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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 10 sept. 2025, n° 2025F00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 septembre 2025
Références : 2025F00213
ENTRE :
SAS SUEZ RV CENTRE EST
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent DELPOUX ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS MAISONS BF ARCHITECTURE
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. [P] [X]
Mme [Y] [E]
Date de prononcé (2): 10 septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025 à la requête de la SAS SUEZ RV Centre Est, à l’encontre de la SAS MAISONS BF ARCHITECTURE.
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 07 juillet 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS MAISONS BF ARCHITECTURE. La certitude du siège social de
cette dernière est confirmée par le procès-verbal et par la réception d’un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS MAISONS BF ARCHITECTURE a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 13764,95 euros (pièce n° 27) correspondant à 48 factures de prestations de services de gestion des déchets (pièces n° 8 à 25).
Il convient en conséquence de condamner la SAS MAISONS BF ARCHITECTURE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SUEZ RV Centre Est, la somme de 13764,95 euros à titre principal.
Les factures visent un taux d’intérêt en cas de retard de paiement de trois fois le taux d’intérêt légal. Ce taux est conforme à l’article L. 441-10 II du code de commerce et il y a lieu de l’appliquer sur le montant de 13 764,95 euros à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies à l’article 1343-2 du code civil.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS MAISONS BF ARCHITECTURES la somme de 1 920 euros (40 x 48).
Il est équitable d’accorder à la SAS SUEZ RV Centre Est une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS MAISONS BF ARCHITECTURES doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décisions réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS MAISONS BF ARCHITECTURES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SUEZ RV Centre Est :
* la somme de 13 764,95 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts de cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 avril 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière,
* la somme de 1 920 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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