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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 31 déc. 2025, n° 2024F00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 31 Décembre 2025
Références : 2024F00384
ENTRE :
SA BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 4]
Représentée par Me Grégory SCHREIBER (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [H] [F] [Adresse 3]
[Localité 5]
2/ Mme [D] [F]
[Adresse 1]
3/ M. [P] [F]
[Adresse 2]
Tout les trois représentés par Me Jean-François DALY (ANNECY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 6 Novembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé après prolongation (2): 31 Décembre 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée à Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F], par actes de commissaire de justice de 5 juillet 2024, sur la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE, les invitant à constituer avocat devant le tribunal de commerce d’Annecy,
Vu la transmission de l’instance au tribunal de commerce de Chambéry au visa de l’article 47 du code de procédure civile, par jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Annecy le 03 septembre 2024,
Vu les conclusions récapitulatives remises au greffe le 26 juin 2025 par Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F],
Vu les dernières conclusions prises par la SA BANQUE DE SAVOIE, reçues au greffe le 24 avril 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants :
* La SARL PB [Localité 6] a signé le 29 janvier 2020, auprès de la SA BANQUE DE SAVOIE un contrat de prêt d’équipement n° 08615905, d’un montant de 400 000 euros, au taux de 0,80 % l’an et sur une durée de 84 mois,
* Les 29 janvier 2020 et 31 janvier 2020, Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] ont donné leur cautionnement solidaire, à la garantie de ce prêt, à hauteur Monsieur [H] [F] d’un montant de 200 000 euros, et Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F], à hauteur chacun d’un montant de 50 000 euros, et pour la durée de 84 mois,
* Par jugement prononcé le 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL PB ANNECY et désigné la SARL MJ ALPES représentée par Me [S] [U] en qualité de liquidateur.
* Par courrier du 03 mai 2024, la SA BANQUE DE SAVOIE a déclaré sa créance au titre du prêt, s’élevant au montant 243 079,23 euros, à titre privilégié (créance bénéficiant d’un nantissement sur le fonds de commerce) outre intérêts au taux de 0,80 % l’an.
* Des courriers recommandés ont été adressés par la SA BANQUE DE SAVOIE, le 10 mai 2024 à Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] les mettant en demeure de s’acquitter sous huitaine de la somme de 200 472,27 euros s’agissant de Monsieur [H] [F] et chacun de 50 118,07 euros concernant Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F].
Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] opposent un seul moyen à la demande de la SA BANQUE DE SAVOIE, tiré de l’article L. 332-1 du code de la consommation, arguant de la disproportion de leur cautionnement par rapport à leurs biens et leurs revenus.
Il a été annexé à chacun des cautionnements une fiche « déclaration de situation patrimoniale ».
S’agissant de Monsieur [H] [F], la fiche est déclarée « sincère et véritable » à la date du 12 août 2019 en mentionnant des revenus de 116 107 euros, dont 63 379 euros de
revenus fonciers. Elle mentionne la phrase « pour mémoire document ci-joint » concernant le patrimoine immobilier et fonds de commerce, dont il en est donné le détail à la date du 20 décembre 2019, se répartissant ainsi : 15 250 000 euros pour le patrimoine « fonds de commerce », détenu au travers de sociétés commerciales de type SARL et 15 290 000 euros pour le patrimoine immobilier détenus au travers de sociétés civiles.
S’agissant de Madame [D] [F], la fiche mentionne des revenus annuels de 51 123 euros, et fait état d’un patrimoine immobilier et de fonds de commerce d’un montant de 1 000 000 euros, ainsi que d’impôts d’un montant de 8 213 euros. Elle est datée du 13 décembre 2019.
S’agissant de Monsieur [P] [F], la fiche mentionne des revenus annuels de 51 365 euros, et fait état d’un patrimoine immobilier et de fonds de commerce d’un montant de 1 000 000 euros. Elle est datée du 31 juillet 2019. Il est fait état d’un prêt moto qui génère 4 320 euros de charge annuelle et pour lequel il reste un encours de 5 270 euros ainsi que d’impôts d’un montant de 8 170 euros.
Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] font valoir que le patrimoine qu’ils ont chacun déclaré est « totalement virtuel, criblé de dettes et de sûretés réelles ce qui rend les engagements de cautions du 31 janvier 2020 totalement disproportionnés par rapport à leur facultés contributives. »
Ils font valoir que les déclarations comportaient des anomalies, des erreurs manifestes et des informations manquantes qui n’auraient pas pu échapper à la vigilance de la SA BANQUE DE SAVOIE. Monsieur [H] [F] fait valoir ainsi que son patrimoine net, au moment où il s’est porté caution solidaire, était négatif en s’établissant à – 2 424 695 euros.
Sur ce, le tribunal relève qu’à première vue, l’examen des fiches relèvent pour chacune des parties, une faculté certaine à se porter caution à concurrence du montant sollicité par la SA BANQUE DE SAVOIE. Il est indifférent que des dates sur les fiches soient antérieures de 6 mois à la date du cautionnement car il n’est pas allégué ou justifié que la situation décrite par chaque caution ait radicalement changé au moment de la signature des cautionnements.
Monsieur [H] [F] a la qualité de commerçant, avec son frère [I] [F], au travers de la SNC AGR, laquelle est à la tête du groupe [F]. Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] ont quant à eux plusieurs détentions au sein de sociétés du groupe [F]. Ils savaient ainsi tous ce qu’ils faisaient lorsqu’ils ont renseigné les fiches patrimoniales.
La SA BANQUE DE SAVOIE rappelle à juste titre que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. A ce principe défini à l’article 1103 du code civil, il y a un adage d’origine latine, constamment rappelé en jurisprudence, qui s’adapte très bien à l’espèce : « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »
Les parties en défense exposent que les déclarations pouvaient donner l’illusion d’un patrimoine important.
Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que ce n’est pas la SA BANQUE DE SAVOIE qui leur a demandé de procéder ainsi.
Ensuite, il est évident que des éléments de passif et des cautionnements antérieurs étaient manquants dans les déclarations de patrimoine, ce qui ne pouvait pas échapper à la SA BANQUE DE SAVOIE.
Toutefois, au vu de l’apparente situation extrêmement positive de patrimoine, volontairement déclarée par chaque caution, aucune information ne pouvait permettre à la SA BANQUE DE SAVOIE de se dire à l’époque des signatures des cautionnements, que les cautions étaient en fait insolvables, comme elles viennent désormais le prétendre dans leurs conclusions.
Il est quand même stupéfiant qu’ayant fait état d’un patrimoine de plus de 30 millions d’euros, Monsieur [H] [F] vienne désormais dire qu’à l’époque il n’avait pas la capacité financière pour se porter caution de 200 000 euros. Quant aux autres cautions, la valorisation des détentions mentionnées était 20 fois supérieur au montant de leur cautionnement de 50 000 euros.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les cautions sont liées par l’apparente solvabilité qu’elles ont volontairement affichée par rapport à la SA BANQUE DE SAVOIE, laquelle ne pouvait imaginer un seul instant, lorsqu’elle a recueilli les cautionnements, que Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] n’étaient pas en situation de s’engager pour le montant de leur cautionnement respectif.
Ces considérations devraient normalement conduire le tribunal à conclure que c’est à tort que M. [H] [F], Mme [D] [F] et M. [P] [F] soutiennent que leurs cautionnements de respectivement 200.000 euros, 50.000 euros et 50.000 euros étaient disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Néanmoins, le tribunal ira plus loin que cette considération en analysant la situation telle que les cautions la décrivent dans leur conclusion.
Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution de M. [H] [F] à la date de signature de son cautionnement
Comme il a été indiqué plus haut, il est annexé de l’acte de cautionnement solidaire de M. [H] [F], un document intitulé «VALORISATION GROUPE [F]» (pièce BANQUE DE SAVOIE n°4) qui détaille les actifs commerciaux et immobiliers des sociétés dans lesquelles M. [H] [F] détient une participation au capital. Ce document signé le 12 août 2019 avec la mention « déclaré sincère et véritable » fait état, sans les détailler, de participations détenues dans :
* 9 sociétés commerciales valorisées à 15. 250.000 euros.
