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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024F00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Janvier 2025
Références : 2024F00369
ENTRE :
SAS MP ALLOYS
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion PAOLOZZI (MARSEILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS ALPS CHEMINEES
[Adresse 1]
non représentée
2/ SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 6 Décembre 2024
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT président
Mme Claudine BROSSE
M. Laurent MUGNIER
Date de prononcé (2): 8 Janvier 2025
Juge signataire suite à l’empêchement du M. Laurent MUGNIER
président :
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaires de justice en date du 12 et 14 novembre 2024, à la requête de la SAS MP ALLOYS, à l’encontre de la SAS ALPS CHEMINEES et de la SA AXA FRANCE IARD,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 14 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS ALPS CHEMINEES. La certitude du domicile de la SAS ALPS CHEMINEES est confirmée par ce procès-verbal et la SAS ALPS CHEMINEES a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile
Quant à la SA AXA FRANCE IARD, il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l’assignation lui a été remise « à personne » puisque l’employé, l’ayant réceptionnée a déclaré le 12 novembre 2024 être habilité à la recevoir.
La SAS ALPS CHEMINEES et la SA AXA FRANCE IARD n’ont néanmoins pas constituer avocat.
En l’état du contenu de l’assignation et des procès-verbaux ci-dessus, la saisine du tribunal est régulière.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît également à l’examen de l’assignation que la demande est recevable.
La SAS MP ALLOYS a accepté le 21 septembre 2023 un devis n° DV0001217, d’un montant de 11 097,35 euros TTC, prévoyant la démolition d’une cheminée existante et l’installation d’un nouveau foyer de marque Hursan. Elle a réglé un acompte de 4 439 euros à cet effet (pièce n° 2).
La SAS MP ALLOYS explique que cette commande s’inscrivait dans le cadre de la rénovation d’un chalet, destiné à la location saisonnière (estivale et hivernale) et que l’intervention de la SAS ALPS CHEMINEES devait s’effectuer au plus tard entre le 26 et 29 décembre 2023.
Les travaux ont été confiés à un maître d’œuvre, Mme [F] [Z] et il ressort du planning de chantier que l’intervention du cheministe est prévue pour la démolition et la mise en place d’une gaine technique, entre le 20 novembre 2023 et le 22 décembre 2023, et la pose de la cheminée, entre le 15 et le 21 janvier 2024.
Toutefois, il n’est pas établi que ce planning ait été porté à la connaissance de la SAS ALPS CHEMINEES et le devis ne prévoyait par ailleurs aucun délai d’intervention.
Néanmoins, les faits établis sont les suivants :
* Il résulte d’un échange de mails que la SAS ALPS CHEMINEES s’est engagée à faire la démolition de la cheminée existante entre le 26 et le 29 décembre 2023 (pièce n° 3) et que finalement, la démolition s’est opérée au mois de janvier 2024.
* Les travaux de la SAS ALPS CHEMINEES se sont arrêtés à la démolition de l’ancienne cheminée et la pose d’une conduite d’arrivée d’air frais (pièce n° 6 – constat de commissaire de justice du 07 mai 2024) et elle n’a pas procédé à l’installation du foyer commandé, malgré l’envoi par le conseil de la SAS MP ALLOYS d’une mise en demeure d’exécuter l’ensemble des travaux commandés, réceptionnée par la SAS ALPS CHEMINEES le 22 janvier 2024.
Une deuxième mise en demeure a été expédiée par le conseil de la SAS MP ALLOYS le 10 avril 2024 que la SAS ALPS CHEMINEES n’est pas allée réclamer au guichet de la poste.
La SAS ALPS CHEMINEES a ainsi été défaillante dans ses obligations contractuelles au visa des articles 1231-1, 1104, 1217 et 1194 du code civil rappelés dans le corps de l’assignation. Cela l’oblige à réparer les conséquences dommageables liées à cette inexécution.
