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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 juin 2025
N° Rôle : 2024F00402
ENTRE :
SAS ALPES MANUTENTION
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Représentée par Me Olivia EMIN ,([Localité 2]) ayant comme correspondant, Me Lisa LEGRAND ,([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, D’une part,
ET :
SARL GROUPE DDC CALCIO
,
[Adresse 3], [Localité 4]
Représentée par Me El,-[Localité 5] SELINI ,([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER, D’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Marie-Pierre ALBANEL
Date d’audience publique des 16 avril 2025
débats :
Formation du délibéré : Mme Isabelle PARRIAUT
M. Olivier BOURNOUVILLE
Mme Marie-Pierre ALBANEL
Date de prononcé (1) : 25 juin 2025
Présidente signataire : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière
page.
(1) la présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS ALPES MANUTENTION a une activité de réparation, maintenance, entretien de matériels de manutention, négoce, location desdits matériels neufs ou d’occasion.
La SARL GROUPE DDC CALCIO a une activité de commerce de gros.
Les factures suivantes ont été adressées par la SAS ALPES MANUTENTION à la SARL GROUPE DDC CALCIO au titre de réparations qu’elle dit avoir effectuées. Les dites factures sont restées impayées à ce jour pour un montant total de 3.116,60 euros TTC :
* Facture du 14 juin 2023 n° F24999 d’un montant de 91,80 euros TTC,
* Facture du 14 juin 2023 nº F25000 d’un montant de 112,48 euros TTC,
* Facture du 26 juillet 2023 n° F25274 d’un montant de 170,40 euros TTC,
* Facture du 21 décembre 2023 nº F26317 d’un montant de 143,83 euros TTC,
* Facture du 24 janvier 2024 n° F26551 d’un montant de 170,40 euros TTC,
* Facture du 14 février 2024 nº F26712 d’un montant de 1.653,31 euros TTC,
* Facture du 14 février 2024 n° F26713 d’un montant de 774,38 euros TTC.
La SCP DECHANTRE MONTEMBAULT, mandatée par la SAS ALPES MANUTENTION, a adressé à la SARL GROUPE DDC CALCIO par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2024, une mise en demeure de payer la somme totale de 3.396,60 euros (dont la créance principale d’un montant de 3.116,60 euros TTC et l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L441-10 du code de commerce d’un montant de 280,00 euros).
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SCP DECHAINTRE & MONTEMBAULT, commissaire de justice, mandatée par la SAS ALPES MANUTENTION, a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry, le 8 octobre 2024 une requête en injonction de payer à l’encontre de la SARL GROUPE DDC CALCIO.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, sous le n° 2024/00972, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SARL GROUPE DDC CALCIO de payer à la SAS ALPES MANUTENTION la somme principale de 3.116,60 euros, relative aux factures impayées ci-dessus, outre les intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 août 2024, la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 10,10 euros au titre des frais-accessoires (KBIS+LRAR), la somme de 150,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 51,60 euros correspondant au coût de présentation de la requête et les dépens.
Cette ordonnance fut signifiée à la SARL GROUPE DDC CALCIO par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 et remise à personne habilitée, qui y fit opposition par courrier recommandé avec accusé de réception, expédié le 15 novembre 2024.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 remises à l’audience et reprises oralement lors de l’audience, la SAS ALPES MANUTENTION demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer les demandes de la SAS ALPES MANUTENTION recevables et bien-fondées,
* Condamner la SARL GROUPE DDC CALCIO à payer à la SAS ALPES MANUTENTION :
* La somme de 3.116,60 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 août 2024,
* La somme de 51,60 euros au titre du coût de présentation de la requête,
* La somme de 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
* Un intérêt égal au taux de la BCE + 10 points à compter de la mise en demeure en date du 26 août 2024,
* La somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
* Débouter la SARL GROUPE DDC CALCIO de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Dans ses conclusions reçues au greffe le 04 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL GROUPE DDC CALCIO demande au tribunal de :
* Accueillir l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été faite par la SARL GROUPE DDC CALCIO,
* Débouter la SAS ALPES MANUTENTION de ses demandes,
* Condamner la SAS ALPES MANUTENTION à payer à la SARL GROUPE DDC CALCIO :
* La somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS ALPES MANUTENTION :
En premier lieu, la SAS ALPES MANUTENTION rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits », et soutient que les prestations commandées ont bien été réalisées.
