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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 16 déc. 2025, n° 2025L04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE DECOMAR33 SARL
N°PCL : 2024J01517 N° RG : 2025L04348 – 2025L02527
DEBITEUR : SARLDECOMAR33
819 820 333 RCS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparaissant par son dirigeant, [V] [M],
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [H] [R] [Adresse 2]
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Procureur de la République, non présent mais ayant transmis son avis écrit le 28 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 28 octobre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, – [H] ISNARD et Erick PICQUENOT, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 12 novembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DECOMAR33 SARL exerçant une activité de rénovation et aménagement, nommé [G] [A], en qualité de Juge-Commissaire, la Maître [H] [R], en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 7 janvier 2025, 29 avril 2025 et 24 juin 2025, le débiteur a été autorisé par le Tribunal de commerce de Bordeaux à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 13 octobre 2025.
HISTORIQUE
La société DECOMAR33 SARL, au capital social de 500 €, a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 22 avril 2016, pour exercer une activité de rénovation, d’aménagement, d’isolation, de menuiserie de peinture et de croissement.
[V] [M] est le seul dirigeant de la société depuis 2019.
L’entreprise a connu un développement important, notamment durant la crise sanitaire. La société DECOMAR33 SARL a dû faire appel à des sous-traitants en raison d’une forte demande.
La société DECOMAR33 SARL intervenait principalement en qualité de sous-traitant pour plusieurs donneurs d’ordres professionnels en faisant appel à ces salariés et son réseau de sous-traitants en micro entreprises.
[V] [M] a dû recruter des salariés pour satisfaire une demande accrue et un nombre important de chantiers.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Le dirigeant [V] [M] a mentionné des difficultés liées à la gestion du personnel. En effet les équipes de la société DECOMAR33 SARL ont dû s’adapter à des chantiers plus importants nécessitant des équipes de 10 à 20 personnes.
À cette occasion, des coûts importants liés au recrutement, au logement des salariés et aux déplacements ont été engagés pour la réalisation de chantiers éloignés de la métropole bordelaise.
[V] [M] a donc dû faire appel à de la sous-traitance, occasionnant des coûts importants qu’il n’a su répercuter sur les clients finaux.
En outre, [V] [M] a admis avoir rencontré des difficultés à concilier gestion des chantiers et gestion administrative et financière.
Cette mauvaise maitrise de la croissance de la société a donc généré des dettes fiscales et sociales importantes.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité de la société est tenue par :
EXPERTS ET SOLUTIONS [Adresse 3] [Localité 3]
Chiffres d’affaires et résultats connus à ce jour :
Chiffres d’affaires et résultats connus à ce jour :
[…]
Observations :
Le chiffre d’affaires qui s’est régulièrement contracté sur les trois derniers exercices s’est conjugué à des pertes importantes.
Aucune situation intermédiaire n’a été établie, s’agissant de l’exercice en cours.
Les actifs corporels ont été inventoriés le 18 décembre 2024 par le ministère de la SCP [Y] [Q]. La prisée fait apparaître les valeurs suivantes :
[…]
Conformément aux dispositions de l’article R. 622-21 du Code de commerce, les avis de déclaration de créance ont été adressés aux créanciers connus dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la procédure.
À cet égard, un avis de déclaration de créance a été adressé à la Banque populaire. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 22 novembre 2024.
Il en résulte, conformément aux dispositions de l’article R. 622-24 du Code de commerce, que le délai pour déclarer a expiré le 22 janvier 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire métropolitain et a expiré le 24 mars 2025 pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire. À l’issue du délai ouvert aux créanciers afin de déclarer leurs créances, le passif est essentiellement composé de créances bancaires, sociales et fiscales.
Les opérations de vérification du passif ont été initiées le 20 février dernier.
Les lettres de contestations de créances ont été adressées aux créanciers concernés, pour un montant global de 233 075,69 €
Le délai de réponse imparti aux créanciers a expiré le 1 er novembre 2025.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le cabinet EXPERTS ET SOLUTIONS a transmis un prévisionnel d’activité portant sur la période 2025-2028. Ce prévisionnel se présente comme suit :
Synthèse de l’activité
[…]
La trésorerie au 23 octobre 2025 s’élève à 10 289,38 €.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le prévisionnel d’exploitation semble cohérent au regard des résultats des exercices précédents.
En effet, à la lecture du prévisionnel, il apparait que [V] [M] projette une baisse du chiffre d’affaires en comparaison avec les résultats des exercices précédents.
Toutefois, il apparait que les marges effectuées devraient être augmentées progressivement jusqu’à atteindre la somme totale de 200 642 € en 2028.
Par ailleurs, en prévision de l’audience du 14 octobre 2025, le dirigeant a fait parvenir les factures des chantiers en cours dont le solde cumulé desdits chantiers représente un chiffre d’affaires de 262 025,64 €.
L’expert-comptable de la société DECOMAR33 SARL a transmis au Mandataire Judiciaire un compte de résultat de la période d’observation courant du 1 er novembre au 31 mars 2025. Sur les 5 premiers mois de la période d’observation, la société DECOMAR33 SARL a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 100 166 € et un résultat positif à hauteur de 9 430 €.
Un projet de compte de résultat portant sur l’intégralité de la période d’observation a été remis au Mandataire Judiciaire.
A la lecture de ce document, il apparaît que la société DECOMAR33 SARL présente un excédent brut d’exploitation cumulé au 30 septembre 2025 de 8 910 € et un chiffre d’affaires cumulé de 181 813 €.
