Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 25 février 2025, n° 2022F02312
TCOM Bobigny 25 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la société AEE ne conteste pas devoir les factures de mai à novembre 2021 et a jugé que les avoirs émis étaient appropriés, condamnant ainsi la société AEE à payer les loyers impayés.

  • Accepté
    Frais de dépréciation abusifs

    La cour a jugé que les frais de dépréciation étaient dus, car la société AEE n'a pas contesté les rapports d'inspection dans les délais prévus par le contrat.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné la société AEE à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la succombance de la société AEE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 2022F02312
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2022F02312
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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