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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 2 déc. 2025, n° 2025013636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025013636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 013636 Jugement du 2 décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Monsieur Philippe PIGANEAU
Juges
Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des
débats : Monsieur Pierre GERARD
Greffier lors des débats
et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 2 décembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :
Monsieur [B] [L] [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [O] [U] pour Monsieur [B] [L]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 6 novembre 2025, Monsieur [B] [L] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement.
Monsieur [B] [L] exerce, depuis 2024, une activité de nettoyage courant des bâtiments. Il n’emploie pas de salarié et a réalisé, pour l’exercice clos au 31 décembre 2024, au chiffre d’affaires de 6.113 €.
Monsieur [B] [L] appartient à l’une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d’apprécier concernant Monsieur [B] [L], à la fois :
1° si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;
2° si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce :
Monsieur [B] [L] ne doit faire face à aucune dette de nature professionnelle.
Monsieur [B] [L] n’est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.
En conséquence, Monsieur [B] [L] ne relève pas pour son activité professionnelle d’entrepreneur individuel d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Concernant le 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce :
Monsieur [B] [L] a un emploi en CDI depuis le 19 septembre 2025 avec un salaire net de 3.500 €. Il doit faire face à deux prêts immobiliers consentis par la CAISSE D’EPARGNE dont il reste à échoir respectivement :
* la somme de 70.301,57 €, avec des échéances mensuelles de 307,46 €,
* la somme de 44.469,33 €, avec des échéances mensuelles de 474,70 €.
Les éléments contenus dans la demande de Monsieur [B] [L] qualifient une situation de surendettement.
En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [B] [L], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [L] n’est pas constitué.
Dit, en conséquence, n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel.
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [B] [L] en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation est constitué.
Ordonne le renvoi, en accord avec Monsieur [B] [L], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l’article L. 681-3 du code de commerce.
Rappelle qu’il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier.
Constatant la situation d’insolvabilité de Monsieur [B] [L], dit que l’article L. 663-1 du code de commerce est applicable.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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