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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 10 sept. 2025, n° 2025F00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2025F00193
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [G] [K]
[Adresse 2]
Représentée par M. [G] [K]
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 25 Juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 10 Septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à l’encontre de M. [G] [K],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 juillet 2025, M. [G] [K] n’a pas contesté la somme qui lui est réclamée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Il a indiqué qu’il allait vendre un bien immobilier pour solder la créance.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 25 juin 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à M. [G] [K]. La certitude du domicile de M. [G] [K] est confirmée par ce procès-verbal et M. [G] [K] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
La saisine est ainsi régulière.
Il convient de prendre acte que M. [G] [K] ne conteste pas le montant qui lui est réclamé par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Il est justifié par les pièces visées dans le bordereau annexé à l’assignation :
* que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fourni une caution bancaire en faveur de la société TOTALENERGIES PROXI SUD d’un montant de 15 000 euros en garantie des sommes dues par la société DL AUTO,
* que cette obligation a été contre-garantie par M. [G] [K] qui a signé un cautionnement d’un montant de 30 000 euros, le 10 septembre 2029, s’appliquant à tous engagements de la société DL AUTO,
* que consécutivement à la procédure collective ouverte à l’égard de la société DL AUTO et au prononcé ultérieure de sa liquidation judiciaire, la caution bancaire s’est appliquée et la somme de 15 000 euros a donc été réglée par la banque à la société TOTALENERGIES PROXI SUD,
* que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société DL AUTO, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a perçu la somme de 5 651,24 euros, si bien que le solde exigible à l’égard de M. [G] [K], en sa qualité de caution solidaire, s’établit à 9 348,76 euros (15 000 – 5 651.24),
L’article 2288 du code civil dans sa version applicable à l’acte de cautionnement consenti est ainsi rédigé :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil rappelle :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La nature de créance entre dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [G] [K] le 10 septembre 2019.
Par ailleurs, la créance est exigible à l’égard du débiteur principal, en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, mais également à l’égard de M. [G] [K] qui n’a pas satisfait à la lettre de mise en demeure qui lui a été envoyée.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [G] [K] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9 348,76 euros, montant de son cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
M. [G] [K] indique qu’il va vendre un bien immobilier pour solder la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Toutefois, le tribunal ignore à quelle échéance potentielle pourra avoir lieu cette vente et si M. [G] [K] a déjà entrepris
les démarches. Il n’y a donc pas lieu d’accorder un report de paiement de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, M. [G] [K] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prend acte que M. [G] [K] ne conteste pas devoir la somme de 9 348,76 euros à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Condamne M. [G] [K] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* La somme de 9 348,76 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 03 mars 2025,
* La somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
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