Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 6 nov. 2025, n° 2025008976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie au RCS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025008976
ENTRE :
M. [O] [B], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Maître Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS – Avocat (RPJ093251) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
1) SAS ART ET BOISERIE, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
2) Société de droit étranger UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 5], ROYAUME-UNI Partie défenderesse : non comparante
3) M. [V] [S], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me MIMRAN Dan Avocat et comparant par Me SAUCIER Marine Avocat (RPJ111814)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La société ART ET BOISERIE est un bureau d’études et une entreprise de travaux spécialisée dans les menuiseries et la décoration d’intérieur. Elle est dirigée par son Président, M. [S] [V].
2. En 2024, un particulier, M. [B] [O] a entrepris des travaux au sein d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7] et s’est rapproché d’ART ET BOISERIE et de M. [V] pour la conception, la fourniture et la pose de différents meubles. Le 19 juin 2024, M. [O] a accepté un devis d’ART ET BOISERIE pour un ensemble de travaux et pour un prix de 214.083,90 € TTC, puis, au cours du mois de juillet 2024, il a versé à titre d’acompte une somme totale de 105.000 € à ART ET BOISERIE, en 7 versements de 15 000 €.
* Le 25 septembre 2024, ART ET BOISERIE a adressé à M. [O] une facture complémentaire de 12.816,10 euros au titre de la livraison de cimaises et moulures, et M. [O] l’a immédiatement réglée.
4. Les travaux n’ont cependant jamais débuté ; le 25 octobre 2024, le conseil de M. [O] a mis ART ET BOISERIE en demeure de restituer à M. [O] l’acompte versé.
5. M. [V] et ART ET BOISERIE ont confirmé leur retrait du projet et se sont engagés au remboursement intégral de la somme de 117.816,10 € ; le 28 octobre 2024, M. [V], Président d’ART ET BOISERIE, a signé, tant en son nom personnel, qu’au nom et pour le compte d’ART ET BOISERIE une reconnaissance de
dette au profit de M. [O] s’engageant au remboursement de la somme de 118.000 euros.
6. Le 1 er décembre 2024, M. [O] relève la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), le 17 novembre 2024, d’un acte de dissolution sans liquidation d’ART ET BOISERIE opérant la transmission universelle de son patrimoine à une société de droit d’Angleterre et du Pays de Galles, la UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, décision que l’associé unique d’ART ET BOISERIE a prise lors d’une assemblée générale du 17 août 2024.
7. Considérant qu’il est victime d’une fraude et d’une escroquerie, M. [O] engage la présente instance pour former opposition à cette opération et solliciter que soit ordonné le paiement de sa créance.
Procédure
8. Par acte extrajudiciaire signifié :
* Le 16 décembre 2024, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour la SAS Art et Boiserie,
* Le 16 décembre 2024, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour M. [S] [V],
* Le 16 décembre 2024 selon les dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale pour la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED,
M. [O] les assigne, et demande au tribunal de :
Vu les articles 1844-5 du Code civil et L. 236-15 et R. 236-8 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1229 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [B] [O] à la dissolution de la société ART ET BOISERIE et à la transmission universelle de son patrimoine à la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED;
* JUGER INOPPOSABLES à Monsieur [B] [O] la dissolution de la société ART ET BOISERIE et la transmission universelle de son patrimoine à la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED jusqu’au complet paiement de la créance de Monsieur [B] [O] ;
* ORDONNER le remboursement à Monsieur [O] de sa créance de 117.816,10 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés ART ET BOISERIE et UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED et Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 117.816,10 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation et sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter du 15 e jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés ART ET BOISERIE et UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED et Monsieur [S] [V] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés ART ET BOISERIE et UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED et Monsieur [S] [V] au paiement des entiers dépens.
9. La seule demande consiste en l’assignation.
10. Les parties ont été convoquées à une audience de fixation d’un calendrier le 09 juillet 2025, lors de laquelle le conseil des défendeurs s’est engagé à conclure pour le 23 juillet 2025 ; puis, par courriel du 08 août 2025, le conseil des défendeurs a informé le tribunal qu’il n’assurait plus la défense de leurs intérêts.
11. Par courriel du 14 octobre 2025, Me Marine SAUCIER, avocat, informe le conseil de M. [O] que Me Dan MIMRAN, avocat, nouveau conseil de M. [V], ne pourra assister à l’audience du 15 octobre 2025 et qu’elle le substituera. Elle sollicite un renvoi, que le tribunal refuse.
