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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 févr. 2025, n° 2024079260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024079260 28/02/2025
ENTRE :
SARL ALTARES (ADV SERVICES), dont le siège social est 8 rue Albert Caquot, ZAC Porte Sud 28500 VERNOUILLET – RCS B 440590156
Partie demanderesse : comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
Substituant Me Stéphane GALLO Avocat au Barreau de Marseille
ET :
SAS FACILITME, dont le dernier siège social connu est situé au 1, rue Stephenson 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX – RCS B 982417685 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL ALTARES (ADV SERVICES) nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
Condamner la société FACILITME à verser à la société ALTARES de la somme de 27.261,00 euros au titre de la provision de factures impayées et de l’indemnité de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à parfaire au jour du jugement,
Condamner la société FACILITME à verser à la société ALTARES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A l’audience du 28 février 2025 :
Le conseil de la SARL ALTARES (ADV SERVICES) se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
La SAS FACILITME ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL ALTARES (ADV SERVICES) nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Sur la demande principale
Nous relevons que les bons de commandes ont été signés à l’origine par la société A&T GENIE CLIMATIQUE et que les factures correspondantes ont été établies à son nom.
Nous relevons que la société A&T GENIE CLIMATIQUE a demandé à la société ALTARES de modifier les bons de commande et les factures en les libellant au nom de la SAS FACILITME, ce qui a été fait.
Nous relevons que la SAS FACILITME n’a aucunement donné son accord, ni pour les bons de commande, ni pour les factures, et que l’existence d’une relation commerciale entre ALTARES et FACILITME n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du lundi 24 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1-1, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du lundi 24 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1-1, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS FACILITME, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SARL ALTARES (ADV SERVICES), qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SARL ALTARES (ADV SERVICES) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent.
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