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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 mars 2026, n° 2025022294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 mars 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS ASSO BAT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/02/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS ASSO BAT
[Adresse 1] [Adresse 2] SIREN : 887 488 419
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [J] [B] prise en la personne de Me [J] [B] Juge-commissaire : Monsieur [R] [V]
Par jugement en date du 17.11.2025 ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture soit le 31.01.2026 et a fixé la prochaine comparution au 22.01.2026.
A l’audience du 22.01.2026, l’affaire a été renvoyée au 19.02.2026.
Par requête en date du 22/01/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue par la société le 30.01.2026, en chambre du conseil à l’audience du 19/02/2026 la SAS ASSO BAT et l’éventuel représentant des salariés. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 19/02/2026 :
Monsieur [Z] [I], représentant légal, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELARL [J] [B] prise en la personne de Me [J] [B], ès qualités, et Monsieur [V], juge commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
que le passif provisoire s’élève à 52940.44 euros,
que le dirigeant a interjeté appel du jugement d’ouverture mais aucune demande de suspension d’exécution provisoire de la procédure n’a été sollicitée de sorte que la période d’observation se poursuit, étant précisé que le dossier sera examiné par la cour d’appel le 26.03.2026 soit 8 mois après l’ouverture de la procédure,
que dans ces conditions, le dirigeant a indiqué qu’il souhaitait apurer le passif et les frais de justice par anticipation pour sortir de la procédure sans plan de continuation,
qu’il ne s’est pas pour autant désisté de la procédure d’appel et n’a à ce jour provisionné aucune somme,
que depuis le mandataire est sans nouvelle du débiteur qui n’a d’ailleurs pas comparu devant le juge commissaire le 15.01.2026 ni à l’audience du tribunal du 22.01.2026,
qu’en parallèle, les organes de la procédure n’ont aucun élément relatif au déroulé de la période d’observation puisque n’ont pas été remis de prévisions d’activité et de trésorerie établis par un expert-comptable, des résultats enregistrés durant la période d’observation établis par un expertcomptable, de justificatif de trésorerie,
qu’il lui est ainsi impossible d’accomplir sa mission.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public entendu en ses réquisitions a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation d’un créancier,
que le dirigeant a interjeté appel du jugement d’ouverture sans demander la suspension d’exécution provisoire de sorte que la période d’observation se poursuit,
* qu’il a indiqué qu’il souhaitait apurer le passif et les frais de justice par anticipation, sans se désister de la procédure d’appel et n’a pour autant provisionné aucune somme entre les mains du mandataire judiciaire,
* que depuis le mandataire judiciaire demeure sans nouvelle du dirigeant qui n’a pas comparu devant le juge commissaire le 15.01.2026 ni devant ce tribunal à l’audience du 2201.2026,
* que le passif échu s’élève à 52000 euros,
* que Monsieur [Z] [I] n’a transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS ASSO BAT; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ASSO BAT, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 31/07/2025, la SELARL [J] [B] prise en la personne de Me [J] [B] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS ASSO BAT
[Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] SIREN : 887 488 419
Met fin à la période d’observation.
Nomme la SELARL [J] [B] prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL [W] [S] [Adresse 4] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [Z] [I], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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