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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 16 sept. 2025, n° 2024000525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2024000525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 16 septembre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2024000525
DEMANDEURS : 1 – SASU LP DEVELOPPEMENT, dont le siège est [Adresse 1] à 51100 Reims, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par Maître LABEAU-BETTINGER, Avocat au Barreau de Reims, substituée par Maître YAHIAOUI, Avocat au Barreau des Ardennes,
2 – [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à Villefranche de Rouergue (12), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à 51430 Tinqueux, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par Maître LABEAU-BETTINGER, Avocat au Barreau de Reims, substituée par Maître YAHIAOUI, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : SARL FAP PRO, dont le siège est [Adresse 3] à 08000 Charleville-Mézières, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, représentée par Maître SELLAMNA, Avocat au Barreau de Reims, non comparant,
Composition du Tribunal lors des débats du 27 mai 2025 et du délibéré : Première Vice-Présidente : Mme N. BEUZART, Juges : MM. TOURNIER, LEGRAND, GOUT & ROFFIDAL,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 27 mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 17 septembre 2025,
RAPPEL DES FAITS
En sa qualité de représentant de la SAS LP DEVELOPPEMENT, Monsieur [X] [Z] a pris attache avec la société FAP PRO en janvier 2022, aux fins de chiffrer le coût des fournitures et livraison de menuiseries alu pour vitrines et portes, destinées à son magasin sis [Adresse 4] à [Localité 1].
A titre personnel, Mr [X] [Z] a également la société FAP PRO, en vue de chiffrer le coût des fournitures et livraison de menuiseries alu pour son pavillon de [Localité 2].
La société FAP PRO a établi 2 devis en date du 23 mars 2022 pour les deux demandes qui lui furent faites, à savoir, pour celui relatif à la fourniture et à la livraison des menuiseries alu du magasin, pour la somme de 24.195.58€ht et pour la fourniture et livraison des menuiseries alu du pavillon de [Localité 2], pour la somme de 25.573.77€ht.
13 mois après les menuiseries ne sont toujours pas livrées.
Monsieur [Z], tant en sa qualité de représentant de la SAS LP DEVELOPPEMENT, qu’à titre personnel, a exigé la fourniture et la livraison des menuiseries commandées et attendues, conformément aux devis acceptés, puis furent contraints d’obtenir la résolution du contrat de fourniture des menuiseries, conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil.
DISCUSSION
Sur l’inexécution des contrats
La société FAP PRO s’est engagée, dès l’accord de volonté des parties, soit le 28 mars 2022, d’une part à fabriquer et livrer des matériaux conformes aux devis acceptés, tant à l’égard de la SAS LP DEVELOPPEMENT que de Monsieur [Z] et ce, par application des dispositions de l’article 1101 du Code Civil.
Le 14 avril 2023, la société FAP PRO envoie un nouveau devis modifié pour un montant de 40.714.59€ au lieu de 25.873.77€ convenu 13 mois auparavant pour une augmentation des fournitures. La société LP DEVELOPPEMENT et Monsieur [X] [Z] ont sollicité, de façon officielle, auprès de la société FAP PRO, que l’exécution des contrats se fassent conformément aux termes contractuels résultant des devis acceptés en date du 23 mars 2022.
Par courrier le 26 avril 2023, Monsieur [Z] recevait un courrier de la société FAP PRO lui demandant ses intentions avec l’éventualité de la mise en place d’une médiation consistant en une rencontre entre les co-contractants et leur conseil respectif, pour permettre à la société FAP PRO de s’expliquer sur l’augmentation des fournitures, malgré qu’un acompte fût versé dès le 28 mars 2022, en vue de la réalisation des travaux, ainsi que de la livraison des fournitures attendues. Par courrier en date du 17 juillet 2023, les requérants sollicitaient la fourniture et livraisons des menuiseries avant le 31 Août 2023.
Les demandes ultérieures pour obtenir l’exécution des engagements de la société FAP PRO sont demeurées vaines.
Les représentants de la société FAP PRO n’étaient pas présents à l’audience.
Moyens et Prétentions des parties
A l’audience du 27 Mai 2025, la société LP DEVELOPPEMENT et Monsieur [X] [Z] demandent la résolution du contrat de fourniture menuiseries, envers la société FAP PRO, avec remboursement des acomptes versés (20 000 euros) majorés des intérêts au taux légal à compter du 28 Mars 2022, jusqu’à parfait règlement, ainsi que des dommages et intérêts d’un montant de 8 000 euros pour la société LP DEVELOPPEMENT et de 8 000 euros pour Monsieur [Z], du fait de l’inexécution contractuelle subie ; ainsi que la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, le Tribunal
Sur la demande en principal
Coactus voluit sed tamen voluit, impliquant que l’accord de volonté ne puisse être remis en cause de la volonté d’une seule des parties, l’exécution des obligations issues du contrat devant se faire conformément à ce qui fût décidé ; qu’à défaut, les dispositions de l’article 1229 du Code civil, traitant de la résolution du contrat, doivent trouver application et obligent la société FAP PRO à restituer l’intégralité des acomptes reçus (en date du 28 mars 2022), augmentés des intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’à parfait remboursement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Condamne la société FAP PRO à payer à la société LP DEVELOPPEMENT et à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 20.000€ d’acomptes reçus le 28 mars 2022, augmentés des intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’à parfait remboursement,
* 2000€ à titre de dommages et intérêts, par application des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil à chacun de ses co-contractants,
* 1000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
La condamne également aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 80,29 € (dont TVA de 13,38 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel elle sera également tenue.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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