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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 2022F02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F02312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Février 2025
N• de RG : 2022F02312
N• MINUTE : 2025F00499
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATHLON CAR LEASE [Adresse 6] Représentant légal : M. [P], [K] [R], Président, [Adresse 2]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1] (75J0017) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 7] (75C0624)
DEFENDEUR(S) :
* SAS Amélioration Energétique pour l’Environnement [Adresse 4] Sigle : A.E.E Représentant légal : M. [E] [J],Président, [Adresse 3]
comparant par Me Mehdi BENSEGHIR [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Athlon Car Lease (RCS Bobigny 572 063 972) a pour activité notamment la location de véhicules automobiles. Entre octobre 2019 et octobre 2020, elle a contracté à 14 reprises avec la SAS Amélioration Energétique pour l’Environnement (RCS Bobigny 831 923 529), ci-après AEE pour la fourniture d’un véhicule de type Iveco. Celle-ci a cessé tout paiement à compter du mois de mai 2021 et a restitué l’ensemble des véhicules en décembre 2021. Malgré des tentatives de règlement amiable, les parties sont en litige sur les factures de loyer impayées et sur les frais de dépréciation.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2022, la SAS Athlon Car Lease a assigné la SAS Amélioration Energétique pour l’Environnement pour l’audience du 17 février 2022 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les factures impayées.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2022F02312, a été appelée à 10 audiences collégiales du 17 novembre 2022 au 16 mars 2023, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’initiative du demandeur. L’affaire a alors été appelée à nouveau à 5 audiences collégiales du 14 décembre 2023 au 25 avril 2024.
Lors de l’audience du 14 décembre 2023, la SAS Athlon Car Lease a déposé des conclusions et demandé au tribunal de condamner la société AEE à lui payer les sommes suivantes ;
* 115334,61 € TTC en règlement des factures impayées,
* 101256,25 € TTC au titre des frais de dépréciation,
* 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* La somme au titre des factures impayées a été diminuée d’avoirs émis pour prendre en compte la date de restitution des véhicules puisque les loyers sont à terme à échoir,
* Les frais de dépréciation incluent des frais de remise en état suite à expertise selon l’article 15-4 du contrat « Dégradations subies par le véhicule », et des frais pour un kilométrage excédentaire selon l’article 15-3 du contrat « Ecarts kilométriques »
* Elle fournit pour l’ensemble des contrats le rapport d’inspection et une photographie du compteur à la restitution des véhicules.
* Les dépôts de garantie ont été déduits des frais de dépréciation.
Lors de l’audience du 29 février 2024, la société AEE a déposé des conclusions et demandé au tribunal de :
* Rejeter la demande au titre des frais de dépréciation,
* Fixer la créance du demandeur à la somme de 102086 € au titre des loyers impayés, dépôts de garantie déduits
* Condamner le demandeur à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* Les véhicules ont été restitués à fin novembre 2021 et non en décembre 2021, et la SAS Athlon Car Lease n’a pas remboursé le dépôt de garantie,
* Les frais de dépréciation sont abusifs car aucun dépassement kilométrique n’a eu lieu et les inspections sur lesquelles sont fondées les frais de remise en état sont non contradictoires et présentent de nombreuses anomalies.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
Lors de l’audience du 25 avril 2024, le tribunal a confié à nouveau le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 mai 2024. Après deux renvois à la demande du juge pour constitution d’un dossier de pièces plus lisible, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024. Le défendeur est non comparant. Le demandeur ne s’est pas opposé à ce que le juge tienne seul l’audience, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
Le juge a écouté le demandeur reprendre les termes de ses dernières conclusions, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le demandeur produit pour chaque contrat le contrat lui-même, le procès-verbal de livraison du véhicule, la facture des frais de dépréciation ainsi que le plus souvent le rapport d’inspection. Les factures de loyers mensuels sont également versées aux débats.
Sur les loyers impayés
La société AEE ne conteste pas devoir les factures de mai à novembre 2021. Elle soutient que la facture de décembre 2021 n’est pas due car tous les véhicules auraient été restitués fin novembre 2021. En réalité, les échanges de mail entre les parties établissent qu’ils ont été repris par le transporteur du bailleur à partir du 2 décembre 2021. Dès lors, les avoirs émis pour un montant total de 13655,87 € représentant 85% du loyer mensuel, sont d’un montant approprié et ne sont pas contestés à titre subsidiaire par le défendeur.
La société AEE sera donc condamnée à payer la différence entre les factures de loyers, soit 128990,48 € et les avoirs de 13655,87 €, donc la somme de 115334,61 € TTC.
Sur les frais de dépréciation
Les factures de frais de dépréciation comprennent généralement trois rubriques : le kilométrage excédentaire, les frais de remise en état, et les frais de restitution anticipée.
Le kilométrage est celui en sus du contrat, soit 120000 km sauf un cas à 150000 km. Le demandeur, qui a la charge de la preuve, affirme qu’il produit la photographie des compteurs. Ce n’est pas toujours le cas ; en outre la photographie est parfois illisible ; enfin, quand elle est lisible, dans certains cas, le montant de la facturation ne correspond pas au kilométrage excédentaire, sans que la SAS Athlon Car Lease ne fournisse le détail des calculs permettant de montrer la bonne application de l’article 15-3-2 qui prévoit une pondération par la date de restitution du véhicule par rapport à la date contractuelle.
La société AEE fait grief aux inspections de ne pas avoir été contradictoire, ce qui est exact. Le contrat prévoit en son article 15-2 un rapport d’expertise signé par les parties et à défaut, le recours à un expert indépendant dans les 15 jours suivants la restitution du véhicule par la partie contestant le contenu du rapport. En réalité, il ressort des pièces versées aux débats que la société AEE n’a pas restitué les véhicules, comme prévu au contrat, mais les a laissés à la disposition du bailleur en divers lieux où son transporteur est allé les récupérer, a pris quelques photographies et les a apportés en un lieu où le bailleur a fait les rapports d’inspection. Ceux-ci ne sont pas contradictoires mais le locataire n’a formulé aucune demande dans les 15 jours suivant la réception des rapports d’inspection. Les montants facturés seront donc considérés comme dus, à quelques exceptions près.
S’agissant des frais de restitution anticipée, la SAS Athlon Car Lease est taisante dans ses écritures sur cette rubrique. En application de l’article 9 du code de procédure civile, ces frais (autres dans le tableau ci-dessous) seront rejetés.
[…]
Au total, les factures de frais de dépréciation seront retenues comme suit :
La société sera donc condamnée à payer la somme de 37299,48 € au titre des frais de dépréciation, dont il convient de déduire les dépôts de garantie pour un montant de 31630 €.
Partie qui succombe, la société AEE sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne la SAS Amélioration Energétique pour l’Environnement à payer à la SAS Athlon Car Lease les sommes de :
* 115334,61 € TTC au titre des loyers impayés,
* 5669,48 € au titre des frais de dépréciation, incluant la restitution du dépôt de garantie pour la somme de 31630 €,
* Rejette les autres demandes des parties,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS Amélioration Energétique pour l’Environnement à payer à la SAS Athlon Car Lease la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS Amélioration Energétique pour l’Environnement aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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