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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 7 juil. 2025, n° 2022001587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2022001587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001587
TIRIBUNAL DE COMMERCIE DE, [Localité 1] Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 07/07/2025
Demandeur(S)
: TRAMPE CONSTRUCTION (SARL)
,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant(S) : SELARL VANNIER – FRAY-PRODHON
M, [M] -
Défendeur(S) : LES DIX-SEPT ABBES (SARL),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant(S) : SELARL Bruno HASSANIN – COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
Juges:
Etienne JACQUEMIN
Christophe EYGONNET,
[Adresse 3] MESTDAGH
Alexandra OURY
Débats à l’audience du 28/04 /20 25
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 07/07/2025 par Etienne JACQUEMIN qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe
: 185,11 TTC
Dont TVA : 30,86
Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à TRAMPE CONSTRUCTION et Me HASSANIN
Les faits et la procédure,
Le 19/06/2020, la société « LES DIX SEPT ABBES » S.A.R.L. au capital de 7 622,45 €, dont le siège social est, [Adresse 4] à, [Localité 3], immatriculée au R.C.S. de, [Localité 1] sous le numéro 452 120 967, a souscrit un devis avec versement d’un acompte auprès de la société « TRAMPE CONSTRUCTION » S.A.R.L. au capital de 20 000 € dont le siège social est ZA, [Adresse 5] à, [Localité 2], immatriculée au R.C.S. de, [Localité 1] sous le numéro 788 700 698, concernant une bâtisse sise, [Adresse 4] à, [Localité 3], pour la somme de 29 596,03 €, en vue de la réfection des cheminées avant et arrière. Ce devis comprenait la reprise des couvres murs de cheminées, réfection des joints intérieurs en tête de cheminée et réalisation d’un enduit de chaux taloché traditionnel sur le corps des cheminées. Les travaux de la toiture de la bâtisse ont été réalisés par la société SA Martin, [Adresse 6], à, [Localité 4]. Les travaux de m açonnerie de la SARL TRAMPE CONSTRUCTION ont été réalisés en collaboration avec la SA MARTIN qui intervenait sur la réfection de la toiture. La SARL TRAMPE CONSTRUCTION a réalisé uniquement les enduits des corps des cheminées conformément aux devis.
Les travaux de remplacement des corniches ont fait l’objet d’un autre devis signé pour le remplacement de corniches en pierre. La SARL TRAMPE CONSTRUCTION a donc fait fabriquer et livrer des corniches neuves afin de les poser. Ces dernières ont été livrées sur site et sont, à ce jour, toujours en possession de la SARL LES DIX SEPT ABBES.
Au cours des travaux, des anciennes corniches d’époque ont été retrouvées dans les greniers de la bâtisse et la SARL LES DIX SEPT ABBES a donc demandé à la SARL TRAMPE CONSTRUCTION de procéder à la pose des corniches d’époque, les neuves restant sur le chantier. Les corniches neuves ont bien été commandées, payées et livrées par la SARL TRAMPE CONSTRUCTION engageant des frais pour cette dernière.
Lesdits travaux ont fait l’objet d’une facturation en date du 09/12/2020, facture numéro NT 202176 d’un montant de 13 654,21€. La SARL LES DIX SEPT ABBES a versé un acompte partiel de 7 000€, laissant un restant dû de 6 654,21€ sur le solde de la facture.
Toutes les tentatives aux fins de parvenir à un règlement amiable du litige sont restées vaines.
La société TRAMPE CONSTRUCTION a alors de mandé par requête en injonction de payer du 20 octobre 2022, le paiement du solde de cette facture du 9 décembre 2020 pour 6 654,21 €, des intérêts pour 97,22 €, le coût d’une sommation de payer du 9 septembre 2022 pour 60,68 € ainsi que le coût de la requête en injonction de payer pour 51,07 €, soit un total de 6 863,18 €.
