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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 7 janv. 2025, n° 2024007531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCR
RIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007531
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 07/01/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) :, [1] (SAS) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07/01/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur BELLANGER Alain
Monsieur ROYER Frédéric
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, Procureur de la République adjoint
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 14/11/2023, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SAS) -, [Adresse 1], sous-traitance administrative.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 12/12/2023 à laquelle il devait être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 12/12/2023, le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 23/01/2024 avec un rappel à l’audience du 23/01/2024.
Attendu que par jugement en date du 23/01/2024, le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation avec un rappel à l’audience du 23/04/2024.
Attendu qu’à l’audience du 23/04/2024, le tribunal de céans a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 24/09/2024, un arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 27/03/2024 ayant ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de céans le 14/11/2023 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SAS).
Attendu que par jugement en date du 24/09/2024, le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de l’activité avec un rappel à l’audience du 22/10/2024.
Attendu que par jugement en date du 22/10/2024, le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois sur demande du Ministère Public à compter du 14/11/2024, avec rappel à l’audience de ce jour.
Attendu que, [1] (SAS), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Attendu que le mandataire judiciaire développant son rapport, expose que le dirigeant s’est pourvu en cassation à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers mais que celui-ci n’est pas suspensif d’exécution. Qu’ainsi des propositions de plan ont, tout de même, été élaborées et circularisées auprès des créanciers.
Attendu que Madame le Procureur, entendu en son avis, estime que la liquidation judiciaire s’impose en raison de la défaillance du représentant légal et du non paiement des frais de procédure.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge est favorable pour surseoir à statuer sur l’adoption du plan de continuation dans l’attente du règlement des frais de procédure.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le dirigeant est absent à l’audience de ce jour, ni représenté et que les frais de procédure et de greffe ne sont pas réglés.
Attendu que Madame le Procureur constate que le représentant légal de la SAS, [1] ne participe pas à la procédure et demande une convocation à bref délai de ce dernier.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité jusqu’au 04/02/2025, à l’intérieur de la dernière période d’observation accordée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en son avis,
Vu le rapport du juge commissaire.
Constate la non comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [D], mandataire judiciaire de la procédure collective. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SAS) -, [Adresse 1] Sous-traitance administrative
Autorise la poursuite de la période d’observation avec un rappel au 04/02/2025, à l’intérieur de la dernière période d’observation accordée.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 04/02/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des Juges Monsieur BELLANGER Alain et Monsieur ROYER Frédéric, qui a signé le présent jugement avec le Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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