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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 juil. 2025, n° 2024F00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 09 Juillet 2025
Références : 2024F00274
ENTRE :
Société de droit étranger « HOCOLROM SRL »
,
[Adresse 1] ROUMANIE
Représentée par Me Eli DE FRENE (DEERLIJK – BELGIQUE) ayant comme correspondant Me Christian SAINT ANDRE ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SARL, [Adresse 2]
,
[Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin DORS et Me Cécile FEROUELLE ,([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX ,([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date d’audience publique des débats : 19 Mars 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Aurélie ROUSSEAUX
M., [Z], [J]
Mme, [F], [B]
Date de prononcé après prolongation du 09 Juillet 2025
délibéré (1) :
Président signataire : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Dans le cadre de la rénovation de la propriété du, [Localité 3] d,'[Localité 4] situé à, [Localité 5], la SARL PARC D,'OFFEMONT, en qualité de maître d’ouvrage a confié à l’entreprise générale de travaux, la SRL HOCOLROM, société de droit roumain, plusieurs contrats de travaux, à savoir :
Par un contrat en date du 30 juin 2015, la SRL HOCOLROM a été chargée de la production et de la pose de fenêtres et volets en bois au sein du, [Localité 3] d,'[Localité 4] et de ses annexes. Ce contrat d’un montant de 288.588,90 euros HT a été exécuté et les prestations ont été intégralement réglées.
Par avenant en date du 10 octobre 2021, les parties ont convenu de travaux de toiture et de construction de la conciergerie. Les travaux ont été exécutés. Toutefois, selon la SRL HOCOLROM, les factures n° 002250 du 20 octobre 2022 d’un montant de 17 006,00 euros, et n° 002276 du 30 novembre 2022 d’un montant de 35 485,00 euros sont demeurées impayées.
Par avenant en date du 1er novembre 2022, la SRL HOCOLROM a réalisé d’autres travaux de construction portant sur le bâtiment de la conciergerie et la forêt. Quatre factures ont été émises à ce titre : la facture n° 002287 du 20 décembre 2022 pour 18 330,00 euros, la facture n° 002338.1 du 28 février 2023 pour 2 350,00 euros, la facture n° 002356 du 31 mars 2023 pour 31 790,00 euros et la facture n° 002380 du 28 avril 2023 pour 27 025,00 euros. Ces factures n’ont pas été réglées.
Un montant total de 131 986,00 euros est ainsi invoqué par la SRL HOCOLROM au titre de ces six factures.
Des mises en demeure ont été adressées à la SARL, [Adresse 2], d’abord par la SRL HOCOLROM elle-même, puis par son conseil roumain par lettre recommandée du 02 octobre 2023, et enfin par son conseil belge par lettre recommandée du 16 avril 2024, restées sans réponse.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application de l’article 7 paragraphe 1 du règlement CE n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer, la SRL HOCOLROM a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 30 mai 2024 une requête à l’encontre de la SARL, [Adresse 2].
Par ordonnance du 03 juin 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SARL PARC D,'OFFEMONT de payer à la SRL HOCOLROM la somme principale de 131.986 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL, [Adresse 2] par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, qui a formé opposition par déclaration au greffe effectuée le 19 juillet 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 17 janvier 2025, et reprises oralement lors de l’audience, la société HOCOLROM SRL demande au tribunal de :
Juger l’opposition et les demandes formées par la SARL, [Adresse 2] recevables mais non fondées,
Juger que la SARL PARC D’OFFEMENT doit être condamnée à payer à la SRL HOCOLROM la somme de 131.986,00 euros, assortie des intérêts « commerciaux » à compter de la date d’échéance jusqu’au paiement intégral, augmentée d’un dédommagement évalué à 10 % des factures restées impayées,
Juger que la SARL, [Adresse 2] doit être condamnée à verser à la SRL HOCOLROM la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que la SARL, [Adresse 2] doit être condamnée à supporter l’intégralité des dépens,
A titre subsidiaire,
Juger que la SARL PARC D,'OFFEMONT doit être condamnée à verser à la SRL HOCOLROM au moins la somme de 98.989,50 euros, représentant 75 % de la somme principale, dans l’attente de la suite de la procédure.
