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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 22 août 2025, n° 2024000041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024000041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
ROLE N° 2024000041
DEMANDEUR :
La CAISSE [C], n° SIREN 783 345 242, association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1],
Représentée par Maître Olivier COUSIN, membre de la S.C.P. SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
La SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 509 266 086, dont le siège social est [Adresse 3],
Représentée par Maître Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de Nancy, associé de la SELARL SENTINELLE AVOCATS demeurant [Adresse 4] MARGUERITE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Présidente : Françoise ROSIN-PIERREL
Juges : Maurizio PARTIGIANONI et Gilles TOSIN
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : prononcé le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN, la présidente étant empêchée, qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
La SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT a pour activité principale la construction de chalets en bois. Selon les dispositions du code du travail, les entreprises exerçant une activité dans le secteur du bâtiment ont obligation d’adhérer à une caisse de congés payés quand elles emploient du personnel.
En l’espèce, la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT s’est affiliée en mars 2022 à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST. Le 2 novembre 2023, cette dernière lui a envoyé un avis avant poursuites aux fins d’obtenir le paiement des cotisations non réglées d’avril 2022 à septembre 2023 et des majorations afférentes pour un montant de 250.531,15 €. La SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] estimant être à jour de ses cotisations ne s’est pas exécutée.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire signifié à personne morale en date du 4 janvier 2024, par Maître [K] [M], commissaire de justice à 88300 NEUFCHATEAU, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a fait donner assignation à la SARL [W] ET MAISONS BOIS POIROT d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 23 janvier 2024 pour l’y entendre :
Vu l’article L 3141-32 du code du travail, Vu le règlement intérieur de la Caisse des Congés intempéries BTP, Vu l’acte d’adhésion signé, Vu le bordereau de pièces justificatives signifié en fin des présentes,
Condamner la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, la somme de 250.531,15 € outre frais de majorations à compter du 27 novembre 2023, date du décompte, et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, la présidente a mis l’affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 22 août 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, modifie les demandes présentées dans l’assignation et demande au tribunal de :
Vu l’article L 3141-32 du code du travail, Vu le règlement intérieur de la Caisse des Congés intempéries BTP, Vu l’acte d’adhésion signé, Vu le bordereau de pièces justificatives signifié en fin des présentes,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT ;
Condamner la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, la somme de 595 119.93 € outre frais de majorations à compter du 10 janvier 2025 date du décompte, et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT à payer à la Caisse INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 16.
La SARL [W] ET MAISONS BOIS POIROT, dans ses conclusions complémentaires et récapitulatives, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST à payer une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens.
et produit, à l’appui de ses demandes, la pièces numérotée1 à 8.
Sur l’existence d’une créance de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST sur la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST fait valoir qu’elle assure la gestion des indemnités pour congés et intempéries pour les professions du bâtiment. Selon les dispositions de l’article L 3141-32 du code du travail, l’employeur est responsable de la déclaration et du paiement de la totalité des cotisations, lesquelles portent sur des versements obligatoires des congés des salariés. Les majorations appliquées sont indiquées dans le règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST. En qualité d’adhérente à la caisse, la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT devait régler ses cotisations selon les échéances légales, soit 250.531,15 € selon décompte arrêté au 27 novembre 2023, ce qu’elle n’a pas fait.
La SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] rétorque que le relevé de situation arrêté au 22 mai 2023 faisait apparaître un solde de 812,31 €, lequel a été dûment payé. Dès lors, force est de constater que le relevé de situation arrêté au 27 novembre 2023 est erroné car la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT ne peut être redevable de plus de 250.000 € en 6 mois. Il appartient à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST de justifier le détail du calcul des cotisations.
Sur le montant de la créance
La SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT fait valoir qu’elle a avancé la somme de 124.875,82 € nets à ses salariés pour se substituer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, laquelle ayant refusé de verser les indemnités dues aux salariés comme
l’attestent les déclarations de salariés ou anciens salariés, au motif que l’entreprise n’était pas à jour de ses cotisations.
Ceux-ci rapportent également que leurs interlocuteurs à la caisse laissaient entendre que l’avenir de l’entreprise était compromis par des problèmes financiers, ce qui traduit une intention de nuire de la part de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST qui engage de fait sa responsabilité.
Faute de disposer du détail du calcul des cotisations, la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] n’est pas en mesure de connaître l’étendue de ses obligations. La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST devant manifestement rectifier son décompte erroné du 27 novembre 2023 sera déboutée de ses demandes.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST rétorque que les relevés de situation « dette contentieuse » mentionnés par la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT reprennent, à une date précise, l’ensemble des cotisations, majorations et frais à devoir ou restant à devoir par un adhérent portant sur une période de cotisations déterminée, en lien avec une affaire contentieuse. A ce titre, ces relevés portent le numéro de l’affaire contentieuse à laquelle ils se rapportent. Un relevé de situation « dette totale » peut également être généré à la demande ; dans ce cas, il reprend à l’instant T, la dette actuelle et totale de l’entreprise, et ne porte aucun numéro d’affaire contentieuse.
