Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de decisions, 9 avril 2025, n° 2024F00217
TCOM Chambéry 9 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Acceptation des devis et réalisation des prestations

    Le tribunal a constaté que les factures correspondaient à des prestations acceptées par M. [S] [O] et que les relations commerciales étaient établies.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de M. [S] [O]

    Le tribunal a jugé que la SAS DECALP ne pouvait exiger le paiement de certaines factures car elles n'avaient pas été émises à l'attention de M. [S] [O].

  • Accepté
    Conditions de vente stipulant des pénalités de retard

    Le tribunal a confirmé que les pénalités de retard s'appliquent conformément aux conditions de vente de la SAS DECALP.

  • Accepté
    Équité dans l'attribution d'une indemnité

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité à la SAS DECALP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2024F00217
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2024F00217
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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