* 10 sociétés civiles immobilières valorisées à 15 290.000 euros. Pour la SCI POISY qui fait partie de cette liste, il est noté qu’elle est titulaire d’un contrat de crédit-bail immobilier.
Un organigramme du GROUPE [F] versé aux débats (pièce [F] n° 3) permet de situer le niveau de ces participations.
M. [H] [F] soutient que les valeurs patrimoniales des sociétés mentionnées sur le document « VALORISATION DU GROUPE » visé ci-dessus, doivent être appréciées en déduisant le montant de l’endettement bancaire qui grève les actifs commerciaux et immobiliers sous-jacents.
Par ailleurs, il rappelle qu’une jurisprudence constante considère que la disproportion de l’engagement d’une caution doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits.
Prenant en compte ces deux éléments, M. [H] [F] produit dans ses conclusions un tableau de son patrimoine net du capital restant dû au 31 décembre 2019 des emprunts souscrits par les sociétés du groupe (pièce [F] n°5) et du montant des engagements de cautions antérieurs (pièce [F] n° 6) :
[H] [F]
Valeur brute AGR 11.600.000 €
Valeur Brute Jacquin et Jacquin 10.485.000 €
Total 22.085.000 €
Crédit-bail immobilier 1.600.000 €
Emprunts 11.366.046 €
Actif net corrigé 9.118.954 €
Soit pour chaque associé 4.559.477 €
Total des cautions 6.984.172 €
Patrimoine net -2.424.695 €
Ce tableau qui fait apparaitre un patrimoine net négatif de plus de 2 millions d’euros pour M. [H] [F] appellent plusieurs remarques :
1° Comme M. [H] [F] l’indique dans ses conclusions, les montants déclarés sur le document « VALORISATION DU GROUPE » (pièce BANQUE DE SAVOIE n° 4) correspondent non pas aux valeurs des sociétés citées mais plutôt aux valeurs des actifs immobiliers ou des fonds de commerce sous-jacents. L’exemple le plus flagrant est la SCI POISY évaluée à 2.000.000 euros alors qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble dont elle a la jouissance, celui-ci ayant été financé aux dires des défendeurs par un crédit-bail immobilier souscrit pour un montant de 1.600.000 euros. Il est donc logique pour apprécier la valeur des sociétés dans lesquelles M. [H] [F] détient une participation, de déduire le montant du capital restant à rembourser des emprunts souscrits pour acquérir les biens commerciaux et immobiliers dont les sociétés du groupe sont propriétaires.
2° Seuls les actifs entrant dans le périmètre des sociétés AGR et [F] ET [F] sont retenus dans le tableau ci-dessus à l’exclusion des participations suivantes dont il est fait état dans les conclusions des défendeurs ou qui apparaissent sur l’organigramme du groupe (pièce [F] n° 3)
* Participation de 40% de M. [H] [F] dans la SCI LA FERME
* Participation de 10% de M. [H] [F] dans la SARL IMMO JUNIOR
* Participation de 1% de M. [H] [F] dans la SAS [F] JUNIOR
* Participation de la SNC AGR de 24% dans la SAS [F] JUNIOR
3° A l’inverse certaines participations déclarées laissent à penser qu’elles sont filiales à 100% de la SNC AGR alors qu’au vu de l’organigramme du groupe (pièce [F] n°3), ce n’est pas le cas :
* La SARL JDB (BRASSERIE DES EUROPEENS) n’est filiale de la SNC AGR qu’à hauteur directement de 59% et indirectement de 24% par le biais de la SAS [F] JUNIOR
* La SCI CEPL n’est filiale de la SNC AGR qu’à hauteur 35,29% de son capital ;
* La SARL ETREMBIERES est détenue à 100% par la SAS [F] JUNIOR et donc indirectement à hauteur de 24% par la SNC AGR ;
* La SARL BAKHCHICH BABA est détenue à 100% par la SAS [F] JUNIOR et donc indirectement à hauteur de 24% par la SNC AGR ;
4° Les engagements de caution retenus dans le tableau ci-dessus correspondent aux montants initiaux souscrits, sans prise en compte de l’amortissement partiel des emprunts qui réduit d’autant l’obligation principale qu’ils garantissent. Le tableau ci-dessous établi à partir des pièces [F] n°5 et n° 6 reprend pour chaque engagement de caution, le capital des emprunts garantis restant à rembourser au 31 décembre 2019.
