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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 9 janv. 2026, n° 2025F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00001
DEMANDEUR
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 6] Et par la SELARL HKH AVOCATS en la personne de Maître Olivier HASCOËT, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 7] Représenté par la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER en la personne de Maître Caroline PALOMEROS, Avocate [Adresse 1] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 novembre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Banque Populaire Rives de [Localité 8], ci-après dénommée la société BPRP, a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de la société DGM Autos et a consenti à cette dernière deux prêts. M. [U] [T], gérant de la société DGM Autos, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements pris par la société DGM Autos.
Suite à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société DGM Autos, la société BPRP réclame la somme totale de 5 613,03 euros à M. [U] [T] en sa qualité de caution solidaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 décembre 2024, suivant les modalités prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, la société Banque Populaire Rives de [Localité 8], SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 002 313, a assigné M. [U] [T] né le [Date naissance 4] 1966 à Eaubonne (95) devant ce tribunal pour l’audience du 5 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la société BPRP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2288 du Code civil,
* Juger que les différentes demandes de la SA Banque Populaire Rives de [Localité 8] sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
* Condamner Monsieur [U] [T] ès qualité de caution à payer à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 8] :
* La somme de 793,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 9 décembre 2020, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
* La somme de 4 303,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,4 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 9 décembre 2020, au titre du prêt n°07106546,
* La somme de 516,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,4 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 9 décembre 2020, au titre de prêt n°07106547,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur [U] [T] à payer à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 mai 2025, M. [U] [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 861-2 du code de commerce,
* Déclarer Monsieur [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
* Constater la forclusion de l’action initiée par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] au titre des actes de cautionnement liés aux prêts n°07106546 et n°07106547,
* Dire que la Banque Populaire Rives de [Localité 8] ne justifie pas de sa demande en paiement au titre de l’acte de cautionnement lié au découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
* Débouter la société Banque Populaire Rives de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
* Accorder le bénéfice d’un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [T] pour régler les sommes dues à la Banque Populaire Rives de [Localité 8],
* Dire que les éventuelles condamnations ne seront pas assorties d’un taux d’intérêt à compter du 9 décembre 2020,
* Dire que la Banque Populaire Rives de [Localité 8] sera déchue de son droit à intérêt,
En tout état de cause,
* Condamner la société Banque Populaire Rives de [Localité 8] à régler à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la forclusion de la demande de M. [U] [T]
M. [U] [T] souligne que l’action initiée par la société BPRP au titre des actes de cautionnement liés aux prêts n°07106546 et n°07106547 est forclose ; que les actes de cautionnement signés par lui ont été souscrits pour une durée limitée, durée fixant ainsi un terme au droit d’agir de la société BPRP et que seule une action en justice à son encontre aurait pu interrompre le délai de forclusion.
Il ajoute que l’extinction de ses obligations en sa qualité de caution a été acquise au 21 septembre 2021, alors que la procédure judiciaire engagée par la société BPRP a été exercée en date du 24 décembre 2024 et qu’il n’a pas reçu les mises en demeure envoyées par la société BPRP en recommandé avec AR datées du 9 décembre 2020 et du 23 septembre 2024.
En réponse, la société BPRP indique qu’elle a adressé des lettres de mise en demeure à M. [U] [T] en recommandé avec les 9 décembre 2020 et 23 septembre 2024 ; que son droit à agir contre la caution est soumise à la prescription quinquennale de 5 ans à compter de la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire et qu’en tout état de cause, l’assignation a interrompu le délai de forclusion.
Elle précise qu’elle était donc fondée à poursuivre M. [U] [T] en sa qualité de caution solidaire.
Les dispositions des articles 2240 et 2241 du code civil énoncent que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société DGM Autos en date du 13 mars 2020, ainsi que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif en date du 6 septembre 2024 ; que la société BPRP a assigné M. [U] [T] le 24 décembre 2024, soit dans le délai de prescription quinquennale de 5 ans.
