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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 mars 2025, n° 2024017141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024017141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 017141
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/03/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 24/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
NICKI SURF (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Arnaud ABRAM
CONTRE
MMA IARD (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître Ahmed Cherif HAMDI
Copies aux parties et leurs conseils
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, NICKI SURF SARL : l’acte d’assignation en référé délivré le 27/12/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24 février 2025,
Vu pour le défendeur, MMA IARD SA : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24 février 2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société NICKI SURF exploite une activité de surf en salle au moyen d’un simulateur de vagues artificielles dans la zone d’activité [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 21 novembre 2018 NICKI SURF a conclu avec MMA IARD un contrat d’assurance responsabilité civile ( Cf pièce n°1 demandeurs ) Contrat RC n° 145 366 498.
Au cours de l’année 2019, NICKI SURF a fait construire une terrasse en bois d’une surface de 92m2 dont le coût de la réalisation s’est élevé à une somme de 14.280 euros.
Le 22 mai 2023, lors d’un épisode orageux particulièrement intense, de la grêle s’est abattue sur la terrasse précité causant ainsi de nombreux dégâts.
Suite à la déclaration d’assurance faite par le demandeur, MMA a mandaté un expert qui a chiffré l’évaluation des dommages pour un montant de 5.884,61 euros, vétusté déduite.
De son côté le demandeur évalue les dommages à la somme de 23.939,30 euros, sans prendre en compte la pelouse synthétique soit
* 1.740 euros pour le remplacement du bloc de climatisation,
* 4.440,30 euros pour la réparation de l’enceinte extérieure,
* 17.160 euros TTC pour le remplacement de la terrasse,
* 599 euros TTC pour le parasol en paille.
Après plusieurs échanges, les parties n’ayant pas trouvé la voie d’un accord amiable, le 27 septembre 2024, NICKY SURF a assigné son assureur à comparaître par devant le Président du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C’est ainsi que cette affaire s’est présentée devant nous lors de l’audience du 24 février 2025.
DEMANDES DES PARTIES
NICKY SURF, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les dispositions des articles 75 à 82-1 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 145 et 835 du Code de procédure civile ; Vu les pièces produites aux débats ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond ;
In limine litis :
* Ordonner le transfert de la présente affaire au Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, tribunal matériellement compétent pour statuer sur ce litige,
* Ordonner, à défaut d’appel dans les délais légaux, la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du Code de procédure civile,
* Débouter la compagnie MMA de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
* Juger qu’il existe un motif légitime de confirmer contradictoirement l’étendue des préjudices subis par la société NICKI SURF du fait des intempéries du 22 mai 2023 ;
* Ordonner une mesure d’expertise et Commettre à cette fin tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner et dont la mission figurera dans le dispositif de l’ordonnance ;
* Dire que ladite provision sera mise à la charge de la compagnie MMA IARD ;
* Condamner la société MMA IARD à verser à la société NICKI SURF une provision de 2.614,46 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
* Réserver les dépens, sauf ceux de mauvaise contestation qui devront être mis à la charge de leur auteur. Dans ce cas, le condamner en outre à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MMA IARD, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 33,75 et 78 du Code de procédure civile, Vu l’article 110-1 du Code de commerce, Vu l’article L.322-26-1 du Code des assurances,
In limine litis,
SE DECLARER matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’endroit de la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en référé,
RENVOYER l’entier dossier et l’ensemble des parties devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en référé,
CONDAMNER la Société NICKI SURF à verser à la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 1.500 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Juridiction de céans devait, nonobstant, se déclarer matériellement compétente pour statuer en l’espèce,
ENJOINDRE la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d’avoir à conclure sur les demandes de la Société NICKI SURF en application de l’article 78 du Code de procédure civile, avant toute décision de la Juridiction de céans sur lesdites demandes,
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur la compétence matérielle du Tribunal de commerce :
Les sociétés d’assurance mutuelles sont civiles à la fois par leur forme et par leur objet. L’article L. 322-26-1 du Code des assurances pose le principe : « Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial,. » ; principe également annoncé par l’article L. 310-7 du même code : « …. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d’assurance mutuelles. »
Dès lors, le Tribunal de commerce d’Aix en Provence n’a pas compétence pour juger la MMA IARD qui est une société d’assurance mutualiste. En conséquence nous nous déclarerons incompétent « Ratione materiae » au profit du Tribunal judicaire d’Aix en Provence. Cette décision étant susceptible d’appel, nous dirons qu’à l’expiration du délai d’appel, le greffe transmettra l’intégralité du dossier au Tribunal judicaire d’Aix en Provence
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
En l’état de l’instance, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Nous déclarons incompétent « Ratione materiae » au profit du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence ;
* Disons qu’à l’expiration du délai d’appel, le greffe transmettra l’intégralité du dossier au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence ;
* Disons n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Réservons les dépens aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 81,71 euros T.T.C. dont TVA 13,62 euros.
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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