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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 13 oct. 2025, n° 2023005107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023005107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
CENTRE ELECTRO DIESEL AUTUNOIS (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] : 348 059 742 Représenté par :, [Y], [X], [Adresse 2], [Localité 2]
DEFENDEUR(S):
,
[W], [J],, [Adresse 3], [Localité 3]: 408 338 127 Né le 18/12/1968 à, [Localité 4] (71) Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 13 octobre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 79,54 euros HT, TVA : 15,91 euros, soit 95,45 euros TTC
LES FAITS :
Monsieur, [J], [W] a fait entretenir son véhicule utilitaire IVECO DAILY immatriculé DA 229 ZW au Garage CEDA Centre Electro Diesel Autunois (la Société CEDA).
Cette prestation a fait l’objet d’une facture n°00051623 en date du 19 mars 2019, pour un montant de 1.012,92 € TTC.
Monsieur, [J], [W] a réglé cette facture par chèque le jour même.
Le 2 avril 2019, ORANGE BANK a délivré à la Société CEDA une attestation de rejet de chèque pour défaut ou insuffisance de provision.
Le 28 décembre 2022, la Société CEDA mettait Monsieur, [J], [W] en demeure par voie de commissaire de justice de régler le montant de la facture, déduction faite d’un acompte de 100 €, outre les frais de l’acte de sommation.
Malgré toutes les diligences accomplies, Monsieur, [J], [W] n’a pas réglé les sommes dues et c’est dans ces conditions que la Société CEDA a sollicité du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône une requête en injonction à payer.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, que la Société CEDA a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, le 30 juillet 2023 une requête à l’encontre de Monsieur, [J], [W].
Par ordonnance du 14 août 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône a enjoint Monsieur, [J], [W] de payer à la Société CEDA :
* La somme principale de 1.012,92 euros, relative à la facture de prestation impayée,
* Les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023,
* 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les dépens pour un montant de 33,46 euros dont 5,58 euros de TVA.
* Les frais de sommation pour un montant de 74,53 €
* Les frais de requête pour un montant de 25,54 €
Cette ordonnance fut signifiée à Monsieur, [J], [W] par acte d’huissier de justice en date du 18 septembre 2023, puis par formule exécutoire le 6 novembre 2023.
Monsieur, [J], [W] fit opposition à l’ordonnance susvisée par courrier recommandé expédié le 6 décembre 2023.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023 005107, appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
Après une tentative de conciliation et plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire a été plaidée le 21 juillet 2025 par dépôt de dossier pour mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de la procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025, la Société CEDA demande au Tribunal de :
* Déclarer l’opposition formée par Monsieur, [J], [W] mal fondée ;
* Déclarer l’action de la Société CEDA recevable et bien fondée ;
* Condamner Monsieur, [J], [W] à payer à la Société CEDA la somme de 912,92 € TTC au titre du solde de la facture n°00051623, outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 mars 2019 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Débouter Monsieur, [J], [W] de toute demande contraire ;
* Condamner Monsieur, [J], [W] à payer à la Société CEDA la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [J], [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer et les frais de commissaire de justice.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2025, Monsieur, [J], [W] demande au Tribunal de :
* Débouter la Société CEDA de toutes ses réclamations et contestations contraires aux termes du présent dispositif ;
* Déclarer prescrite la demande en paiement formée par la Société CEDA à l’encontre de Monsieur, [J], [W] ;
En conséquence,
* L’en débouter ;
A titre subsidiaire,
* Accorder à Monsieur, [J], [W] les plus larges délais de paiement ;
* Autoriser Monsieur, [J], [W] à s’acquitter de sa dette selon des versements mensuels de 50 €.
