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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2025R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
Références : 2025R00016
ENTRE :
SAS DAMOIS
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne FINANCE (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS ATAWEY [Adresse 1]
non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 07 février 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 22 janvier 2025, sur la requête de la SAS DAMOIS, à l’encontre de la SAS ATAWEY,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 22 janvier 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS ATAWEY. Il résulte de ce procès-verbal que la SAS ATAWEY connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l’assignation a été faite « à personne ».
Pourtant, la SAS ATAWEY a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SAS ATAWEY n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS ATAWEY n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 30 873,10 euros, correspondant à un relevé de compte (pièce n° 15) de factures impayées de consommation de gaz, d’électricité et d’eau ainsi que des livraisons de matériels et fournitures, émises entre le 30 août 2024 et le 31 décembre 2024.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS ATAWEY à payer à la SAS DAMOIS la somme provisionnelle de 30 873,10 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de distribution de la mise en demeure du 19 décembre 2024 (pièce n° 14).
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS ATAWEY la somme de 400 euros (10 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SAS DAMOIS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS ATAWEY doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SAS ATAWEY n’a pas constitué d’avocat,
Condamnons la SAS ATAWEY à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS DAMOIS :
* la somme provisionnelle de 30 873,10 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,
* les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024,
* la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Février 2025.
Le greffier,
Le président.
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