Le contentieux n° 2022.0.0000476 visait un arriéré de cotisations à devoir pour un montant de 112.817,58 €, concernant la période allant d’avril 2022 à septembre 2022 inclus. A la suite de l’engagement d’une procédure judiciaire, la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] a procédé à plusieurs virements. En date du 22 mai 2023, elle restait à devoir la somme de 812,31 € qu’elle a payée, permettant au tribunal de commerce de prononcer un désistement d’instance le 5 septembre 2023.
Par courrier en date du 1 er août 2023 adressé à la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST prenait acte que ce contentieux était soldé et l’informait que son solde débiteur se montait à 191.417,57 €, selon relevé de situation « dette totale » du même jour. En effet, entre l’engagement de la procédure contentieuse et le prononcé du jugement de désistement, d’autres cotisations étaient devenues exigibles.
Le relevé de situation arrêté au 27 novembre 2023 concerne le contentieux n° 2023.0.00000829, objet de la présente procédure. Il couvre la période d’octobre 2022 à septembre 2023, ainsi qu’un ajustement de cotisations à devoir sur l’échéance d’avril 2022. L’arriéré se montait à 250.531,15 €, étant précisé qu’il était de 146.174,51 € en date du 1 er juin 2023. Les informations relatives à la situation d’un adhérent vis-à-vis de la caisse sont disponibles sur son « Espace sécurisé CIBTP ».
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST justifie donc parfaitement sa demande conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Quant à l’argument selon lequel la somme demandée serait erronée au motif que la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT a avancé la somme de 121.005,82 € net à ses salariés pour se substituer à la caisse, il n’est pas recevable car les sommes qui n’ont pas été versées à la caisse ne peuvent être déduites du décompte produit. Par ailleurs, conformément à l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT n’ayant pas régularisé l’intégralité de ses cotisations, ne peut prétendre au remboursement des indemnités de congés payés versées directement à ses salariés.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST rappelle par ailleurs que les salariés mentionnés ont un lien de subordination avec l’entreprise, ce qui par conséquent permet de douter légitimement de leurs propos ; en tout état de cause, elle les conteste formellement. Par ailleurs, ils n’apportent aucun élément pour éclairer ce litige puisque la responsabilité de la caisse n’est pas mise en cause dans cette procédure.
Compte tenu du délai écoulé depuis l’assignation et de la carence persistante de la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST actualise sa créance à la somme de 595.119,93 € selon le décompte arrêté au 10 janvier 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une créance
* L’article D3141-12 du code du travail dispose que « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de cellesci, par des caisses constituées à cet effet… ».
En l’espèce, la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] a adhéré le 30 mars 2022 à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST (pièce demandeur n°4) agréée par arrêté du 13 février 2017 pour « assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur bâtiment de l’Ain, … et des Vosges ». Ce faisant, elle a pris connaissance des statuts et règlement intérieur de la caisse (pièce demandeur n°3). Les articles 1 et 2 dudit règlement (pièce demandeur n° 2) définissent « l’obligation des employeurs adhérents », et notamment la communication chaque mois par l’adhérent à la caisse d'« une déclaration nominative récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse ». Sur la base de cette déclaration, celle-ci calcule les cotisations dont elle assure le recouvrement et les portent à la connaissance de l’entreprise. L’adhérent doit s’acquitter de celles-ci dans un délai fixé entre 30 et 45 jours à compter du terme de la périodicité mensuelle applicable.
Le relevé de situation de la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT vis-à-vis de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, arrêté au 27 novembre 2023 au titre du contentieux n° 2023.0.00000829 (pièces demandeur n° 8 et défendeur n° 1), objet de la présente procédure, acte le non-paiement des cotisations venues à échéance entre le 31 octobre 2022 et le 30 septembre 2023, ainsi que l’ajustement sur l’échéance du 30 avril 2022, pour un montant total de 250.531,15 €, incluant les majorations de retard. Ces cotisations sont calculées sur la base des salaires déclarés par l’entreprise (pièce demandeur n° 6), déclarations qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. L’allégation de la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT selon laquelle la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST ne justifie pas le détail des calculs des cotisations n’est donc pas recevable. Tout au plus l’entreprise pourrait-elle contester le montant de la créance au motif qu’elle a avancé la somme de 124.875,82 € net à ses salariés pour se substituer à la caisse (pièces défendeur n° 3 et 4). L’existence d’une créance de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST sur la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT selon de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST sur la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT est donc établie.
