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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2024R00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
Références : 2024R00163
ENTRE :
GIE CHAMNORD
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline GANDILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL [S] [M] & CO
[Adresse 2]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 17 janvier 2025 en notre cabinet, assisté de Me Charlotte MEY, greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 18 décembre 2024, sur la requête du GIE CHAMNORD, à l’encontre de la SARL [S] [M] & CO,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 18 décembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL [S] [M] & CO. Il résulte de ce procès-verbal que la SARL [S] [M] & CO connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l’assignation a été faite « à personne habilitée ».
Pourtant, la SARL [S] [M] & CO a fait le choix de ne pas comparaître et de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SARL [S] [M] & CO n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL [S] [M] & CO n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 17 537,01 euros, correspondant à des acomptes impayés de cotisations, de consommation d’électricité et de taxe foncière en sa qualité de membre du GIE CHAMNORD.
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL [S] [M] & CO à payer à la GIE CHAMNORD la somme provisionnelle de 17 537,01 euros, à valoir sur les charges impayées dues au titre du GIE dont elle fait partie.
Concernant les intérêts de retard réclamés par le GIE CHAMNORD à l’encontre de la SARL [S] [M] & CO. Les statuts du GIE, notamment l’article 13 (pièce 3 du demandeur), stipulent que « tout paiement tardif donnera lieu à des intérêts de retard dans les conditions prévues sur les factures du Groupement ». Cependant, cette clause ne précise pas le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, comme le soutient le GIE CHAMNORD.
De plus, le GIE CHAMNORD n’a pas fourni les factures indiquant le taux d’intérêt appliqué, mais seulement un extrait de relevé de compte concernant la SARL [S] [M] & CO, mentionnant 32 factures impayées du 1er mars 2024 au 1er décembre 2024.
Par conséquent, le GIE CHAMNORD ne justifie pas du taux d’intérêt de retard qu’il souhaite appliquer. Il est donc décidé de fixer les intérêts de retard au taux légal sans majoration, à compter de la réception de la mise en demeure par la SARL [S] [M] & CO, soit le 29 août 2024, pour les factures émises jusqu’au 1er juillet 2024, sur un montant de 10 409,01 euros. Pour les factures émises du 1er août 2024 au 1er décembre 2024, les intérêts courront à partir de la date d’assignation de la SARL [S] [M] & CO, soit le 18 décembre 2024, sur un montant de 7 128 euros.
La capitalisation des intérêts échus et dus sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL [S] [M] & CO la somme de 1280 euros (32 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder au GIE CHAMNORD une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SARL [S] [M] & CO doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SARL [S] [M] & CO n’a pas constitué d’avocat,
Condamnons la SARL [S] [M] & CO à payer, en deniers ou quittances valables, au GIE CHAMNORD :
* La somme provisionnelle de 17 537,01 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,
* Les intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 10 409,01 euros à compter du 29 août 2024,
* Les intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 7 128 euros à compter du 18 décembre 2024,
* La somme de 1 280 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus en application de l’article 1343-2 du code civil,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Le greffier,
Le président.
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