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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2023F01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL MG PLACO [Adresse 1] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 2] et par Me Sébastien PITOUN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL TURPIN LONGUEVILLE [Adresse 4] comparant par M. [P] [T] [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SARL MG PLACO (ci-après « Placo ») a participé à la réhabilitation d’un hôtel de luxe « [Etablissement 1] » à [Localité 1] (Corse), en charge de la pose de cloisons en placo-plâtre. Pour son intervention, qui s’est déroulée d’avril 2021 à juillet 2022, elle a loué une nacelle élévatrice auprès de Loxam. Selon Placo, plusieurs entreprises présentes sur le chantier, avec l’accord du maître d’ouvrage, ont sous-loué cette nacelle sans contrat écrit auprès de Placo, dont la SAS TURPIN LONGUEVILLE (ci-après « Turpin »), spécialisée en métallerie d’art. Cette dernière a été sollicitée pour réaliser une verrière dans le cadre de la rénovation de l’hôtel. Son devis, d’un montant de 342 077,69 € TTC, a été accepté par le maître d’ouvrage, la société de gestion [Etablissement 1]
En septembre 2022, Placo a facturé Turpin pour l’utilisation de la nacelle pour un montant de 5 500 €, mais cette dernière a contesté la facture par courriel et a réitéré son refus de paiement par courrier recommandé le 23 janvier 2023, expliquant qu’aucune commande n’avait été passée, demandant à Placo de se rapprocher du maître d’ouvrage.
Plusieurs relances faites par Placo sont restées sans réponse.
C’est dans ces circonstances que Placo a déposé auprès du tribunal de céans une requête en date du 14 juin 2023 tendant à obtenir le paiement par Turpin d’une somme de 5 500 € en principal, et 898,20 € en accessoires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juin 2023 le tribunal a fait droit à la demande par une ordonnance d’injonction de payer pour une somme de 5 500 € en principal et 898,20 € au titre des dépens de l’instance. L’ordonnance a été signifiée à personne par acte d’huissier le 6 juillet 2023.
Turpin a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier du 28 juillet 2023, reçu au greffe du tribunal par voie digitale le 29 juillet 2023.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 27 septembre 2024, Placo a demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1013 et 1182 et suivants du code civil,
* Juger que Placo est recevable en son action et bien fondée ;
* Condamner Turpin à payer à Placo la somme de 5 500 € en principal avec intérêts selon les dispositions de l’ancien article L. 441-10 du code du commerce à compter du lendemain de l’échéance de la facture ;
* Condamner Turpin à payer à Placo la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Turpin à payer à Placo les dépens de l’instance, en ceux compris ceux de l’ordonnance d’injonction, de payer d’un montant de 931,67 € ;
* Débouter Turpin de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2024, Turpin a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles 32-1 et 202 du code de procédure civile,
* Juger que Turpin n’a jamais contracté avec Placo ;
* Juger que les attestations communiquées par Placo dans ses pièces N°8 et 9 sont irrégulières et les écarter des débats ;
* Débouter Placo de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Placo à verser à Turpin la somme de 2 000 € pour procédure abusive ;
* Condamner Placo à verser à Turpin la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux compris dans l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2023.
A son audience du 21 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’un acte de signification par commissaire de justice daté du 6 juillet 2023 ; L’opposition a été formée par courrier daté du 28 juillet 2023 et reçu au greffe de ce tribunal digitalement le 29 juillet 2023.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai d’un mois imparti par l’article 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite :
Sur la demande principale :
Placo soutient que :
* Turpin a accepté l’utilisation de la nacelle par la voix de ses représentants et qu’il est courant, qu’entre commerçants, les contrats soient conclus oralement,
* L’utilisation de cette nacelle par Turpin pendant les mois de juin et juillet 2022 est indiscutable et matérialisable et que cette utilisation ne pouvait pas se faire à titre gracieux,
* Les photos de la bâtisse sur laquelle est intervenue Turpin démontrent que la hauteur de l’édifice est supérieure à 5 mètres et par conséquent la nacelle aurait été utile pour soulever les pièces,
* Il est difficile de trouver du matériel pour la location pendant ces périodes estivales et c’est pourquoi deux autres sociétés du chantier (AETC et VO2) ont accepté cette sous-location de la nacelle (Placo produit, dans ce sens, les attestations de ces deux sociétés).
