera SAE de ses deux demandes.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a évoqué avec les parties, durant l’audience, le calendrier des échanges, dans l’hypothèse ici vérifiée où le tribunal n’accorderait pas le sursis à statuer demandé par SAE : cette dernière n’ayant pas encore conclu au fond, devra le faire pour le 31 janvier 2026 au plus tard. Et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 février
2026 de la chambre 1.6 pour calendrier (au cas où MSM souhaiterait répliquer aux conclusions de SAE), ou attribution au juge chargé d’instruire l’affaire pour plaidoirie.
Le tribunal réservera l’article 700 du CPC et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire avant dire droit,
* Déboute SAE de sa demande visant à interroger pour avis l’autorité de la concurrence;
* Déboute SAE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la plainte qu’elle a elle-même déposée contre MSM pour abus de dépendance économique ;
* Enjoint à SAE de conclure sur le fond, avant le 31 janvier 2026 ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026 de la chambre 1.6 pour réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire, pour calendrier ou plaidoirie ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Réserve l’article 700 du CPC et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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