12. NI ART ET BOISERIE NI UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED n’ont conclu.
13. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle seuls sont présents M. [O] par son conseil, et M. [V] par son conseil ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
14. M. [O], demandeur, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* La société ART ET BOISERIE s’est engagée à fournir et installer des boiseries dans son domicile, [Adresse 8], à [Localité 6], par devis du 19 juin 2024 accepté, suivi d’une facture supplémentaire du 25 septembre 2024 ;
* Il a versé des acomptes sans que ART ET BOISERIE remplisse ses obligations ;
* Il a mis en demeure ART ET BOISERIE, vainement ;
* ART ET BOISERIE a déclaré abandonner le chantier, a reconnu sa dette et M. [V], son président, l’a reconnue et s’en est porté garant ;
* La dissolution d’ART ET BOISERIE suivie de la transmission universelle de patrimoine à une société étrangère et fictive est une manœuvre frauduleuse visant pour ART ET BOISERIE à se soustraire à ses engagements ; elle doit être rejetée ;
* Les 3 défendeurs, solidaires, doivent rembourser à M. [O] les sommes indûment perçues ;
15. M. [V] soutient que
* Sa/ses sociétés sont débitrices, et qu’il n’est pas redevable à titre personnel ;
* Que la reconnaissance de dette alléguée, simple échange par la messagerie What’s App, n’a pas de valeur probante ;
* Que la TUP n’est pas répréhensible en soi, et qu’il revient au demandeur d’en démontrer le caractère frauduleux ;
16. Les sociétés ART ET BOISERIE et UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, non comparantes, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
17. L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
18. L’article 479 du code de procédure civile dispose : « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. » ;
19. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation à la société ART ET BOISERIE, celle-ci apparaît régulière. Le procès-verbal de signification en date du 16 décembre 2024 certifie « qu’un Commissaire de justice s’est transporté à l’adresse indiquée dans les conditions et selon les déclarations suivantes, à l’effet de remettre l’acte au sus-nommé : Sur place il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation. Le nom du requis ne figure (sic) le tableau des occupants. Le gardien déclare que l’intéressé est parti sans laisser d’adresse. L’adresse du siège social renseigné est la dernière adresse connue étant celle figurant sur le site infogreffe.fr consulté ce jour. Contact pris avec mon correspondant, celui-ci n’a pu me communiquer de plus amples informations. En conséquence, il a été constaté que SAS ART ET BOISERIE n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C. Il a été adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte, et la lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le même jour. »
20. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation à M. [S] [V], celleci apparaît régulière. Le procès-verbal de signification en date du 18 décembre 2024 certifie « qu’un Clerc Assermenté s’est transporté à l’adresse indiquée dans les conditions et selon les déclarations suivantes, à l’effet de remettre l’acte au susnommé : Sur place il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation. Le nom du requis ne figure pas sur le tableau des occupants. Le gardien déclare que l’intéressé est parti sans laisser d’adresse. Les recherches effectuées sur Internet, dont les pages blanches, quant à la domiciliation nouvelle de l’intéressé ou les coordonnées d’un éventuel employeur se sont révélées infructueuses. Contact pris avec mon correspondant, celui-ci n’a pu me communiquer de plus amples informations. En conséquence, il a été constaté que Monsieur [S] [V] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C. » ; le tribunal constate que M. [V] a pu constituer avocat à deux reprises, et en déduit qu’il a été valablement touché ;
21. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation à la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, celle-ci apparaît régulière ; l’assignation a été transmise le 16 décembre 2024, et le délai de 6 mois prévu à l’article 688 du Code de procédure civile, expirant le 16 juin 2025, est dépassé ; le tribunal retient que la signification a été faite conformément à la convention de La Haye et que le défendeur, dûment touché, a choisi de ne pas constituer avocat, de n’être ni présent ni représenté ;
22. Le tribunal dira l’action de M. [O] régulière et recevable et statuera par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
CS – PAGE 5