Aucune mention expresse figurant aux actes de cautionnement ne précise qu’il est de la volonté des parties de limiter les délais pour agir de la société BPRP contre la caution au titre de ses obligations de règlements.
Par ailleurs, la société BPRP a mis en demeure M. [U] [T] par courrier recommandé avec AR d’avoir à lui régler au titre de son engagement de caution solidaire la somme de 5 613,03 euros.
Ainsi, il convient de regarder le droit d’agir de la société BPRP en terme de délai de prescription et non pas de délai de forclusion.
Ce pourquoi, M. [U] [T] ne peut se prévaloir d’un délai de forclusion au titre des actes de cautionnement liés aux prêts n°07106546 et n°07106547.
En conséquence, il conviendra de débouter M. [T] de sa demande et de dire que l’action de la banque au titre des actes de cautionnement liés aux prêts n°07106546 et n°07106547n’est pas prescrite.
* Sur les prêts
La société BPRP expose qu’elle a accordé à la société DGM Autos deux prêts ; que cette dernière a cessé de régler les échéances mensuelles desdits contrats à compter du mois de janvier 2020, l’emprunteur manquant ainsi à ses obligations contractuelles, consistant aux remboursements du principal, des intérêts et frais accessoires.
Elle précise que suite à la mise en liquidation judiciaire de la société DGM Autos, elle a déclaré ses créances entre les mains de Maître [V] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la société DGM Autos pour les sommes de :
* 4 235,76 euros au titre du contrat de prêt n°07106546 consenti en date du 30 novembre 2012,
258,70 euros au titre du contrat de prêt n°0716546.consenti à la même date.
Elle ajoute qu’elle a également informé M. [U] [T], par lettre recommandée avec AR datées du 9 décembre 2020, de ses engagements de caution et d’avoir à lui verser les sommes arriérées dues par la société DGM Autos, à savoir :
* Au titre du contrat de prêt n°07106546, d’une caution s’élevant à un montant de 37 500 euros, et d’une somme à devoir de 4 303,21 euros,
* Au titre du contrat de prêt n°07106547, d’une caution s’élevant à un montant de 60 000 euros, et d’une somme à devoir de 516,37 euros,
En réponse, M. [U] [T] indique qu’il n’a jamais reçu les courriers qui lui ont été adressés par la société BPRP, et qu’en cas de condamnation au paiement du principal, que ce dernier ne soit pas assorti au paiement d’intérêts.
* Sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03]
La société BPRP expose qu’elle a ouvert dans ses livres un compte professionnel n [XXXXXXXXXX03] au nom de la société DGM Autos, en date du 26 juillet 2012, et que M. [U] [T] s’est porté caution solidaire de ladite société dans la limite 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pendant une durée de 120 mois par acte de cautionnement signé le 28 juillet 2015.
Elle précise que le compte a fonctionné en ligne débitrice dès le mois de janvier 2020, et qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société DGM Autos le solde débiteur de 727,90 euros a été transféré au service contentieux en date du 17 mars 2020 laissant apparaître ainsi un solde de compte au 29 avril 2020 à zéro ; que cela ne signifie pas pour autant que la société DGM Autos n’est plus redevable de cette somme.
Elle ajoute qu’elle a également déclaré cette créance entre les mains de Maître [V] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la société DGM Autos pour la somme de 727,90 euros, et qu’elle a en vainement réclamé le paiement de la somme due à M. [U] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société DGM Autos.
En réponse, M. [U] [T] indique qu’il n’a jamais reçu les courriers qui lui ont été adressés par la société BPRP, que le relevé communiqué par cette dernière fait apparaître un solde à zéro du compte courant de la société DGM Autos ; qu’il s’interroge sur la demande qui lui est faite d’avoir à régler la somme de 793,45 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés,
formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les articles 2288 et 2298 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ». « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
En l’espèce, il résulte des explications de la société BPRP et des documents produits à la cause qu’elle a consenti à la société DGM Autos :
* En date du 26 juillet 2012 à l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX03] dans ses livres,
* En date du 30 novembre 2012 un prêt n°07106546, d’un montant initial de 150 000 euros, au taux de 3,40 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 2 057,15 euros,
* En date du 30 novembre 2012 un prêt n°07106547, d’un montant initial de 50 000 euros, au taux de 3,40 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 685,72 euros.