L’ordonnance d’injonction de payerinscrite au répertoire général sous le numéro 2022001372 a été rendue en ce sens le 27/10/2022. L’ordonnance a été signifiée à la SARL LES DIX SEPT ABBES en la personne morale de madame, [W], [N], gérante, habilitée à recevoir l’acte, par la SELARL, [T], commissaires de justice associés,, [Adresse 7] à, [Localité 5] ;
La SARL LES DIX SEPT ABBES a formé opposition à ladite ordonnance le 22 novembre 2022.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du tribunal le 20 novembre 2023.
Le tribunal de commerce de CHAUMONT a, aux termes d’un jugement contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, ordonné une mesure d’expertise judiciaire avec la mission de décrire les dommages dont la bâtisse sise, [Adresse 4] à 52160 AUBERIVE est affectée et notamment de déterminer les causes et l’origine des infiltrations dans les cheminées et plafonds des chambres d’hôtes ; Analyser la fiabilité des enduits tant en façades qu’en couverture des cheminées, rapidement fissurés ou effrités ; Vérifier si ces enduits ont bien été refaits correctement ou intégralement jusqu’à leur base ; Dire si ces enduits sont imperméabilisant ou purement esthétiques ; Vérifier si les morceaux de pierre manquant sontbien sur les comiches remplacées et si ces corniches fournies par la SARL LES DIX SEPT ABBES étaient en bon état pour être utilisées en remplacement ;
Faute de consignation par la SARL TRAMPE CONSTRUCTION, l’expertise n’a pas eu lieu et l’affaire a été remise au rôle du 7 avril 2025, puis renvoyée une dernière fois avant radiation au 28 avril 2025.
* Ont comparu à l’audience :
* La SARL TRAMPE CONSTRUCTION, représentée par monsieur, [L], [M], dûment habilité.
* La SARL LES DIX SEPT ABBES, représentée par maître Bruno HASSANIN, avocat au barreau de la Haute-Marne.
Monsieur, [M] a demandé un renvoi qui a été refusé par le tribunal, car il avait été indiqué à l’audience du 7 avril 2025 que c’était le dernier renvoi avant radiation.
Les parties ont plaidé et l’affaire a été mise en délibéré, pour une décision devant intervenir le 7 juillet 2025.
Moyens et prétentions des parties,
Moyens de la SARL TRAMPE CONSTRUCTION, demanderesse,
Dans ses premières écritures, la société SARL TRAMPE CONSTRUCTION a sollicité du tribunal la condamnation de la SARL LES DIX SEPT ABBES au paiement du reste dû de sa facture ; Elle indique avoir fait survoler un drone au-dessus de la toiture de la bâtisse afin de repérer les causes de ces infiltrations, dont se plaint la société SARL LES DIX SEPT ABBES et il s’avère sur les prises de vue par drone que le solin d’une cheminé e est fissuré. Une telle fissure laisse l’eau s’infiltrer sans aucun doute. Il a alors été rappelé à la SARL LES DIX SEPT ABBES que les solins de cheminées ont été effectués par l’entreprise de couverture SA MARTIN et non par la SARL TRAMPE CONSTRUCTION. La SARL LES DIX SEPT ABBES ne peut retenir le paiement du solde de la facture puisque qu’aucune faute n’est à reprocher à la SARL TRAMPE CONSTRUCTION. Ces photographies démontrent également que les bandes à solins, posées par l’entreprise SA MARTIN, qui entourent les cheminées à ras des tuiles plates, sont fissurées également et que le joint ne semble pas étanche. Ces malfaçons causent sans aucun doute une infiltration d’eau qui glisse non se ulement dans le conduit de la cheminée mais également en extérieur du conduit de la cheminée et justifie alors les infiltrations prétendues sur les plafonds des pièces du bas. Concernant l’enduit de couverture des cheminées, les photos aériennes montrent que cet enduit, en couverture se ule ment, (et non sur les façades de cheminées) se trouve ê tre pore ux. Cet e nduit a effectivement été effectué par la SARL TRAMPE CONSTRUCTION en application d’un enduit de chaux à la demande de la SARL LES DIX SEPT ABBES lors des travaux car cette prestation n’était pas prévue initialement dans le devis initial. La SARL LES DIX SEPT ABBES a décidé en cours de chantier de reboucher quelques cheminées. Il est précisé que toutes les cheminées ne sont pas rebouchées et que quelques-unes demeurent ouvertes. Le procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 13/03/2023 par temps de pluie à la requête de la SARL LES DIX SEPT ABBES ne décrit pas précisément quelle cheminée fait