Quant à l’opposition à la TUP de la société ART ET BOISERIE
23. L’article 1844-5 du Code civil dispose : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. » »
24. L’article L236-15 du Code de commerce dispose : « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’État. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société. »
25. Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la publication de la dissolution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en application du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 ;
26. Le tribunal relève aussi que l’assignation étant datée du 16 décembre 2024, soit moins d’un mois après la publication au BODACC (produite en pièce n°09) des 16-17 novembre 2024, est recevable ;
27. M. [O] verse en soutien de sa demande les pièces suivantes :
* Devis de la société ART ET BOISERIE en date du 19 juin 2024 signé par Monsieur [B] [O] (pièce n°02),
* Justificatif de versement de la somme de 105.000 euros à titre d’acompte (juillet 2024) (pièce n°03),
* Facture d’avancement du 25 septembre 2024 de 12.816,10 euros (pièce n°04),
* Justificatif de versement de la somme de 12.816,10 euros le 26 septembre 2024 (pièce n°05),
* Courriels échangés entre M. [O] et ART ET BOISERIE au sujet de la facture complémentaire de 12.816,10 euros (pièce n°06),
* Échange de message entre le conseil de M. [O] et la société ART ET BOISERIE (25 – 28 octobre 2024) (pièce n°07),
* Reconnaissance de dettes de la société ART ET BOISERIE et de M. [S] [V] en date du 28 octobre 2024 (pièce n°08);
28. La dissolution de la société ART ET BOISERIE, décidée lors de l’assemblée générale, avec transmission universelle de patrimoine, a rendu la société UNITED ASSETS SPECIALISTS Ltd à son tour débitrice envers M. [O] ;
29. Le tribunal constate qu’aux termes de son devis du 19 juin 2024, la société ART ET BOISERIE s’est engagée envers M. [O] ; que ce dernier lui a versé en juillet 2024 la somme de 105 000€, puis, sur la facture du 25 septembre 2024, la somme de 12 816,10 € ;
30. Il n’est pas contesté que la société ART ET BOISERIE n’a fourni aucune prestation, et qu’à la date de l’assemblée générale de la société ART ET BOISERIE du 17 août 2024, M. [O] était créancier de la société. La dette de ART ET BOISERIE est confirmée par la reconnaissance de dette datée du 28 octobre 2024, produite en pièce n°08 par M. [O],
31. Le tribunal relève que la publication au BODACC de la transmission universelle de patrimoine, le 17 novembre 2024 (pièce n°09 précitée), alors que les parties étaient déjà en litige du fait de la défaillance de la société ART ET BOISERIE dans sa prestation, est intervenue 3 mois après la tenue de l’assemblée générale du 17 août 2024, et a elle-même eu lieu 3 semaines après la signature de la reconnaissance de dette précitée, sans qu’à aucun moment M. [V] en ait informé M. [O] ;
32. Le tribunal relève que l’adresse de la société UNITED ASSETS SPECIALISTS Ltd ne semble pas correspondre à un établissement actif mais davantage à une adresse de domiciliation et que cette société, qui, selon le procès-verbal de l’assemblée générale d’ART ET BOISERIE mentionné plus haut, disposerait d’un capital social de 4 325 000 GBP (près de 5 millions €), a été citée dans l’annonce légale uniquement dans le but de servir de société absorbante dans le cadre d’une TUP fictive et ainsi de rendre plus difficile le recouvrement des créances détenues par M. [O] auprès de la société ;
33. Le tribunal dit qu’il convient d’accueillir les demandes de M. [O] s’opposant à cette opération ;
34. En conséquence, le tribunal :
* Dira recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [B] [O] à la dissolution de la société ART ET BOISERIE et à la transmission universelle de son patrimoine à la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED ;
* Dira INOPPOSABLES à Monsieur [B] [O] la dissolution de la société ART ET BOISERIE et la transmission universelle de son patrimoine à la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED jusqu’au complet paiement de la créance de Monsieur [B] [O] ;
* Dira qu’il n’y a pas lieu à la dissolution de la Société ART ET BOISERIE par transmission universelle de patrimoine,
* Dira que la Société conserve sa personnalité morale pleine et entière avec toutes les conséquences juridiques afférente et que la société ART ET BOISERIE conserve son siège social et son établissement au lieu de sa dernière domiciliation [Adresse 3],
* Ordonnera que le jugement à intervenir, nonobstant appel, soit mentionné au K-bis de la société ART ET BOISERIE, par le Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris.