Aux termes de ses conclusions en opposition n° 2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 20 février 2025, et reprises oralement lors de l’audience, la SARL, [Adresse 2] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
Débouter la SRL HOCOLROM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL, [Adresse 2],
Sur la demande reconventionnelle :
Juger que la SRL HOCOLROM a manqué à son obligation de résultat de livraison au titre des contrats de travaux la liant à la SARL, [Adresse 2],
En conséquence,
Condamner la SRL HOCOLROM à verser à la SARL, [Adresse 2] la somme de 158.665,23 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal retiendrait l’existence d’une créance au profit de la SRL HOCOLROM,
Constater la compensation entre cette créance et celle de la SARL, [Adresse 2] au titre de sa demande reconventionnelle,
En tout état de cause :
Condamner la SRL HOCOLROM à verser à la la SARL, [Adresse 2] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner la SRL HOCOLROM aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SRL HOCOLROM :
Sur sa demande en paiement et sur la réception des travaux
La SRL HOCOLROM expose que les trois contrats conclus ont été intégralement exécutés, qu’aucune réserve n’a été formulée à l’issue des travaux, et que la réception est acquise, de manière tacite au minimum, les ouvrages ayant été pris en usage.
Elle fait valoir que les factures demeurées impayées s’élèvent à un montant total de 131 986,00 euros, qu’elles ont été régulièrement émises après l’exécution complète des prestations, et que plusieurs mises en demeure sont restées sans réponse.
Elle considère que la SARL, [Adresse 2] n’a manifesté aucune contestation avant le lancement de la procédure, que ses critiques sont tardives, infondées et ne sont appuyées d’aucun élément probant, et qu’elle tente uniquement d’échapper à son obligation de paiement.
Sur la demande de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle
Elle souligne que les désordres invoqués par la SARL PARC D,'OFFEMONT sont imputés à tort aux prestations relevant des contrats exécutés postérieurement, que certains défauts sont dus à un défaut d’entretien ou proviennent d’autres intervenants, et que les prétendues réparations ont été effectuées sans notification préalable.
Par ailleurs, la SARL, [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve que les factures produites à l’appui de son préjudice financier correspondent à des travaux permettant de remédier aux désordres prétendument causés par la société HOCOLROM SRL.
Et elle ajoute que la SARL, [Adresse 2] ne justifie pas avoir procédé au règlement des factures de ces entreprises tierces, et que dès lors son préjudice n’est pas certain.
Sur sa demande de provision
Compte tenu des manœuvres alléguées diligentées par la SARL PARC D,'OFFEMONT pour faire retarder le dossier, et compte tenu des difficultés financières que rencontre cette dernière, elle sollicite que lui soit accordée une somme provisionnelle à hauteur de 75% de sa demande.
* en ce qui concerne la SARL, [Adresse 2] :
Sur la demande en paiement et la réception des travaux
La SARL PARC D,'OFFEMONT soutient que les factures émises par la SRL HOCOLROM sont imprécises, rédigées en des termes laconiques ne permettant pas d’identifier les prestations exécutées, et qu’aucune preuve sérieuse n’atteste la réalisation effective des travaux facturés.
Elle considère qu’aucune réception, ni expresse ni tacite, n’a été prononcée, dès lors que les travaux n’ont jamais été achevés, que de nombreuses réserves ont été émises, et que le paiement partiel ne saurait valoir réception.
Sur la responsabilité contractuelle de la SRL HOCOLROM
Elle soutient, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, que la SRL HOCOLROM a commis des fautes contractuelles lui causant un préjudice et a refusé d’exécuter ses obligations ; ce qui la contrainte à solliciter l’intervention d’une entreprise tierce pour procéder à des travaux de reprises des désordres.
Elle détaille les nombreux désordres affectant les fenêtres, les salles de bain et les menuiseries, caractérisant de graves manquements à l’obligation de résultat à laquelle était tenue la SRL HOCOLROM. Elle indique qu’elle a informé l’entreprise en ce sens dès mars 2022.
Elle explique que malgré les demandes répétées du maître d’ouvrage, aucune visite contradictoire n’a pu être organisée, la SRL HOCOLROM ayant annulé sa venue, ce qui a conduit à un constat des désordres par commissaire de justice le 24 septembre 2024.
Et elle ajoute que les dépenses nécessaires qu’elle a dû engager pour pallier à la reprise des désordres entachant les prestations de la SRL HOCOLROM lui a causé un préjudice financier de 158.665,23 euros.
Dès lors, à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une créance à la charge de la SARL, [Adresse 2], elle sollicite la compensation réciproque des créances détenues par chaque partie.