défaut. Ce constat ne rapporte pas non plus la preuve d’infiltration d’eau sur le plafond. En tout état de cause, la SARL LES DIX SEPT ABBES ne démontre pas une faute de la part de la SARL TRAMPE CONSTRUCTION susceptible d’engager sa responsabilité. Concernant les corniches, la SARL LES DIX SEPT ABBES refuse de solder la facture sous prétexte que la totalité des corniches en pierre de vaient être refaites. Cette prestation n’a jamais été évoquéelors de l’établissement du devis, puisque pour mémoire, ce sont se ule ment quelques corniches ne uves, qui ont été commandées et livrées, qui de vaient être posées. La SARL LES DIX SEPT ABBES a souhaité poser les corniches d’époque plutôt que les corniches neuves afin de conserver l’esthétique de la bâtisse. Il n’a jamais été question que la SARL TRAMPE CONSTRUCTION procède à la rénovation complète de ces corniches d’époque dans le cadre de ce marché. Cette prestation aurait dû faire l’objet d’un nouveau contrat.
Ce que la SARL LES DIX SEPT ABBES a fait effectuer postérie urement auprès d’une autre société de maçonnerie la SAS MAILLEFERT. Le tribunal pourra apprécier les photos aériennes prises par le drone de la SARL TRAMPE CONSTRUCTION démontrant notamment une fissure au nive au du solin d’une des cheminées, travaux effectués par un autre prestataire. La SARL TRAMPE CONSTRUCTION conteste son appel en garantie du parfait achèvement des travaux et de sa décennale. La SARL TRAMPE CONSTRUCTION ne peut réparer les désordres évoqués par son adversaire puisqu’il n’est pas prouvé qu’ils relèvent de son fait.
Lors de l’audience, monsieur, [L], [M] a indiqué qu’un expert mandaté par la compagnie d’assurance de la SARL LES DIX SEPT ABBES pour un dégât des eaux avait indiqué que les dommages n’étaient pas la conséquence des travaux de la SARL TRAMPE CONSTRUCTION. Il a également indiqué qu’il était difficile de mettre en cause la SA MARTIN compte tenu du montant de la facture non soldée. Il a enfin indiqué qu’un
protocole d’accord avait été proposé à la SARL LES DIX SEPT ABBES pour effectuer la reprise des travaux, protocole non signé par la SARL LES DIX SEPT ABBES.
La SARL TRAMPE CONSTRUCTION sollicite donc du tribunal la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 27/10/2022, la condamnation de la SARL LES DIX SEPT ABBES, au complet paiement de sa facture soit la somme de 6 654,21€ outre intérêt au taux légal à compter de la somme de 2 000€ en application de l’article condamnation de la SARL LES DIX SEPT ABBES au paiement de la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la SARL LES DIX SEPT ABBES aux entiers dépens y compris ceux engagés lors de la procédure d’injonction de payer en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Moyens de la défenderesse, la SARL LES DIX SEPT ABBES,
La SARL LES DIX SEPT ABBES indique que les divers désordres et malfaçons ont été découverts rapidement après la réalisation des travaux compte tenu d’infiltrations subies à l’intérieur même de la bâtisse. Ces infiltrations proviennent manifestement des cheminées, à la seule vue des photographies produites. Les travaux confiés à la SARL TRAMPE CONSTRUCTIONn’ont pas donné satisfaction, dans la mesure où il résulte que les enduits de cheminées censés avoir été refaits (tant en façades qu’en couverture des cheminées), se sont rapidement fissurés ou effrités, et que certains enduits n’ont pas non plus été refaits correctement ou intégralement jusqu’à leur base. Ces travaux n’assurent pas l’étanchéité des cheminées (cheminées au surplus condamnées par des couvertures). Par aille urs, les corniches en pierre après avoir été refaites ont déjà perdu certains morceaux de pierre, ou ne l’ont pas toutes été. Ce qui a conduit la SARL TRAMPE CONSTRUCTION à avoir recours à la société MAILLEFERT. Les photographies produites par la SARL LES DIX SEPT ABBES et provenant d’un drone utilisé par la SARL TRAMPE CONSTRUCTION elle-même, ne souffrent d’aucune équivoque en la matière. C’est la raison pour laquelle la SARL LES DIX SEPT ABBES n’a pas soldé la facture de la SARL TRAMPE CONSTRUCTION, sachant que la SARL TRAMPE CONSTRUCTION n’est pas intervenue pour solutionner les malfaçons. La société SARL LES DIX SEPT ABBES reproche à la SARL TRAMPE CONSTRUCTION sa non-réaction et rappelle les désordres subis.