Par ailleurs les cautions souscrites par M. [H] [F] en garantie des emprunts souscrits le 01 février 2020 par la SARL CP ETREMBIERES n’ont pas être retenues, puisque données postérieurement à l’acte de cautionnement de la SARL PB [Localité 6] daté du 29 janvier 2020.
Caution [H] [F]
[…]
La prise en compte de ces remarques sur le tableau de situation patrimoniale de M. [H] [F] est significative.
[…]
En conclusion le moyen de la disproportion existant à la date de signature de l’engagement de caution signé le 29 janvier 2020 au profit de la BANQUE DE SAVOIE, invoqué par M. [H] [F] est inopérant, même en ne se limitant pas au contenu apparent de la fiche patrimoniale qu’il a remplie.
Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution de Mme [D] [F] et de M. [P] [F] à la date de signature de leur engagement de caution
A l’exception d’un emprunt en cours pour le premier, les biens et les valeurs déclarés dans les actes de cautionnement solidaire signés par M. [P] [F] et Mme [D] [F] sont identiques. Ils sont constitués des participations qu’ils détiennent dans les SARL BAKHCHICH BABA, CP ETREMBIERES à travers la holding [F] JUNIOR dont ils détiennent chacun 25% du capital. A ces participations commerciales, il s’ajoute une participation à hauteur de 50% chacun dans la SCI VPE ANNECY.
Mme [D] [F] et M. [H] [F] soutiennent que les valeurs patrimoniales des sociétés mentionnées dans les actes de cautionnement visés ci-dessus, doivent être appréciées en déduisant le montant de l’endettement bancaire qui grève les actifs commerciaux et immobiliers sous-jacents.
Par ailleurs, ils rappellent qu’une jurisprudence constante considère que la disproportion de l’engagement de caution doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits.
Prenant en compte ces deux éléments, Mme [D] [F] et M. [H] [F] arrivent au constat que leur patrimoine est « un patrimoine totalement virtuel, criblé de dettes » qui rend leur engagement de cautions totalement disproportionné par rapport à leur facultés contributives.
Les allégations développées dans leurs conclusions par Mme [D] [F] et M. [P] [F] ainsi que l’examen de l’organigramme du GROUPE [F] figurant en pièce n° 3 appellent plusieurs observations.
1° Comme l’énoncent les défendeurs dans leurs conclusions, les valeurs des participations dans les SARL BAKHCHICH BABA, CP ETREMBIERES et VP [Localité 6] déclarées dans les actes de cautionnement correspondent à la valeur de leur actifs commerciaux ou immobiliers sousjacents. Il y a donc bien lieu effectivement de déduire de ces valeurs le capital restant à rembourser au 31 décembre 2019 des emprunts souscrits pour financer ces actifs.
2° Les engagements de caution dont ils font état correspondent aux montants initiaux souscrits, sans prise en compte de l’amortissement partiel des emprunts qui réduit d’autant l’obligation principale qu’ils garantissent. Le tableau ci-dessous établi à partir des pièces [F] n°5 et n° 6 reprend pour chaque engagement de caution, le capital des emprunts garantis restant à rembourser au 31 décembre 2019.
3° Les emprunts souscrits par la SARL CP ETREMBIERES de 1.400.000 euros l’ont été le 01 février 2020 (pièce [F] n° 5-Tableau d’emprunts au 31/12/2020) soit postérieurement aux dates de signature des actes de cautionnement de la SARL PB [Localité 6]. Ils n’ont donc pas à être déduits de la valeur de la SARL CP ETREMBIERES. En outre aucun emprunt antérieur au 01 février 2020 n’est mentionné sur le tableau des emprunts au 31/12/2029 (pièce [F] n°5).