Sur la demande de provision
Elle ajoute que cette demande de provision, propre au référé, n’a aucun sens dans le cadre d’une procédure au fond.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par déclaration au greffe du 19 juillet 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur la qualification juridique du litige et l’unicité du contrat
Au visa de ses conclusions, il apparaît que, bien que ne se référant pas à une disposition légale précise, la SRL HOCOLROM formule sa demande de paiement des factures qu’elle produit sur la base des stipulations contractuelles convenues entre les parties et du défaut par la SARL, [Adresse 2] du respect de ses obligations nées du contrat qui les lie.
Pour sa part, la SARL PARC D,'OFFEMONT invoque la présomption de faute à laquelle est soumise la SRL HOCOLROM et soutient par ailleurs que cette dernière ne respecte pas les dispositions de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate dès lors que les parties s’accordent pour soumettre le présent litige aux dispositions de droit commun des contrats du code civil.
Par ailleurs, l’examen des documents contractuels produits permet de relever les stipulations suivantes :
* En premier lieu, le contrat du 30 juin 2015 comporte dans la description des travaux la mention suivante : « L’exécution des fenêtres et des volets du château et de son annexe ».
* En second lieu, les contrats des 10 octobre 2021 et 01 novembre 2022 comportent pour leur part sous la même rubrique la mention : « Contrat supplémentaire des travaux à, [Localité 6] ».
* En troisième lieu, les factures litigieuses ne font référence à aucun contrat spécifique, ce qui démontre la continuité de l’opération.
Il résulte des mentions susvisées qui démontrent le lien entre les différents projets, que s’agissant d’une seule et même opération liant les mêmes parties, il y a lieu de considérer que les deux derniers contrats cités constituent des avenants au contrat principal du 30 juin 2015.
Sur le débat relatif à la réception des travaux
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est versé aux débats.
A ce titre, la SRL HOCOLROM ne démontre pas avoir réclamé à la SARL, [Adresse 2] de procéder à la réception des travaux.
Par ailleurs, il est constant que pour refuser de réceptionner les travaux, le maître de l’ouvrage doit justifier de désordres tels qu’il y aurait lieu de considérer que lesdits travaux ne sont pas terminés et qu’ils ne permettent pas la remise de l’ouvrage à ce dernier.
En l’occurrence et bien qu’il ne soit pas précisé si la SARL PARC D,'OFFEMONT a pris ou non possession de l’ouvrage, son refus de paiement des factures en cause ne permet pas de qualifier une réception tacite.
En conséquence, il résulte de l’absence du prononcé de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage, la poursuite du contrat de louage d’ouvrage dans toutes ses obligations et à ce titre, la responsabilité de la SRL HOCOLROM relève des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la demande de la SARL, [Adresse 2] de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SRL HOCOLROM
Il convient de préciser au préalable la présomption de faute qui pèse sur le locateur d’ouvrage dont il ne peut s’exonérer qu’en invoquant une cause étrangère.
Il y a lieu tout d’abord de constater que les parties ne produisent aucun document de type cahier des charges ou cahier des clauses techniques qui détaillerait l’étendue des prestations mises à la charge de la SRL HOCOLROM par le contrat. L’absence de toute précision à ce titre ne permet pas au tribunal de cerner le périmètre exact des interventions de cette dernière imposées par son marché de travaux.
En l’occurrence, s’il est constant que la SRL HOCOLROM avait à sa charge « L’exécution des fenêtres et des volets du château et de son annexe », ce qui constitue la seule précision technique concernant l’ensemble du marché, aucun document ne permet de confirmer en particulier le fait que cette dernière devait fournir et installer des portes en chêne massif dès lors que de plus, de nombreux documents démontrent que la technique de bois avec placage était admise.
De même, les mentions « Travaux de toit et construction d’un immeuble de concierge », ainsi que « Travaux au chantier et construction d’un immeuble de concierge et forêt (?) » mentionnés dans les deux avenants ne sauraient suffire à établir les réelles obligations de la SRL HOCOLROM.
Il en est de même concernant les travaux de maçonnerie, de carrelage, d’aménagement de salles de bains dont se prévaut la SARL, [Adresse 2], le détail des fournitures réclamées par la SRL HOCOLROM à la SARL, [Adresse 2] (pièces n° 15 et 16) ne constituant pas un élément suffisamment probant.