L’ignorance de la SARL TRAMPE CONSTRUCTION des doléances de la SARL LES DIX SEPT ABBES a conduit cette demière à recourir à un constat par un commissaire de justice. Les travaux de reprises des cheminées, la réfection de leurs couvertures, la réfection de corniches, relèvent non seulement de la garantie de parfait achèvement, mais aussi de la garantie décennale ; lesquelles courent à compter de la réception contradictoire desdits travaux. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le solde réclamé par la SARL TRAMPE CONSTRUCTION à la SARL LES DIX SEPT ABBES est en réalité un refus légitime de paiement à raison de malfaçons et désordres non résolus.
La SARL LES DIX SEPT ABBES est en droit de solliciter non seulement le parfait achèvement des travaux, ou à défaut leurs résolutions dans le cadre de la garantie décennale, le tout de sorte que la SARL LES DIX SEPT ABBES ne subisse pas plus de conséquences dommageables à raison d’infiltrations.
La SARL LES DIX SEPT ABBES sollicite du tribunal qu’il :
Annule l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 octobre 2022 par monsieur le président du tribunal de commerce de CHAUMONT, sur la base de la requête présentée par la société TRAMPE CONSTRUCTION, compte tenu de l’absence de parfait achèvement des travaux réalisés et compte tenu de l’absence de résolution des malfaçons et des désordres en résultant et signalés dès 2021 par la société LES DIX SEPT ABBES (outre des observations dès la fin de l’année 2020 sur un produit appliqué sur la toiture neuve de la bâtisse);
Déboute la société TRAMPE CONSTRUCTION de l’ensemble de ces demandes ;
Ordonne à la société TRAMPE CONSTRUCTION de réaliser rapidement tous les travaux nécessaires à la résolution des malfaçons dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement ;
Condamne la société TRAMPE CONSTRUCTION à réaliser ces travaux, sous astreinte journalière provisoire de 200 € par jour, en considération des conséquences dommageables jusqu’alors subies par la société LES DIX SEPT ABBES et ce, en application des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne à titre accessoire la production par la société TRAMPE CONSTRUCTION de son assurance de responsabilité civile décennale ;
Ordonne à titre subsidiaire à la société TRAMPE CONSTRUCTION la résolution des malfaçons dans le cadre de la garantie décennale attachée à la nature des travaux qui lui ont été confiés.
Prenne acte de ce que la société LES DIX SEPT ABBES se réserve en l’état actuel, toute autre demande en paiement d’indemnité en réparation des préjudices subis (conséquences directes ou indirectes d’infiltrations dont certaines sont difficiles à appréhender à ce stade, ainsi que l’atteinte à l’image commerciale de l’entreprise au regard du caractère et de la qualité des chambres d’hôtes offertes à la location).
Condamne la société TRAMPE CONSTRUCTION à payer en outre à la société LES DIX SEPT ABBES, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont l’établissement rendu nécessaire d’un constat par un commissaire de justice.
Prononce l’exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et ce, sans caution.
Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Sur la recevabilité de l’opposition,
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, elle est donc recevable ;
Sur les travaux,
Attendu qu’aucune des parties ne conteste les malfaçons ; Que la responsabilité des désordres, en l’absence d’expertise judiciaire, ne peut pas être déterminée avec précision.
Attendu que la SARL TRAMPE CONSTRUCTION n’a pas donné suite à la demande d’expertise qui aurait pu la dédouaner partiellement ou totalement; Qu’e lle a proposé par protocole de reprendre les travaux, sans toute fois engager la société MARTIN. Qu’e lle est intervenue après les travaux de la société MARTIN, et qu’elle a donc reconnu tacitement le parfait achèvement des travaux de la SAMARTIN en interve nant sur lesdits travaux. Que compte tenu de l’absence de parfait achèvement de travaux réalisés et de l’absence de résolutions des malfaçons et des désordres en résultant, le tribunal considérera que la SARL TRAMPE est responsable des désordres et la condamnera à réaliser les reprises nécessaires à une réception de travaux conforme à la législation et aux garanties prévues.
Sur l’astreinte et l’exécution provisoire,
Attendu que la SARL TRAMPE CONSTRUCTION a indiqué lors de l’audience qu’un délai d’environ 1 mois lui était nécessaire pour reprendre les travaux proposés dans le protocole ; que les désordres datent de fin 2020, le tribunal condamnera la SARL TRAMPE CONSTRUCTION à les réaliser sous astreinte de 200 € par jour à compter du 1er octobre 2025 et prononcera l’exécution provisoire de la décision.
Sur le solde de la facture,
Attendu qu’après la bonne réception des travaux faits dans les règles de l’art, le solde de la facture n’a plus de raison de ne pas être réglé, le tribunal condamnera la SARL LES DIX SEPT ABBES à régler à la SARL TRAMPE CONSTRUCTION la somme de 6 654,21 dans les 30 jours suivant la bonne fin du chantier.
Sur les frais de procédure,
Attendu que la SARL LES DIX SEPT ABBES a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts, le tribunal condamnera la SARL TRAMPE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, et en premier ressort,
Dit la SARL LES DIX SEPT ABBES recevable et partiellement fondée, en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27/10/2022 du président du tribunal de commerce de Chaumont inscrite au répertoire général sous le numéro 2022001372
Statuant à nouveau au visa de l’article 1420 du code de procédure civile,
Déboute la SARL TRAMPE CONSTRUCTION d’une partie de ses demandes ;
Ordonne à la SARL TRAMPE CONSTRUCTION de réaliser rapidement tous les travaux nécessaires à la résolution des malfaçons dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement ; Ordonne à titre subsidiaire à la SARL TRAMPE CONSTRUCTION la résolution des malfaçons dans le cadre de la garantie décenna le attachée à la nature des travaux qui lui ont été confiés ;
Condamne la SARL TRAMPE CONSTRUCTION à réaliser ces travaux sous astreinte journalière provisoire de 200€ par jour à compter du 1 er octobre 2025, en considération des conséquences dommageables jusqu’alors subies par la SARL LES DIX SEPT ABBES et ce, en application des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne à titre accessoire la production par la SARL TRAMPE CONSTRUCTION de son assurance de responsabilité civile décennale détaillant les métiers couverts par cette assurance ;
Prend acte que la SARL LES DIX SEPT ABBES se réserve en l’état actuel, toute autre demande en paiement d’indemnité en réparation de préjudices subis (conséquences directes ou indire ctes d’infiltrations, dont certaines sont difficiles à appréhender à ce stade) ;
Condamne la SARL LES DIX SEPT ABBES à régler à la SARL TRAMPE CONSTRUCTION la somme de 6 654,21 dans les 30 jours suivant la réception définitive des travaux.
Condamne la SARL TRAMPE CONSTRUCTION à payer en outre à la SARL LES DIX SEPT ABBES, une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononce l’exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir.
Le président Etienne JACQUEMIN
Le greffier.
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