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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 juin 2025, n° 2024F00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00921 (N° IP 2023I04672) – 2024F01506 – 2024F02046
SDE SIGUALES INTERNACIONAL
C/
société BE PERSPECTIVES SAS
[N]
* SDE SIGUALES INTERNACIONAL, C/ [F]. [Localité 1] (ESPAGNE),
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Et DEMANDERESSE à l’encontre de la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la société BE PERSPECTIVES SAS,
comparaissant par Maître [K], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [X], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
◊ société BE PERSPECTIVES SAS, [Adresse 1],
ayant formé opposition en date du 14 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 décembre 2023 et signifiée le 26 février 2024,
Ne comparaissant pas,
DEFENDERESSE
* SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société BE PERSPECTIVES SAS, [Adresse 2],
* ◊ SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société BE PERSPECTIVES SAS, [Adresse 3]
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Bertrand LACAMPAGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Paul BERNARD, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés SIGUALES INTERNACIONAL et BE PERSPECTIVES SAS ont signé le 22 mars 2021 un contrat d’apporteur d’affaires et de soustraitance, prévoyant une facturation de 2.000,00 € HT par mois en contrepartie de prestations réalisées dans le cadre de 2 jours par semaine.
Le 28 février 2023, constatant l’accumulation de plusieurs factures impayées, la société SIGUALES INTERNACIONAL a mis en demeure la société BE PERSPECTIVES SAS de lui régler la somme de 43.689,58 €, en vain.
Le 4 avril 2023, la société SIGUALES INTERNACIONAL a mis en demeure la société BE PERSPECTIVES SAS de lui régler la somme de 45.689,58 €, en vain.
Le 5 septembre 2023, la société SIGUALES INTERNACIONAL a mis en demeure la société BE PERSPECTIVES SAS de lui régler la somme de 53.689,58 € et a notifié la résiliation anticipée du contrat.
Le 26 décembre 2023, Monsieur le Vice-président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait injonction à la société BE PERSPECTIVES SAS de payer la somme de 53.689,58 € en principal ; l’ordonnance a été signifiée à la société BE PERSPECTIVES SAS le 26 février 2024.
Le 2 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société BE PERSPECTIVES SAS, et a désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 mars 2024, la société SIGUALES INTERNACIONAL a déclaré sa créance.
Par courrier daté du 7 mars 2024, la société BE PERSPECTIVES SAS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont en conséquence été cp,voquées à l’audience pour un débat contradictoire. (N°RG 2024F00921)
Le 2 août 2024, la société SIGUALES INTERNACIONAL a assigné en reprise d’instance la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire (n°RG 2024F01506).
Le 10 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Le 8 octobre 2024, la société SIGUALES INTERNACIONAL a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Le 7 novembre 2024, la société SIGUALES INTERNACIONAL a assigné en reprise d’instance la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur (n°RG 2024F02046).
Par conclusions déposées à l’audience du 24 février 2025, la SDE SIGUALES INTERNACIONAL demande au tribunal de :
Vu l’article L 622-22 du code de commerce, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
PRONONCER la jonction des trois procédures sous les RG N 2024F00921, RG N 2024F01506 et RG N 2024F02046,
VOIR INTERVENIR la SELARL PHILAE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BE PERSPECTIVES, en liquidation judiciaire,
CONSTATER la reprise de l’instance,
CONSTATER que la société SIGUALES INTERNACIONAL est titulaire d’une créance en principal de 54.595,23 €,
FIXER la créance de la société SIGUALES INTERNACIONAL au passif de la liquidation judiciaire de la société BE PERSPECTIVES la somme de 54.595,23 €, à titre chirographaire,
CONSTATER que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La société BE PERSPECTIVES SAS et la SELARL PHILAE ès qualités ne se présentent pas à l’audience, ni personne pour elles, sont déclarées non-comparantes.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SDE SIGUALES INTERNACIONAL pour l’exposé de ses moyens.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la jonction des instances
Comme le prévoit l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît que pour une bonne administration de la justice, il est nécessaire de joindre les affaires n° RG 2024F00921, 2024F01506 et 2024F02046.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires n° 2024F00921, 2024F01506 et 2024F02046.
Sur le fond,
La SDE SIGUALES INTERNACIONAL affirme avoir collaboré avec la société BE PERSPECTIVES SAS durant les années 2021, 2022 et 2023. Elle soutient avoir rencontré dès 2021 des difficultés de paiement de ses factures, difficultés qui se sont aggravées en 2022 et en 2023. Elle affirme que la société BE PERSPECTIVES SAS lui doit au total la somme de 53.689,58 €, outre frais et accessoires.
Pour justifier les sommes qu’elle réclame, la SDE SIGUALES INTERNACIONAL verse aux débats :
* Le contrat d’apporteur d’affaires et de sous-traitance conclu entre les parties le 22 mars 2021,
* Différentes factures, comprenant la prestation du mois écoulé et des frais de déplacement,
* Des échanges de mail entre les parties.
SUR CE,
Constatant la non-comparution de la société PHILAE ès qualités et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le contrat versé au débat est bien paraphé et signé par les parties, et donc valablement formé.
Le tribunal observe que :
* Suivant l’article 1 du contrat, la SDE SIGUALES INTERNACIONAL « s’engage à réaliser des missions dans le cadre défini de 2 jours par semaine ».
* Suivant l’article 2, la SDE SIGUALES INTERNACIONAL facturera en contrepartie la somme de 2.000,00 € HT par mois.
* Le contrat ne prévoit pas la refacturation des frais de déplacement de la SDE SIGUALES INTERNACIONAL.
S’agissant des factures versées au débat par la SDE SIGUALES INTERNACIONAL pour justifier des sommes réclamées, le tribunal constate que :
* La SDE SIGUALES INTERNACIONAL n’apporte aucun élément permettant de justifier que la prestation mensuelle facturée correspond à une prestation réellement réalisée (2 jours par semaine, tel que défini au contrat) ; le tribunal observe d’ailleurs que, en date du 9 septembre 2022, la société BE PERSPECTIVES SAS a demandé à la SDE SIGUALES INTERNACIONAL de lui adresser « un petit récapitulatif des missions réalisées » (pièce n° 9).
* La SDE SIGUALES INTERNACIONAL facture des frais de déplacement sans verser au débat d’élément permettant de justifier que la société BE PERSPECTIVES SAS avait validé ce principe.
Le tribunal en déduit donc que la société SIGUALES INTERNACIONAL échoue dans la justification de ses prétentions et, en conséquence, la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La société SIGUALES INTERNACIONAL succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société BE PRSPECTIVES SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Joint les instances enrôlées sous les n° RG 2024F00921, 2024F01506 et 2024F02046,
Déboute la société SIGUALES INTERNACIONAL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société SIGUALES INTERNACIONAL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 187,07 €
Dont T.V.A. : 27,37 €.
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