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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 mars 2025, n° 2025013235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/35/19*
Copies : -M. [D] prosper [F] [Z] -SELARL ATHENA en la personne de Me [T] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 25 mars 2025 Chambre 2-3
R.G. : 2025013235 P.C. : P201900871
SARL LIVE BANNER[Adresse 1]
FIN DE L’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
M. [D] [N] [F] [Z], [Adresse 2], représentant légal, absent. SELARL ATHENA en la personne de Me [T] [U], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL LIVE BANNER.
Sur requête déposée au greffe le 14 février 2025, la SELARL ATHENA en la personne de Me [T] [U] demande au tribunal de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu de l’article L.644-6 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/02/2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l’audience.
Il résulte des explications du mandataire judiciaire liquidateur que les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les évènements à advenir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L.644-6 du code de commerce, dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de la :
SARL LIVE BANNER
[Adresse 4]
Activité : La création, l’exploitation commerciale d’outils et d’équipements pour le traitement de l’information et pour les ordinateurs, applicables à tous les domaines et notamment la publicité, la vente d’espaces publicitaires, la gestion des affaires commerciales, de l’administration commerciale, le conseil et suivi opérationnel en organisation et direction des affaires, comptabilité, reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques l’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, la publicité en ligne sur un réseau informatique, la location de temps publicitaires sur tout moyen de communication, la communication (transmission) par terminaux d’ordinateurs fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, l’éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles production et location d’enregistrements sonores montage de bandes vidéo organisation et conduite de colloques, conférences, congrès organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs le service de jeux est proposé en ligne publication électronique de livres et de périodiques en ligne micro-édition recherche et développement de nouveaux produits études de projets techniques élaboration de logiciels création, hébergement et entretien de sites web
pour tout tiers conversion de données et de programmes informatiques numérisation de documents
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 442922076
Etablissement(s)- [Adresse 5] (principal)
Fixe à deux ans, à compter du jugement d’ouverture, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Fixe à 12 mois, à compter du jugement d’ouverture, le délai imparti au mandataire judiciaire liquidateur pour déposer l’état des créances.
Maintient M. [G] Gruter, juge commissaire.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [T] [U], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Rémi Grenier, juge présidant l’audience, Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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