Le Mandataire Judiciaire observe que les résultats sur la période estivale ont été déficitaires. Le dirigeant explique ces mauvais résultats par l’impact des congés d’été.
Les chiffres présentés montrent également une diminution importante de ses frais de fonctionnement.
PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est signalée à la date de l’audience.
Deux créances ont été déclarées postérieurement au jugement d’ouverture pour le compte de :
La SCP [Y] [Q] pour un montant de 298,11 €, L’URSSAF AQUITAINE pour un montant de 378 €.
Il convient de préciser que [V] [M] a régularisé par virement ladite créance en date du 23 octobre dernier.
Le Tribunal considère que cette dette, d’un montant très faible, est couverte par les disponibilités de l’entreprise en termes de trésorerie telles qu’elles sont affichées et ne compromet pas l’adoption du Plan présenté.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
En date du 15 octobre, le Débiteur [V] [M] a déposé sa proposition de Plan de redressement, élaborée avec le concours de son expert-comptable.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élève à 374 218,62 € et se détaille comme suit :
Passif en cours
Montants en €
Superprivilège 6 910,25
Privilège 97 396,12
Chirographaire 269 910,25 (dont 30 911,75 à
échoir)
TOTAL déclaré 374 218,62
dont contestations de 233 075,69
créances en cours
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Le plan de redressement proposé par le dirigeant à la date du 13 octobre 2025 se présente comme suit :
* Règlement des frais de justice dès l’arrêté du Plan
* Règlement de la créance superprivilégiée dès l’arrêté du Plan
* Règlement des créances d’un montant maximal de 500 € dès l’arrêté du Plan
* Inclusion des contrats de prêt au Plan
* Règlement des autres créanciers privilégiés et chirographaires échus et à échoir à 100 % sur 10 années suivant l’échéancier ci-dessous :
Année 1 :
7,5 %
Année 2 : 7,5 %
Année 3 : 10 %
Année 4 : 10 %
Année 5 : 10 %
Année 6 : 10 %
Année 7 : 10 %
Année 8 : 10 %
Année 9 : 12,5 %
Année 10 : 12,5 %
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l’arrêté du Plan par le Tribunal.
REPONSES DES CREANCIERS
Suite à l’expiration du délai de réponse imparti aux créancier consultés et d’après la note en délibéré du Mandataire judiciaire datée du 25 novembre 2025, l’état définitif des réponses des créanciers se présente comme suit :
A l’issue du délai de réponse imparti aux créanciers, seule la SAS G.R.E.C, ès qualité de mandataire de la SA BMMSO/ POINT P, a refusé la proposition de plan.
En outre, seul la SARL SERENITY FONCIER n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par conséquent, le remboursement sa créance sera soumis aux modalités de l’option 1, soit un règlement à 100 % sur 10 ans par pactes annuels progressifs.
Il est à noter que la créance de la SARL SERENITY FONCIER inscrite au passif de la procédure a été contestée dans le cadre des opérations de vérification du passif.
Cette dernière a déclaré une créance d’un montant de 138 188,00 €, néanmoins, il convient de préciser que cette dernière n’est pas fixée dans la mesure où les opérations d’expertise se poursuivent.
Au titre des créances d’un montant maximal de 500 €, la somme de 1 607,33 € sera exigible dès que le Tribunal aura homologué le Plan de Redressement.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 24 octobre 2025, dans sa note en délibéré du 25 novembre 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au projet de Plan.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 22 octobre 2025, le Juge-commissaire est favorable à l’adoption du plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Dans ses observations sur le Plan déposé le 13 octobre 2025, le Débiteur s’engage à respecter ledit Plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit ou communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à l’adoption du plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment :
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif, le retour à un résultat positif est prévu dans le Plan dès l’exercice 2026.
* quant au critère de maintien de l’emploi, Non applicable, la société n’a plus aucun salarié.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Le dirigeant prend des engagements précis au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable.
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’adoption du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [V] [M] en sa qualité de représentant légal de la société DECOMAR33 SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan,
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan 10 ans, comme suit :
Année 1 :
7,5 %
Année 2 : 7,5 %
Année 3 : 10 %
Année 4 : 10 %
Année 5 : 10 %
Année 6 : 10 %
Année 7 : 10 %
Année 8 : 10 %
Année 9 : 12,5 %
Année 10 : 12,5 %
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 7,5 % à 12,5 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le Plan.
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Il y aura lieu de prendre acte du refus de ce plan par un créancier, la SAS G.R.E.C représentant 0,46 % du montant du passif soumis au plan.
Ce créancier précise souhaiter que sa créance admise pour 1 732,24 € soit ramenée à 500 € et ainsi qu’elle soit remboursée sans remise ni délais en application de l’article 626-20 II du Code de Commerce.
Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier.
Les créances super privilégiées et/ou privilégiées des salariés seront réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 -II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par [V] [M] en sa qualité de représentant légal de la société société DECOMAR33 SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 7,5 % à 12,5 %, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, comme suit :
Année 1 :
7,5 %
Année 2 : 7,5 %
Année 3 : 10 %
Année 4 : 10 %
Année 5 : 10 %
Année 6 : 10 %
Année 7 : 10 %
Année 8 : 10 %
Année 9 : 12,5 %
Année 10 : 12,5 %
IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan,
DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 16 décembre 2035,
NOMME [H] [R] [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser mensuellement par douzième entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République. Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéance fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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