M. [U] [T] s’est engagé, si la société DGM Autos n’y satisfaisait pas, à rembourser au prêteur :
* Au titre de la convention de compte courant, les sommes qui resteraient dues dans la limite de 36 000 euros et pour une durée de 120 mois, suivant acte de cautionnement signé du 28 juillet 2015,
* Au titre du prêt n°07106546, les sommes qui resteraient dues dans la limite de 37 500 euros et pour une durée de 108 mois, suivant acte de cautionnement signé le 21 septembre 2012,
* Au titre du prêt d’investissement n°07106547, les sommes qui resteraient dues dans la limite de 60 000 euros et pour une durée de 108 mois, suivant acte de cautionnement signé le 21 septembre 2012.
Le tribunal s’est assuré que les actes de cautionnement respectent bien le formalisme requis par l’article 2297 du code civil, et que les sommes restant dues et demandées à la caution soient inférieurs aux limites des engagements pris par M. [U] [T], tel est le cas en l’espèce.
En cessant de régler les échéances mensuelles des contrats de prêt et ayant un compte courant débiteur à compter du mois de janvier 2020, la société DGM a manqué à ses obligations contractuelles.
Le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société DGM Autos en date du 13 mars 2020 et la demanderesse a valablement déclaré ses créances auprès de Maître [V] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DGM Autos.
* Le 9 décembre 2020 et le 23 septembre 2024, la société BPRP a vainement mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception, M. [U] [T] d’avoir à lui régler sous huit jours les sommes restant à devoir par la société DGM Autos au titre du compte courant et des contrats de prêt en sa qualité de caution personnelle et solidaire de ceux-ci, à savoir :
* Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 793,45 euros,
* Au titre du contrat de prêt n°07106546, la somme de 4 303,21 euros,
* Au titre du contrat de prêt n°07106547, la somme de 516,37 euros.
La société BPRP justifie que l’envoi de son courrier daté du 23 septembre 2024, par la preuve du dépôt de sa lettre recommandée.
La société BPRP est donc fondée à solliciter le paiement de ses créances pour la somme globale de 5 613,03 euros à M. [U] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société DGM Autos.
Il résulte de ce qui précède que les créances de la société BPRP au titre des contrats de prêt sont certaines, liquides et exigibles.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [U] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société DGM Autos à payer à la société BPRP, les sommes de :
* 793,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 23 septembre 2024, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
* 4 303,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,4 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 23 septembre 2024, au titre du prêt n°07106546,
* 516,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,4 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 9 décembre 2020, au titre de prêt n°07106547.
Sur la capitalisation des intérêts
La société BPRP sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
M. [U] [T] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette au motif qu’il est un débiteur de bonne foi qui n’a jamais reçu de relance de la part de la société BPRP.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, M. [T] ne justifie pas des difficultés financières alléguées.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BPRP sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par M. [U] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [U] [T], quant à lui, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
La société BPRP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [U] [T] à payer à la société BPRP la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [U] [T] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [U] [T].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 9 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société SA Banque Populaire Rives de [Localité 8] partiellement fondée en ses demandes,
Dit que l’action initiée par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] au titre des actes de cautionnement liés aux prêts n°07106546 et n°07106547 n’est pas forclose,
Condamne M. [U] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société DGM Autos à payer à la société SA Banque Populaire Rives de [Localité 8], les sommes de :
* 793,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 23 septembre 2024, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
* 4 303,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,4 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 23 septembre 2024, au titre du prêt n°07106546,
* 516,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,4 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 9 décembre 2020, au titre de prêt n°07106547,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Rejette la demande de délais formulée par M. [U] [T],
Condamne M. [U] [T] à payer à la société SA Banque Populaire Rives de [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare M. [U] [T] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne M. [U] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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