* Statuer ce que de droit sur les dépens ;
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la Société CEDA :
Concernant la facture de réparation du véhicule utilitaire de Monsieur, [J], [W], la Société CEDA présente la facture n°000051623 en date du 19 mars 2019 ;
Concernant le règlement de la facture, la Société CEDA présente copie du chèque établi par Monsieur, [J], [W] le 19 mars 2019 et l’attestation de rejet de ORANGE BANK en date du 2 avril 2019 ;
La Société CEDA indique qu’un règlement partiel de 100 € a été réalisé ;
La Société CEDA présente ses démarches pour aboutir au règlement de la facture, à savoir l’exploit du commissaire de justice en date du 28 décembre 2022 ;
Concernant le statut de commerçant de Monsieur, [J], [W], la Société CEDA produit un extrait du Registre National des Entreprises et précise que Monsieur, [J], [W] n’a pas contesté la compétence du Tribunal de Commerce ;
A propos de l’éventuelle prescription de la démarche en injonction à payer, la Société CEDA soutient que le Code de la Consommation ne peut être retenu, dans le cadre de relations entre commerçants, et prétend que l’utilisation du véhicule utilitaire IVECO DAILY par Monsieur, [J], [W] est d’ordre professionnel, apportant pour preuve une copie d’un article de presse en date du 10 août 2023, et présentant une photo de Monsieur, [J], [W] sur un marché avec le véhicule utilitaire ;
La Société CEDA s’appuie sur l’article L.110-4 I du Code de Commerce qui stipule que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Sur la capitalisation des intérêts, la Société CEDA s’appuie sur l’article 1343-2 du Code Civil et sur plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ;
Sur le délai de paiement, la Société CEDA considère que compte tenu de l’ancienneté du litige datant de 2019, Monsieur, [J], [W] a déjà bénéficié d’un report de créance de 5 ans qu’il aurait pu mettre à profit pour faire un règlement échelonné ;
Concernant l’article 700 du code, de procédure civile, la Société CEDA dit avoir engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense ;
* en ce qui concerne Monsieur, [J], [W] :
Concernant l’éventuelle prescription de l’action de la Société CEDA, Monsieur, [J], [W] fait valoir l’article L 218-2 du Code de la consommation, qui stipule que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ;
Monsieur, [J], [W] indique qu’il appartient à la Société CEDA d’apporter la preuve de l’utilisation à titre professionnel de son véhicule utilitaire IVECO DAILY ;
DISCUSSION
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
Après vérification, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte du 18 septembre 2023, mais non remis à personne, puis avec la formule exécutoire le 6 novembre 2023, Monsieur, [J], [W] a fait opposition par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2023, dans le délai requis d’un mois.
Le Tribunal dira que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme.
Sur l’éventuelle prescription de l’exigibilité du règlement de la facture n°00051623 en date du 19 mars 2019 pour un montant de 1.012,92 € TTC.
* Par la présentation d’un extrait du Registre National des Entreprise, la Société CEDA établit le statut de commerçant de Monsieur, [J], [W] ayant pour activité « la vente de produits alimentaires – fromages » ;
* Par la présentation d’un article de presse avec une photo présentant Monsieur, [J], [W] à son étal sur un marché avec en fond son véhicule utilitaire, la Société CEDA démontre que Monsieur, [J], [W] utilise son véhicule utilitaire à des fins professionnelles ;
* Etant établi que les parties sont des commerçants, et que le véhicule utilitaire est utilisé à usage professionnel par Monsieur, [J], [W], les dispositions du Code de la Consommation ne sauraient être appliquées, et il convient en la circonstance de se référer à l’article L.110-4 I du Code de Commerce qui établit le délai de prescription à 5 ans.
* La facture datant du 10 mars 2019, la requête en injonction de payer déposée le 30 juillet 2023 respecte le délai de prescription du Code de Commerce ;
Les conditions d’application du Code de la consommation n’étant pas réunies, le Tribunal déboutera Monsieur, [J], [W] de sa demande et considérera que l’action de la Société CEDA n’est pas prescrite.
Sur les sommes à payer :
Par l’établissement d’un chèque en date du 19 mars 2019, puis par le versement d’un acompte de 100 €, Monsieur, [J], [W] reconnait de fait devoir le montant de la facture ;
Les intérêts au taux légal sont de droit, suivant l’article 1231-6 du Code civil stipule que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur, [J], [W] à payer à la Société CEDA le principal du solde de la facture n°00051623 en date du 19 mars 2019 pour un montant de 912,92 € et les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts par année entière
La capitalisation des intérêts par année entière est prévue à l’article 1343-2 du Code Civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière ;
Sur le délai de paiement
Compte tenu du montant du solde de la facture et du fait que Monsieur, [J], [W] ne produit pas d’éléments justifiant sa demande d’étaler le paiement par mensualités de 50 €, le Tribunal déboutera Monsieur, [J], [W] de sa demande de bénéficier de délais de paiement ;
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La Société CEDA a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamnera Monsieur, [J], [W] à payer à la Société CEDA la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens sont à la charge de celui qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort :
DECLARE recevable en la forme l’opposition de Monsieur, [J], [W] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023000367, rendue le 30 juillet 2023 par Monsieur le Président.
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