Elle soutient que les prestations n’ont jamais été contestées avant la présente instance et rappelle que les deux matériels achetés ont été vendus en parfait état et qu’il n’y a pas eu de réserve à réception.
Elle expose que ces deux engins sont électriques et prétend qu’ils n’ont jamais été rechargés correctement par la SARL GROUPE DDC CALCIO ce qui explique la défectuosité des batteries et les remplacements de celles-ci.
Elle expose par ailleurs, qu’il n’y a pas eu de doublon dans les règlements émis et que chaque facture émise correspond à une prestation spécifique.
Enfin, elle prétend qu’à chaque fois, un rendez-vous préalable était fixé avec la SARL GROUPE DDC CALCIO et précise que les temps d’interventions et la nature des prestations sont notés sur les factures.
La SAS ALPES MANUTENTION rappelle les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce en appui de ses demandes de paiement d’intérêts de retard et d’indemnité forfaitaire.
* en ce qui concerne la SARL GROUPE DDC CALCIO :
La SARL GROUPE DDC CALCIO soutient que depuis l’acquisition des deux matériels d’occasion, le transpalette et le chariot acquis en juin 2021, la SARL GROUPE DDC CALCIO a déjà payé plusieurs factures d’entretien entre octobre 2021 et janvier 2023 pour un montant total de 1.042,50 euros HT.
Elle précise que ces deux matériels n’ont jamais fonctionné correctement depuis leur acquisition et qu’un nouveau transpalette électrique a dû être acheté pour la somme de 1.600,00 euros le 05 juin 2023.
Elle expose que c’est seulement le 07 août 2024, soit presque après 10 mois restés sans relance, que la SAS ALPES MANUTENTION réclame ses factures impayées alors que la SARL GROUPE DDC CALCIO dit ne jamais les avoir reçues.
Elle rappelle que toutes les interventions devaient avoir lieu par l’intermédiaire de messieurs, [M], [J] ou, [M], [H], [S] pour le compte de la SARL GROUPE DDC CALCIO et que la SAS ALPES MANUTENTION devait se déplacer sur place.
Pour ce qui concerne les factures n° F26712, F26713 et n° F26317, la SARL GROUPE DDC CALCIO conteste la véracité des signatures figurant sur les ordres de réparation et/ou rapport de vérification et soutient qu’il ne s’agit pas de celles de Messieurs, [M].
Pour les factures n° F24999 du 14 juin 2023 d’un montant de 91,80 euros et la facture n° F 25000 du 14 juin 2023 d’un montant de 112,48 euros TTC, elle conteste la nature de la réparation en précisant que l’ordre de réparation n’est nullement signé.
Elle conteste également la facture n° F26551 du 24 janvier 2024 d’un montant de 170,40 euros TTC relative à la visite de maintenance périodique 2024, invoquant que l’ordre de mission relatif à cette facture n’est pas signé.
Concernant la facture n° F25274 du 26 juillet 2023 d’un montant de 170,40 euros TTC, elle soutient que l’ordre de mission a été correctement signé mais elle conteste le bien-fondé de la prestation.
A cet effet, elle précise que la SARL GROUPE DDC CALCIO aurait déjà payé la facture n° F24017 du 25 janvier 2023 pour un montant identique et prestation identique et conteste la nécessité de faire des visites de maintenance de ces matériels tous les 6 mois.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par lettre recommandée expédiée le 15 novembre 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des facturations émises :
Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis 2021 avec l’acquisition d’un transpalette et d’un chariot depuis le 03 juin 2021.
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats, que le visa du technicien qui a fait la vérification, la signature du client et le cachet de ce dernier, doivent figurer sur les ordres de réparation et les rapports de vérification.
La contestation par la SARL GROUPE DDC CALCIO de certaines signatures valident l’accord des parties sur la nécessité de cette procédure.
Ainsi, il apparait que l’usage dans les relations commerciales de ces deux sociétés consiste à ce qu’un rendez-vous soit systématiquement pris sur place avec le client la SARL GROUPE DDC CALCIO avant toute intervention et que les interventions fassent l’objet systématiquement d’un bon d’intervention qui doit être signé des deux parties.
La SARL GROUPE DDC CALCIO précise que toutes les interventions devaient avoir lieu par l’intermédiaire de messieurs, [M], [J] ou, [M], [H], [S] pour le compte de la SARL GROUPE DDC CALCIO et que la SAS ALPES MANUTENTION devait se déplacer sur place.
Il convient donc dans un premier temps de différencier les factures ayant fait l’objet de bons d’intervention signés ou non.
