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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2024F01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU [9] [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par EURL VANESSA DHAINAUT – Me Vanessa DHAINAUT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA SEINE OUEST AMENAGEMENT [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 6] et par SCP ROSEN POULAIN – Me Deny ROSEN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL [9], ci-après [9], ayant son siège social à [Localité 7]), exerce une activité de restauration, crêperie, bar, brasserie.
La SA SEINE OUEST AMENAGEMENT, ci-après SOA, ayant son siège social à [Localité 8], a pour activité les opérations d’aménagement. Sur requête à fin d’assignation à bref délai, par ordonnance du 10 juin 2024, ce tribunal autorise [9] à assigner SOA à bref délai notamment aux fins d’enjoindre SOA de régulariser l’acte sous seing privé de cession du fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 7] en contrepartie du prix convenu.
L’assignation est signifiée à personne morale le 11 juin 2024, et l’affaire est enregistrée sous le n° 2024F01442.
Par dernières conclusions récapitulatives en demande d’homologation et désistement, déposées à l’audience du 24 octobre 2024, [9] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1582 et suivants du code civil, Vu les articles 1221, 1112, 1240 du code civil,
RECEVOIR [9] en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit, En conséquence :
HOMOLOGUER l’acte de cession du fonds de commerce valant transaction en date du 8 octobre 2024,
DONNER ACTE à [9] de son désistement par les présentes conclusions de l’instance par elle engagée devant le tribunal de céans contre SAO par l’assignation délivrée le 11 juin 2024, JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens respectivement engagés au titre de l’instance éteinte,
CONSTATER, en conséquence de ce désistement, le dessaisissement du tribunal de céans.
Par dernières conclusions récapitulatives d’homologation et d’acquiescement à désistement, déposées à l’audience du 24 octobre 2024, SOA demande à ce tribunal de :
HOMOLOGUER l’acte de cession du fonds de commerce valant transaction en date du 8 octobre 2024,
DONNER ACTE à SOA de son acquiescement à la demande de désistement de [9] à son encontre devant le tribunal de céans, par suite de l’assignation délivrée le 11 juin 2024, DONNER ACTE à SOA de son désistement de toute demande reconventionnelle à l’encontre de [9],
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens respectivement engagés au titre de l’instance éteinte,
CONSTATER, en conséquence de ce désistement, le dessaisissement du tribunal de céans. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 janvier 2025, seule [9] est présente et rapporte que, par la voie de son conseil, SOA est absente excusée, les parties confirmant les demandes formées dans leurs dernières écritures. De plus, [9] confirme que la cession a été exécutée.
Après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. », l’article 394 : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. », et l’article 395 : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
L’article 19 du contrat de « CESSION DU FONDS DE COMMERCE » stipule : « […] les parties prennent les engagements suivants : […] – Désistement d’instance et d’action par chacune des parties au titre des procédures visées au préambule des présentes et en conséquence – par [9] de sa procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre (RG 2024F01442) – […] ».
Ainsi, le tribunal donnera acte aux parties de leur demande d’homologation de l’acte de cession de fonds de commerce valant transaction en date du 8 octobre 2024, et, en application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, il donnera acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action et au défendeur de son acceptation.
En conséquence, le tribunal homologuera l’acte de cession de fonds de commerce valant transaction en date du 8 octobre 2024, dira parfait le désistement d’instance et d’action et constatera l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :
HOMOLOGUE l’acte de cession de fonds de commerce valant transaction en date du 8 octobre 2024, qui ne sera pas annexé au présent jugement pour des raisons de confidentialité exposées par les parties, d’accord entre elles sur ce point,
DIT parfait le désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Cyril de MALEPRADE, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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