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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 4 déc. 2025, n° 2025007789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025007789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°382
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL RUBBERFLEX / SARL SOLUTIONS RESINES
ROLEGENERAL : N° 2025 007789
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL RUBBERFLEX, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL SOLUTIONS RESINES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 25 septembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL RUBBERFLEX, commercialise des membranes d’étanchéité souples et inertes en élastomère thermoplastique de la gamme TPO SINTOFOIL d’IMPERITALIA dont elle est le représentant exclusif en France.
La SARL SOLUTIONS RESINES, cliente de la SARL RUBBERFLEX, lui a confié plusieurs commandes pour un montant de 91 570,82 € TTC le 24 février 2024.
La SARL RUBBERFLEX a alors procédé :
* à une première livraison le 4 avril 2024 donnant lieu à une facturation le même jour pour 63 614,34 € TTC,
* à une seconde livraison le 14 mai 2024 qui donnait lieu à une facture du 28 mai 2024 pour 27 956,47 € TTC, soit un total de 91 570,81 € TTC.
La SARL SOLUTIONS RESINES n’aurait effectué à ce jour qu’un règlement partiel et resterait devoir la somme de 72 127,59 € TTC.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SARL RUBBERFLEX a fait assigner la SARL SOLUTIONS RESINES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 septembre 2025 pour entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société SOLUTIONS RESINES à payer à la société RUBBERFLEX la somme de 72.127,59 € avec intérêts au taux de la BPCE du premier semestre 2024 majorés de 10 points à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ;
Condamner la société SOLUTIONS RESINES à payer à la société RUBBERFLEX une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamner la société SOLUTIONS RESINES à payer à la société RUBBERFLEX une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamner la société SOLUTIONS RESINES aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée pour être appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL RUBBERFLEX expose que, vu les articles 1103 et 1342 du Code civil et la commande, les livraisons intervenues, les factures sont bien dues.
La SARL SOLUTIONS RESINES bien que régulièrement assignée à comparaître et avisée de la date de renvoi n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SARL SOLUTIONS RESINES a confirmé à la SARL RUBBERFLEX une commande le 24 février 2024 pour un total de 91 570,82 € TTC ;
Attendu que la SARL RUBBERFLEX a procédé à 2 livraisons le 4 avril 2024 et le 14 mai 2024, donnant lieu à 2 factures pour un montant total de 91 570,81 € TTC ;
Attendu que la SARL SOLUTIONS RESINES s’est acquittée partiellement de sa dette et reste devoir la somme de 72 127,59 € TTC ;
Attendu qu’aux termes de la Convention cadre signée par les parties « tout retard de paiement donnera lieu à l’application d’un intérêt de retard égal au taux de la BCE majoré de 10 points » et « une indemnité forfaitaire de 40 € minimum sera due au créancier au titre des frais de recouvrement » ;
Attendu que la SARL SOLUTIONS RESINES, régulièrement assignée à comparaitre et avisée de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que la demande de la SARL RUBBERFLEX est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner la SARL SOLUTIONS RESINES à payer et porter la somme de 72 127,59 € TTC à la SARL RUBBERFLEX, outre intérêts au taux de la BCE (Banque Centrale Européenne) du premier semestre 2024 majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 juillet 2025, date de l’assignation ;
Attendu que la SARL SOLUTIONS RESINES sera également condamnée à payer et porter à la SARL RUBBERFLEX la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SARL RUBBERFLEX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL SOLUTIONS RESINES à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL SOLUTIONS RESINES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL RUBBERFLEX recevable et bien fondée en ses demandes,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Condamne la SARL SOLUTIONS RESINES à payer et porter à la SARL RUBBERFLEX la somme de 72 127,59 € outre intérêts au taux de la BCE (Banque Centrale Européenne) du premier semestre 2024 majorés de 10 points de pourcentage à compter du 31 juillet 2025,
Condamne la SARL SOLUTIONS RESINES à payer et porter à la SARL RUBBERFLEX la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SARL SOLUTIONS RESINES à payer et porter à la SARL RUBBERFLEX la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL SOLUTIONS RESINES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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