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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025R11331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16/10/2025
N° Minute : 50
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES SARL
C/0 [Adresse 1] [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Cabinet COJCM, prise en la personne de Maître Sylvie CAMOUILLY LODEON, avocat au barreau de Martinique,
DÉFENDEUR
D-DRIVE SARL
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Maître Garry Arneton, avocat au barreau de Martinique,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière présente lors des débats : Emmanuelle DESCHAMPS Commis-greffière présente lors du prononcé : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 18/09/2025
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 33 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 18 juin 2025 à la requête de l’EURL CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°833 674 179, à l’encontre de la SARL D-DRIVE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 951 690 155, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11331 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1125 du code civil :
* constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CODEV et la résiliation du contrat de location-gérance, consenti à la société D-DRIVE, à la date du 1 er mai 2025 ;
* ordonner en conséquence l’expulsion de la société D-DRIVE et de tous occupants de son chef des lieux loués, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique ;
* ordonner à la société D-DRIVE de remettre les clefs à la société CODEV ;
* autoriser la société CODEV à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assiste, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
* ordonner la séquestration des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
* condamner la société D-DRIVE à verser à la société CODEV la somme de 27.717,61 € TTC, à titre provisionnel, correspondant aux redevances et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire (au 1 er mai 2025);
* dire et juger que les sommes dues jusqu’au 30 mars 2025 porteront intérêts à compter du 31 mars 2025, date du commandement de payer ;
* condamner la société D-DRIVE à verser à la société CODEV la somme provisionnelle de 2.607,35 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 31 mars 2025 en deniers et quittance, et ce jusqu’à la libération effective et complète des locaux en cause et de la restitution des clés à la société CODEV ;
* condamner la société D-DRIVE à verser à la société CODEV la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, alors que la partie défenderesse, représentées par son conseil, a sollicité des délais de paiement sans fournir aucun élément à l’appui ; la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expulsion et de provisions :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande le contrat de locationgérance du 06 avril 2023, un extrait de compte de la société D-DRIVE au 03 août 2023 et au 10 mars 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 27.717,61 € à cette date, le
commandement de payer les loyers commerciaux signifié à étude le 31 mars 2025 et le commandement de produire une attestation d’assurance signifié à étude là la même date ;
Que par acte sous-seing privé daté du 06 avril 2023, la société CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES a donné en location-gérance à la société D-DRIVE la partie de son fonds de commerce relative à l’activité de traiteur, de vente directe, de livraison de plats préparés et de restauration sur place ;
Que ce contrat de location-gérance a été consenti pour une durée d’un an à compter du 1 er janvier 2023, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement par le locataire d’une redevance mensuelle afférente à la location du fonds de commerce, d’un montant de 1.370,35 € TTC, outre d’un loyer mensuel correspondent à la location des locaux, d’un montant de 1.237,00 € TTC, soit une redevance mensuelle totale de 2.607,35 € TTC, étant précisé qu’un dépôt de garantie d’un montant de 5.214,71 €, soit deux termes de loyers, devait être également versé par le locataire-gérant au plus tard le 03 août 2023 ;
Que pour le mois de juillet 2024, tel qu’il résulte de l’extrait du compte de la société D-DRIVE au 31 mars 2025, celle-ci n’a réglé que partiellement la redevance due au titre de la location-gérance, restant ainsi devoir un solde de 1.644,10 €, suivi d’une cessation totale des paiements à compter du mois d’août 2024 ;
Qu’au 31 mars 2025, la société locataire-gérante restait devoir, outre le versement du dépôt de garantie d’un montant de 5.214,71 € non effectué à l’échéance du 03 août 2024, le solde de la redevance du mois de juillet 2024 et les redevances impayées des mois d’août 2024 à mars 2025 inclus, soit la somme totale de 22.502,90 € correspondant à 2.607,35 € x 8 mois + 1.644,10 € correspondant respectivement aux arriérés de redevances mensuelles et au solde de la redevance du mois de juillet 2024 ;
Que par acte de commissaire de justice daté du 31 mars 2025, la société bailleresse a fait délivrer à la société D-DRIVE un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir paiement de la somme totale de 27.717,61 €, outre délivrance le même jour d’un commandement de produire une attestation justifiant de la souscription d’une assurance destinée à couvrir les risques locatifs et les risques liés à l’exploitation du fonds de commerce ;