Concernant les factures du 14 février 2024 n° F26713 d’un montant de 774,38 euros TTC et n° F26712 d’un montant de 1.653,31 euros TTC, ainsi que la facture du 21 décembre 2023 n° F26317 d’un montant de 143,83 euros TTC, il ressort de l’examen des pièces transmises au tribunal que les ordres de réparation sont bien signés.
La SARL GROUPE DDC CALCIO conteste la véracité des signatures invoquant que celles-ci ne sont ni celle de M., [J], [M], ni celle de M., [H], [S], [M].
Le tribunal rappelle que la contestation de la validité des signatures doit être fondée sur des pièces solides. En l’espèce, le tribunal ne dispose pas d’éléments de comparaison fiables et considère que la preuve de la contestation de la signature n’est pas rapportée et retient donc la validité de ces bons d’intervention.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère ainsi que la demande en paiement d’un montant de 2.571,52 euros TTC de la SAS ALPES MANUTENTION au titre des factures n° F26713, F26712 et F26317 est bien fondée car les prestations mentionnées sur les bons d’intervention précités correspondent aux prestations facturées et doivent à ce titre faire l’objet d’un règlement par la SARL GROUPE DDC CALCIO.
Concernant la facture n° F25274 du 26 juillet 2023 d’un montant de 170,40 euros TTC, celle-ci concerne la facturation d’une prestation de visite générale de maintenance périodique faisant référence à deux rapports de vérification : l’un n° 10993 du 20 juillet 2023 et l’autre n° 1704 du 20 juillet 2023 également.
Ces deux rapports sont signés mais la contestation du règlement porte sur l’absence de bien fondé de la maintenance, la SARL GROUPE DDC CALCIO invoquant avoir déjà payé cette prestation le 25 janvier 2023 (facture n° F24017).
Il résulte de l’examen des pièces produites que les rapports de vérification relatifs à la facture n° F25274 sont bien signés par la SARL GROUPE DDC CALCIO et qu’à ce titre, le tribunal considère que cela constitue une preuve suffisante de l’exécution des prestations.
En conséquence, le tribunal dit que la demande en paiement d’un montant de 170.40 euros TTC de la SAS ALPES MANUTENTION au titre de la facture n° F25274 est bien fondée.
Concernant les factures n° F25000 du 14 juin 2023 d’un montant de 112,48 euros TTC, la facture n° F24999 également du 14 juin 2023 d’un montant de 91,80 euros TTC et la facture n° F26551 du 24 janvier 2024 d’un montant de 170,40 euros TTC, il résulte de l’examen des pièces produites, l’absence de justificatifs démontrant la réalité des créances.
En effet, il n’apparait pas sur les bons d’ordre de réparation annexés aux factures précitées, la signature d’un représentant de la SARL GROUPE DDC CALCIO contrairement à l’usage pratiqué dans les relations commerciales entre les deux sociétés.
En l’absence de tout autre élément permettant de prouver l’exécution des prestations relatives à ces trois factures, le tribunal considère que la seule production des factures, non acceptées expressément et contestées par la SARL DDC CALCIO, ne suffit pas à établir l’existence certaine de la dette.
En conséquence, le tribunal déclare non fondée la demande de la SAS ALPES MANUTENTION portant sur les factures n° F25000, F24999 et F26551.
Sur la demande en paiement d’intérêts au taux BCE + 10 points sur l’indemnité due au titre des factures impayées :
Les factures visent un taux de trois fois le taux d’intérêt légal lequel est conforme à celui qui peut être appliqué, conformément l’article L441-10 II du code de commerce, en dérogation au taux de la BCE + 10 points.
Il y a donc lieu de s’en tenir à ce taux qui est plus favorable pour la SARL GROUPE DDC CALCIO.
Le point de départ des intérêts doit être fixé à compter de la date de réception de la mise en demeure du 21 août 2024, soit le 26 août 2024.
Sur les autres demandes :
La SAS GROUPE DDC CALCIO est redevable par ailleurs de la somme de 160.00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement concernant les factures n° F26713, F26712, F26317 et F25274 en application des dispositions des articles L441-10 II et D441-5 du code de commerce.
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPES MANUTENTION une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1.500,00 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS GROUPE DDC CALCIO qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, le tribunal :
Déclare régulière et recevable en la forme l’opposition de la SARL GROUPE DDC CALCIO à l’ordonnance portant injonction de payer n°2024100972, rendue le10 octobre 2024 par Monsieur le président.
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