Par ailleurs, la SRL HOCOLROM a refusé la proposition de la SARL, [Adresse 2] d’une rencontre fixée au 05 septembre 2024 pour tenter de trouver un accord, en regard des sommes restant dues et des malfaçons invoquées et c’est dans ce contexte que la SARL PARC D,'OFFEMONT a fait établir, par un commissaire de justice, un constat de ces désordres.
L’examen de ce constat permet d’observer que les désordres relevés portent exclusivement sur les portes et fenêtres des ouvrages réalisés auxquels il pourrait être ajouté des décollements de placage sur un certain nombre de meubles tels que mentionnés dans le courriel du 25 mars 2022 que la SARL, [Adresse 2] a adressé à la SRL HOCOLROM.
Il a été démontré que la SRL HOCOLROM est bien l’auteur de ces travaux affectés de malfaçons qui justifieraient une indemnisation de la SARL, [Adresse 2] dès lors que cette première n’invoque aucune cause étrangère.
Toutefois, le coût de réparation de ces désordres n’est pas produit par la SARL PARC D,'OFFEMONT sachant que toutes les factures de réparation versées aux débats par cette dernière sont étrangères aux désordres invoqués ci-dessus.
De surcroît et ainsi qu’il a été exposé, il n’est nullement démontré que ces réparations, objets de ces factures, relèvent de travaux effectués par la SRL HOCOLROM faute de précisions du contrat.
D’autre part, en l’absence de planning contractuel et d’ordre de service de début des travaux, la SARL, [Adresse 2] ne démontre pas un retard imputable à la SRL HOCOLROM et il y donc lieu de rejeter ce moyen.
En conséquence il y a lieu de débouter la SARL, [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la SRL HOCOLROM à lui payer la somme de 158 665,23 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande de la SRL HOCOLROM en paiement des factures se rapportant aux avenants des 10 octobre 2021 et 01 novembre 2022
Le tribunal constate que, nonobstant les griefs qu’elle invoque à l’encontre de la SRL HOCOLROM s’agissant des malfaçons dont elle fait état, la SARL D,'OFFEMONT ne conteste pas que cette première ait exécuté en totalité les travaux objet du contrat et de ses deux avenants, l’un du 10 octobre 2021 d’un montant de 75.486 euros et l’autre du 01 novembre 2022 d’un montant de 65.000 euros, soit un total de 140 986 euros.
En conséquence, il appartient à la SARL, [Adresse 2] de régler le montant des factures présentées en application des obligations mises à sa charge par le marché de travaux.
Les factures présentées par la SRL HOCOLROM sont les suivantes :
* Facture du 20/10/2022 : 17.006 euros
* Facture du 30/11/2022 : 35.485 euros
* Facture du 20/12/2022 : 18.330 euros
* Facture du 28/02/2023 : 2.350 euros
* Facture du 31/03/2023 : 31.790 euros
* Facture du 28/04/2023 : 27.025 euros
Soit un total de 131.986 euros.
En conséquence, le tribunal dit qu’il y a lieu de condamner la SARL, [Adresse 2] à payer à la SRL HOCOLROM la somme principale de 131.986 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la dernière mise en demeure.
Sur les autres demandes
La SRL HOCOLROM réclame un dédommagement d’un montant de 10% des factures non réglées mais ne justifie d’aucun préjudice hors le retard de paiement compensé par les intérêts de retard.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Le tribunal rejette également la demande de provision à hauteur de 75% de sa demande formulée par la SRL HOCOLROM, cette mesure n’étant pas applicable dans le cadre de la présente instance.
Il est équitable d’accorder à la SRL HOCOLROM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1.500 euros.
Les dépens doivent mis à la charge de la SARL, [Adresse 2] qui perd son procès.
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance, le tribunal déclare régulière, recevable et bien fondée la demande de la SRL HOCOLROM et condamne la SARL, [Adresse 2] à lui payer, la somme principale de 131.986 euros, outre les intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL PARC D,'OFFEMONT à l’ordonnance portant injonction de payer n° 202410054, rendue le 03 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SRL HOCOLROM,
Se substituant à ladite ordonnance,
Condamne la SARL, [Adresse 2] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger SRL HOCOLROM :
* la somme de 131.986 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 16 avril 2024,
* la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Rejette toute autre demande,
Liquide à la somme de 99,50 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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