Quant à la demande en paiement
35. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
36. Outre les pièces citées plus haut au §27, M. [O] produit :
* La copie d’écran d’un échange de messages entre le conseil de M. [O] et M. [V], daté des 27 et 28 octobre 2024 (pièce n°07),
* La reconnaissance de dette du 28 octobre 2024 (pièce n°08) ;
37. Les échanges du 28 octobre 2024 précisent : « Suite à l’entretien téléphonique du dimanche soir 27 octobre entre M. [O] et M. [V], il a été convenu de procéder au remboursement intégral de la somme avancée par le client. A ce titre, la société Art & Boiserie ainsi que M. [S] [V], directeur, s’engagent personnellement à rembourser la somme de 117 816€ dans son intégralité dans les meilleurs délais. Par conséquent la société Art & Boiserie se retire du projet à compter de ce jour et ne s’engage plus à fournir d’autres livraisons de bâti moulure ou autres éléments techniques En vous remerciant pour votre compréhension. » ;
38. Le conseil de M. [V] objecte que cet échange ne permet pas d’identifier avec certitude destinataire et expéditeur ; mais le tribunal relève que le N° de téléphone repris dans cet échange (dont l’expéditeur est « « Art & Boiserie ») est le [XXXXXXXX01], qui figure sur les devis, facture, et courriel d’ART ET BOISERIE (pièces N°02, 04 et 06) ; le moyen de M. [V] est inopérant ;
39. La reconnaissance de dette du 28 octobre 2024 établie sur papier à en-tête de la société ART ET BOISERIE, portant le cachet de la société et la signature de M. [V], énonce : « Projet [Adresse 8]. Lundi 28 octobre 2024. A la suite de la conversation téléphonique du dimanche 27 octobre 2024 entre M. [S] [V], directeur de la société ART ET BOISERIE et du client monsieur [B] [O], client du projet [Adresse 8], un accord à l’amiable a été conclu entre 2 parties. Cet accord concerne le remboursement intégral de l’acompte de 118 000€ versés par le client à la société ARB au lancement du chantier le 12 juillet. M. [S] [V] au nom de la société ARB s’engage à rembourser cette somme dans la totalité dans les meilleurs délais. Il a également pris l’engagement personnel devant son rav d’effectuer ce remboursement en mobilisant tous les moyens possibles avec un premier versement prévu au plus tard dans les 3 prochains mois. Il veillera par ailleurs à ce que l’échelonnement de ce remboursement n’excède pas une durée d’un an à compter du jeudi 24 octobre. Tous les remboursements seront effectués peu importe les montants aussitôt que M. [V] encaisse les soldes de chantiers ou à titre personnel. Les preuves de virement seront envoyées au client et à son rav. »
40. Le tribunal retient que ces documents établissent le caractère certain de la créance de M. [O], à hauteur de 117.816,10 euros ; le tribunal a constaté précédemment que le débiteur principal est la société ART ET BOISERIE ; il relève que M. [V], par sa déclaration du 28 octobre 2024 citée au §39, s’est porté garant à titre personnel de l’engagement de la société ART ET BOISERIE ;
41. Le tribunal ayant dit la transmission universelle de patrimoine de la société ART ET BOISERIE inopposable à M. [O], mettra hors de cause la société de droit d’Angleterre et du Pays de Galles UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED ;
42. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire, le société ART ET BOISERIE ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
43. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société ART ET BOISERIE et M. [S] [V] à payer à M. [B] [O] la somme de 117.816,10 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, outre les intérêts légaux à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation ;
44. L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
45. Le tribunal ayant relevé le caractère dilatoire des manœuvres de la société ART ET BOISERIE et de son dirigeant, dont le recours à une opération de transmission universelle de patrimoine, dit qu’il convient d’assurer le prompt paiement des sommes dues par le prononcé d’une astreinte ;
46. En conséquence, il ordonnera le paiement d’une astreinte de 600 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
47. M. [O] ayant dû, pour faire valoir ses droits engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera in solidum la société ART ET BOISERIE et M. [S] [V] à verser à M. [B] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
48. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* a) Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par M. [B] [O] à la dissolution de la société ART ET BOISERIE et à la transmission universelle de son patrimoine à la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED ;
* b) Dit inopposables à M. [B] [O] la dissolution de la société ART ET BOISERIE et la transmission universelle de son patrimoine à la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED jusqu’au complet paiement de la créance de M. [B] [O] ;
* c) Dit qu’il n’y a pas lieu à la dissolution de la société ART ET BOISERIE par transmission universelle de patrimoine,
* d) Dit que la société conserve sa personnalité morale pleine et entière avec toutes les conséquences juridiques afférente et que la société ART ET BOISERIE conserve son siège social et son établissement au lieu de sa dernière domiciliation [Adresse 3],
* e) Ordonne que le présent jugement, nonobstant appel, soit mentionné au K-bis de la société ART ET BOISERIE par le Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris,
* f) Met hors de cause la société de droit d’Angleterre et du Pays de Galles UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED,
* g) Ordonne le remboursement à M. [B] [O] de sa créance de 117.816,10 € au titre de la restitution de l’acompte versé ;
* h) Condamne in solidum la société ART ET BOISERIE et M. [S] [V] à payer à M. [B] [O] la somme de 117.816.10 € au titre de la restitution de l’acompte versé, outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation et sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours ;
* i) Condamne in solidum la société ART ET BOISERIE et M. [S] [V] à verser à M. [B] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* j) Condamne in solidum la société ART ET BOISERIE et M. [S] [V] au paiement des entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,04 € dont 17,96 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Maxime Goldberg et Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alliage léger ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plastique ·
- Panneau de signalisation ·
- Redressement ·
- Film ·
- Débiteur ·
- Signalisation ·
- Mandataire judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise à disposition ·
- Condition
- Élite ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Créance ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Confiserie ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Alimentation ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Procédure simplifiée ·
- Jugement ·
- Entreprises en difficulté ·
- Education
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Plat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Restaurant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Personnes ·
- Ministère public
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur
- Matériel informatique ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Date
- Sociétés ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Pièces ·
- Livraison ·
- Exception ·
- Suisse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.