4° Les défendeurs font état dans leurs conclusions d’un prêt de 560.000 euros consenti en septembre 2019 par la BANQUE DE SAVOIE, le capital restant à rembourser au 31 décembre 2019 s’élevant à 546.886,52 euros.
5° L’organigramme du GROUPE [F] (pièce [F] n°3) révèle que la SAS [F] JUNIOR détient une participation de 41 % dans la SAS JDB (Brasserie des Européens). Le fonds de commerce de cette société est valorisé par M. [H] [F] à 3.350.00.000 euros (Pièce BANQUE DE SAVOIE n°4 – VALORISATION GROUPE [F]). Les défendeurs n’ont pas fait état de cette participation de 10,25% (41%*25%) chacun, pourtant significative, dans leur déclaration de situation patrimoniale annexée à l’acte de cautionnement.
6° Bien qu’aucun engagement de caution n’ait été déclaré dans leur déclaration de situation patrimoniale (pièces BANQUE DE SAVOIE n° 3 et 5), Mme [D] [F] et M. [H] [F] font valoir dans leurs conclusions qu’ils ont signé en septembre 2019 un engagement de caution au profit de la BANQUE DE SAVOIE en garantie d’un prêt de 560.000 euros consenti à la SAS [F] JUNIOR. A défaut de connaitre le montant de ces engagements de caution qui ne sont précisés, ni dans les conclusions des défendeurs, ni dans la pièce [F] n°12, le tribunal retiendra un montant de caution égale à 100% du prêt proratisé au pourcentage de participation détenu par Mme [D] [F] et M. [P] [F] dans la SAS [F] JUNIOR.
[…]
En conclusion le moyen de la disproportion existant à la date de signature de leur engagement de caution signé le 31 janvier 2020 au profit de la BANQUE DE SAVOIE invoqué par Mme [D] [F] et M. [P] [F] est donc inopérant, même en ne se limitant pas au contenu apparent des fiches patrimoniales qu’ils ont remplies.
L’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme des sûretés applicable à compter du 01 janvier 2022, dispose :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les natures de créance ci-dessus entrent dans le périmètre des cautionnements solidaires consentis par Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] les 29 et 31 janvier 2020.
Par ailleurs, ces créances sont exigibles à l’égard du débiteur principal, en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, mais également à l’égard de Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] qui n’ont pas satisfait à la lettre de mise en demeure qui leur a été envoyée le 10 mai 2024.
Dans ces conditions, il convient donc de condamner Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la SA BANQUE DE SAVOIE le montant de leur cautionnement respectif, dans la limite de la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE. Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire entre les cautions, la solidarité ayant été acceptée qu’entre le débiteur principal et chaque caution.
Les cautionnements constituent des montants plafonds au-delà duquel seuls les intérêts au taux légal s’appliquent à compter de la délivrance de l’assignation, car il n’a pas été justifié des dates de réception des mises en demeure.
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 2 500 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] perdent leur procès, ils doivent supporter le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE :
* la somme de 200 000, montant de son cautionnement solidaire du 29 janvier 2020, qu’il a consenti pour garantir un prêt n° 08615905 de 400 000 euros, souscrit par la SARL PB [Localité 6],
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 05 juillet 2024,
Condamne Madame [D] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE :
* la somme de 50 000, montant de son cautionnement solidaire du 31 janvier 2020, qu’elle a consenti pour garantir un prêt n° 08615905 de 400 000 euros, souscrit par la SARL PB [Localité 6],
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 05 juillet 2024,
Condamne Monsieur [P] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE :
* la somme de 50 000, montant de son cautionnement solidaire du 31 janvier 2020, qu’il a consenti pour garantir un prêt n° 08615905 de 400 000 euros, souscrit par la SARL PB [Localité 6],
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 05 juillet 2024,
Dit que la SA BANQUE DE SAVOIE ne pourra pas recouvrer, à partir de ces condamnations en principal, plus que le montant de sa créance, soit la somme de 243 079,23 euros, arrêtée au 03 mai 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 0,80 % l’an à compter du 04 mai 2024,
Condamne in solidum Monsieur [H] [F], Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F], à payer à la SA BANQUE DE SAVOIE :
* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 127,24 euros TTC,
Rejette toutes autres demandes.
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