A cet égard, la SAS MP ALLOYS sollicite le remboursement de l’acompte versé et se prévaut des différents chefs de préjudice suivants :
* La somme de 4 902,65 euros correspondant à l’augmentation imprévue du coût des travaux en raison de l’abandon de chantier par la SAS ALPS CHEMINEES ;
* La somme de 1 200 euros en réparation des frais de gestion supplémentaires subis par la SAS MP ALLOYS ;
* La somme de 10 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs.
Concernant la demande portant sur la restitution de l’acompte versé d’un montant de 4 439 euros, elle ne pose pas de difficulté. La SAS ALPS CHEMINEES n’ayant pas livré le foyer et ayant réalisé très incomplètement le travail qui lui a été confié par la SAS MP ALLOYS, elle se doit de rembourser à la SAS MP ALLOYS cet acompte qui n’a plus de contrepartie compte tenu de l’abandon du chantier par la SAS ALPS CHEMINEES, ayant entrainé la résolution du contrat conclu entre les parties.
Concernant la demande portant sur l’augmentation du coût des travaux, le tribunal relève que le foyer commandé au nouvel installateur, la société ATRE ET LOISIRS, n’est pas le même. Il est nettement plus cher. Les prestations ne sont pas identiques entre les deux devis, en particulier le socle n’est plus en béton mais en tôle, ce qui triple le prix (1 400 euros HT). En conséquence, la SAS MP ALLOYS n’est pas fondée de vouloir faire supporter cette augmentation du coût des travaux à la SAS ALPS CHEMINEES. La demande portant sur le montant de 4 902,65 euros doit ainsi être rejetée.
Concernant la demande portant sur les frais de gestion supplémentaires d’un montant de 1 200 euros, la facture émise par le maître d’œuvre mentionne expressément que des honoraires supplémentaires sont appliquées « pour travail en sus cheministe ». Ce poste de facturation est ainsi lié à la défaillance de la SAS ALPS CHEMINEES. Il convient donc d’accepter ce chef de préjudice d’un montant de 1 200 euros.
Concernant la perte alléguée de revenus locatifs, la SAS MP ALLOYS expose qu’elle n’a pas pu louer le chalet par la faute de la SAS ALPS CHEMINEES sur la période hivernale 2023-2024, pour une période de huit semaines, (1 000 euros de location par semaine) de mi-janvier à la mi-mars, ainsi que quatre semaines sur la période estivale 2024 (500 euros par semaine).
Toutefois, le tribunal relève à la lecture du planning que les travaux de rénovation du chalet concernant les différents corps de métier prévoient :
* La fin de la pose du parquet flottant et de la cuisine le 17 mars 2024,
* La fin de la pose des meubles et équipements sanitaires le 07 avril 2024,
* La fin de la pose des éléments électriques le 14 avril 2024,
Au vu de ces constats, il apparaît incohérent de faire supporter l’absence de location durant la saisine d’hiver sur la SAS ALPS CHEMINEES. Par ailleurs, concernant la saison estivale, compte tenu de l’abandon du chantier dès le mois de janvier 2024, la SAS MP ALLOYS disposait d’un temps suffisant pour trouver une entreprise en remplacement de la SAS ALPS CHEMINEES, avant la saison estivale. De surcroit, la présence de la cheminée n’était pas un élément essentiel en plein été.
Il convient en conséquence de débouter la SAS MP ALLOYS de ce chef de préjudice.
S’agissant du recours engagé à l’égard de l’assureur, la restitution d’un acompte indu ne constitue pas un préjudice indemnisable. De même, en l’absence de travaux et de la faute de la SAS ALPS CHEMINEES, il n’apparaît pas au vu de la police qu’il incombe à la SA AXA FRANCE IARD de prendre en charge le surcoût d’honoraires. Les demandes contre la SA AXA FRANCE IARD doivent ainsi être rejetées.
Il est équitable d’accorder à la SAS MP ALLOYS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 200 euros.
Perdant son procès, la SAS ALPS CHEMINEES doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS MP ALLOYS de toutes ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne la SAS ALPS CHEMINEES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS MP ALLOYS :
* La somme de 6 102,65 euros (4 902,65 + 1 200), montant principal des causes susénoncées,
* La somme de 1 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette le surplus des demandes,
Le greffier,
le président.
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