* Par ailleurs, le relevé de situation arrêté au 27 novembre 2023 ne reprend pas la créance de 812,31 € du relevé de situation arrêté au 22 mai 2025 au titre du contentieux n° 2022.0.00000476 partiellement réglé et ne portant plus que sur une somme venue à échéance le 30 septembre 2022. Cette somme de 812,31 € ayant été réglée le 30 mai 2023 selon le relevé de compte (pièce demandeur n° 11), la caisse s’est désistée de l’instance engagée contre l’entreprise, mettant un terme à ce contentieux (pièce demandeur n° 9).
* La SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT produit 2 attestations de salariés (pièces défendeur n° 7 et 8). L’article 202 du code de procédure civile dispose que « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard,
de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
En l’espèce, ces attestations ne mentionnent pas que leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Elles ne seront donc pas retenues. Mais même si elles l’étaient, elles ne seraient pas pertinentes pour établir que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST ne détient pas une créance sur la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT.
En conséquence, le tribunal jugera que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST détient une créance sur la SARL [W] ET MAISONS BOIS POIROT.
Sur le montant de la créance
* Le relevé de situation arrêté au 27 novembre 2023 au titre du contentieux n° 2023.0.00000829 établit le montant de la créance à 250.531,15 € ; il porte sur les échéances non payées au 30 septembre 2023 et les majorations afférentes conformément à l’article 6-a du règlement intérieur qui stipule que « tout défaut dans le paiement des cotisations … expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard … Le taux de cette majoration … est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse … ». En l’espèce, le taux est de 1% du montant restant dû.
Le relevé de situation de ce même contentieux arrêté au 10 janvier 2025 prend en compte le montant dû par la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] au 30 septembre 2023 majoré des échéances impayées et des majorations afférentes au 30 novembre 2024, dont le montant découle des déclarations de salaire de la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT (pièce demandeur n° 16). Il en résulte une créance d’un montant total de 595.119,93 € (pièce demandeur n° 15) majoré conformément aux stipulations de l’article susnommé à compter de la date du relevé de situation.
* L’article D 3141-31 du code du travail dispose que « la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi ac complie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes ».
En l’espèce, les relevés de compte qui récapitulent toutes les écritures passées au débit et au crédit de la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT à chaque échéance (pièce demandeur n° 11), montrent que les seuls versements effectués par l’entreprise à la caisse entre le 2 novembre 2022 et le 2 novembre 2023 ne concernent que l’apurement de son solde débiteur d’un montant de 112.817,58 € en date du 2 novembre 2022. L’entreprise n’ayant plus payé les cotisations dues à la caisse à compter de l’échéance de septembre 2022, c’est à juste titre que cette dernière informe un salarié qui l’a questionnée sur ses droits à congés qu’elle ne peut verser d’indemnités après cette date (pièce défendeur n° 6).
* La SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT souligne avoir avancé 124.875,82 € net à ses salariés pour se substituer à la caisse (pièce défendeur n° 3). L’article 6-b du règlement intérieur stipule que « lorsque l’adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la caisse en l’attente de la régularisation du paiement des cotisations, conformément à l’article 9 des statuts, la caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités dans la limite des droits des salariés et sous déduction des charges
supportées par la caisse, à condition que l’adhérent ait, au préalable, intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations non acquittées ». La SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT s’est mise dans une situation irrégulière en payant directement à ses salariés des indemnités de congés payés au motif que la caisse ne les payait pas, alors que ce refus de la caisse découlait légitimement du non-paiement des cotisations par l’entreprise. En conséquence, la somme avancée par la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT ne peut en aucun cas venir en diminution du montant de la créance. Il appartiendra à l’entreprise, une fois qu’elle aura apuré sa situation auprès de la caisse, de lui demander le remboursement des indemnités congés directement payés à ses salariés.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 595.119,93 € outre frais de majoration de 1% par mois de retard à compter du 10 janvier 2025, date du dernier relevé de situation, au titre du contentieux n° 2023.0.0000829.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [W] ET MAISONS BOIS POIROT à payer la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [W] ET MAISONS BOIS POIROT aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles L 3141-32, D. 3141-12 et D 3141-31 du code du travail,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamne la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 595.119,93 € outre frais de majoration de 1% par mois de retard à compter du 10 janvier 2025, date du dernier relevé de situation, au titre du contentieux n° 2023.0.00000829 ;
Déboute la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] [Localité 5] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne la SARL [W] ET [Localité 2] [Localité 3] POIROT aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier.
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