Qu’aux termes de l’extrait de compte du 27 mai 2025, il appert que le locataire-gérant n’a versé que 5.000,00 € sur le montant total dû au titre des loyers impayés, par deux versements de 2.500,00 € effectués les 6 et 21 mai 2025 ; qu’en revanche, il n’est pas établi que l’attestation d’assurance afférente aux lieux loués ait été produite ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le bénéfice de la clause résolutoire est donc acquis au bailleur depuis le 1 er mai 2025, date à compter de laquelle la société D-DRIVE se trouve occupante sans droit ni titre des locaux objet du contrat de location-gérance du 06 avril 2023 ;
Que la créance apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du défaut non régularisé de paiement des loyers et de l’absence de justification d’une assurance ;
Qu’au 1 er mai 2025, date de la résolution du contrat, la société D-DRIVE restait devoir au titre des loyers impayés 1.644,10 € correspondant au solde de la redevance du mois de juillet 2024 et 2.607,35 € x 9 mois (= 23.466,15 €) correspondant aux arriérés de redevances mensuelles des mois d’août 2024 à avril 2025, soit un sous-total de 25.110,25 €, auquel il convient de soustraire les deux versements du locataire-gérant, d’un montant de 2.500,00 € chacun, effectués les 06 et 21 mai 2025, soit une somme totale restant due de 20.110,25 € au titre des loyers impayés jusqu’à la résolution du contrat de location-gérance ;
Qu’il n’y a en revanche pas lieu d’imputer sur le montant total de la créance due le défaut de versement à l’échéance du 03 août 2024 du dépôt de garantie d’un montant de 5.214,71 € ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner la société D-DRIVE à payer à la société CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES la somme totale provisionnelle de 20.110,25 €, en deniers ou valable quittance, au titre des loyers impayés jusqu’au 1 er mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1 er mai 2025 ;
Que la société D-DRIVE se verra également condamnée verser à la société CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES, la somme mensuelle provisionnelle de 2.607,35 €, en deniers ou valable quittance, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1 er mai 2025, et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux par la remise des clés au bailleur ;
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Qu’en l’espèce, la société défenderesse, qui se borne à procéder par voie de simples assertions générales par la voix de son conseil en sollicitant l’octroi de délais de paiements, ne justifie aucunement de sa situation actualisée lui permettant de prétendre à de tels délais, et notamment : d’une situation obérée résultant de difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ; de difficultés rencontrées qui résultent de circonstances indépendantes de sa volonté ; et de sa bonne foi en ce qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour tenter de remplir son obligation ;
Qu’il conviendra dès lors, au regard du défaut de toute pièce justificative produite à l’appui de la demande de délais de paiement, d’en refuser l’octroi à la société débitrice ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition, en date du 1 er mai 2025, de la clause résolutoire au profit de l’EURL CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES et la résiliation du contrat de locationgérance consenti à la SARL D-DRIVE le 06 avril 2023 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL D-DRIVE et de tous occupants de son chef des lieux loués, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS à la SARL D-DRIVE de remettre les clefs à l’EURL CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES ;
AUTORISONS l’EURL CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, et assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
ORDONNONS la séquestration des effets mobiliers qui en sont susceptibles, et ce pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
CONDAMNONS la SARL D-DRIVE à verser à l’EURL CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES la somme totale provisionnelle de 20.110,25 euros, en deniers ou valables quittances, au titre des loyers impayés jusqu’au 1 er mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance ;
DISONS que la somme précitée porte intérêt au taux légal à compter du 1 er mai 2025, avec condamnation à paiement à ce titre ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNONS la SARL D-DRIVE à verser à l’EURL CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES la somme provisionnelle de 2.607,35 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1 er mai 2025, en deniers ou valables quittances, et ce jusqu’à la libération effective et complète des locaux objet du contrat du 06 avril 2023, avec restitution des clés à l’EURL CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES ;
CONDAMNONS la SARL D-DRIVE à verser à l’EURL CODEV LE COMPTOIR DES VIANDES la somme de 800,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL D-DRIVE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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