Turpin réplique que :
* Placo ne produit aucune pièce justifiant de la transmission d’un devis, bon de commande ou contrat en vue de la sous-location de cette nacelle, mais simplement des accords oraux,
* Placo ne fournit aucune proposition de prix pour une telle prestation,
* Pour réaliser ses prestations, Turpin dispose du matériel de travail en hauteur adéquate pour l’installation d’une véranda de 3,4 mètres de hauteur au maximum au rez-de-chaussée de l’immeuble ; elle n’a donc pas besoin de cette nacelle,
* Le chiffrage du devis accepté par le maître d’ouvrage exclut tous frais liés à une souslocation de la nacelle et prévoyait par ailleurs la « mise à disposition par le maître de l’ouvrage d’une grue ou engin de levage permettant la montée des structures de la verrière et de la marquise »,
Si une quelconque location avait été effectuée, elle aurait été répercutée au maître d’ouvrage, puisque c’est bien la société de gestion, [Etablissement 1], qui a organisé et bénéficié de l’utilisation de la nacelle prétendument sous-louée par les autres sociétés intervenant sur le chantier,
* Les attestations produites par Placo ne sont pas régulières selon l’article 202 du code de procédure civile,
* Placo ne justifie pas que les factures, au nom de ces deux sociétés, auraient été réglées,
* Placo ne justifie pas les modalités pour fixer le montant de 5 500 € TTC demandé à Turpin pour la sous-location de cette nacelle,
* Les ouvriers de Turpin étaient sur le chantier du 24 juin 2022 au 3 août 2022 soit environ six semaines : si Turpin avait utilisé la nacelle pendant toute cette période de manière exclusive et constante, le coût ne devrait pas excéder 3 480 € HT, selon les factures produites par Placo.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1353 du code civil dispose pour sa part que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Placo verse aux débats :
* Factures de Loxam à Placo de mai 2021 au mois de juillet 2022 inclus,
* Factures VO 2 ENERGIE et AETC,
* Facture Placo à Turpin (SN 3073) du 30 septembre 2022,
* Échange de courriels entre Placo et Turpin (du 4 au 17 octobre 2022),
* 3 relances pour la facture SN 3073 : LRAR du 16/01/2023 LRAR du 31/01/2023 LRAR du 14/02/2023,
* Courrier de Turpin à Placo reçu le 17 Février 2023,
* Attestations des sociétés AETC du 30 mai 2023 et VO2 Energie
Turpin verse aux débats :
* Le devis pour la conception de la véranda adressé au maitre d’ouvrage du chantier,
* Les factures adressées au maitre d’ouvrage du chantier,
* Les courriels du 15 octobre et 5 novembre 2022 adressés à Placo,
* La lettre recommandée avec AR du 23 janvier 2023 adressée à Placo,
* Les photos et plan de la véranda installée par Turpin pour ce chantier,
* Les factures de transport Corsica Ferries du 23 juin et du 3 août 2022,
* La lettre de voiture de livraison de la véranda le 24 juin 2022 et les photos de la livraison de la véranda.
En l’espèce, en l’absence de devis, de bon de commande signé ou d’écrit prouvant l’acceptation de la sous-location, Placo ne dispose pas d’élément matériel démontrant un engagement contractuel de Turpin.
Le devis de Turpin accepté par le maître d’ouvrage excluait expressément la location d’engins de levage.
Turpin a réagi immédiatement par courriels et lettre recommandée avec AR en contestant la facture.
Ainsi la créance réclamée par Placo n’est pas démontrée.
Placo produit deux attestations d’entreprise ayant utilisé et sous-loué la nacelle. Le tribunal observe que ces attestations ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile en ce que l’attestation de la société AETC ne produit pas de carte d’identité de son auteur et l’attestation V02 Energie ne respecte pas le formalisme des mentions obligatoires de cet article. Ainsi le tribunal écartera ces deux attestations.
En conséquence, le tribunal déboutera Placo de sa demande en paiement de la sous-location de la nacelle.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Turpin soutient que :
* Placo a assigné Turpin pour réclamer le paiement d’une facture, sans preuve de l’existence de sa créance, prétextant d’un accord oral et pour des montants incohérents,
* Placo a sollicité des renvois à répétition afin de tenter de remédier à ses carences dans l’administration de la preuve, obligeant le représentant de Turpin à prendre une demijournée pour se déplacer au tribunal pour assister aux audiences,
* Cette négligence fautive de Placo cause un préjudice à Turpin justifiant des dommages et intérêts selon l’article 1240 du code civil.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, le défendeur ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera Turpin de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits Turpin a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Placo à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la Placo qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit Turpin recevable en son opposition à injonction de payer ;
* Déboute la SARL MG Placo de sa demande principale,
* Déboute la Société Nouvelle Turpin Longueville de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamne la SARL MG Placo à payer à la Société Nouvelle Turpin Longueville la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL MG Placo aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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