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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 21 févr. 2025, n° 2024R00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2025
Références : 2024R00115
ENTRE :
SAS ALPHI
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne FINANCE (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS RH CONSTRUCTION
[Adresse 1]
Représentée par Me Haciali DOLLER (SEINE-SAINT-DENIS)
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 07 février 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 04 septembre 2024, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SAS RH CONSTRUCTION, comportant citation de cette dernière à comparaître, la SAS ALPHI sollicitant sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 105 144,48 euros, au titre d’un solde impayé concernant quatorze factures qui totalisaient le montant de 109 764,48 euros sous déduction d’un acompte de 4 620 euros (pièce n° 38), outre intérêts ainsi que les différentes sommes accessoires suivantes :
* 10 514,44 euros au titre de la clause pénale,
* 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SAS ALPHI a indiqué que le reliquat restant dû s’élevait à la somme de 11 316,48 euros.
Elle a abandonné sa demande présentée au titre de la clause pénale, mais a maintenu ses demandes en paiement des frais de recouvrement concernant douze factures, soit la somme totale de 480 euros ainsi que celles en condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
La SAS RH CONSTRUCTION n’a pas fait d’observation par l’intermédiaire de l’avocate qui a déclaré la représenter à l’instance.
DISCUSSION
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation, les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, et après avoir entendu l’exposé de la demande formulée par la SAS ALPHI lors de l’audience du 07 février 2025, l’obligation de la SAS RH CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 11 316,48 euros, correspondant au reliquat du solde des factures impayées de vente de matériaux, de transport de matériel et de location d’étais.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS RH CONSTRUCTION à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 11 316,48 euros, à valoir sur les factures visées au relevé de facturation.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, concernant douze factures non payées à leur échéance. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS RH CONSTRUCTION la somme de 480 euros (12 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SAS RH CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte qu’au jour de l’audience, la demande de la SAS ALPHI a été réduite à la somme provisionnelle de 11 316,48 euros,
Condamnons la SAS RH CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :
* la somme provisionnelle de 11 316,48 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 21 Février 2025.
Le greffier,
Le président.
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