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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 3 janv. 2025, n° 2024R00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 JANVIER 2025
Références : 2024R00102
ENTRE :
SARL THIEVENAZ MATERIAUX
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre LEVEQUE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Mme [G] [A] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Claudine BROSSE, juge faisant fonction de présidente du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 octobre 2024 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 8 juillet 2024, sur la requête de la SARL THIEVENAZ MATERIAUX, à l’encontre de Mme [G] [E],
Vu les conclusions prises par Mme [G] [E] et reçues au greffe le 19 septembre 2024,
Vu les conclusions prises par la SARL THIEVENAZ MATERIAUX et reçues au greffe le 4 octobre 2024,
Vu la note en délibéré sollicitée par le juge des référés et reçue au greffe le 4 novembre 2024, par laquelle la SARL THIEVENAZ a produit l’original de la lettre de change électronique et a rapporté les modalités de sa signature,
Vu la réponse à cette note adressée par Mme [G] [E] et reçue au greffe le 7 novembre 2024,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions des parties à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-21 du code de commerce, la SARL THIEVENAZ sollicite la condamnation de Mme [G] [E], au paiement provisionnel de la somme de 280 250,24 euros, au titre d’une traite avalisée par cette dernière, en garantie du compte client professionnel de la société SB BATIMENT pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Chambéry le 5 mars 2024.
Cette traite laisse apparaitre un montant de 300 000,00 euros.
La SARL THIEVENAZ MATERIAUX a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, la SCP B.T.S.G, représentée par Maitre [R] [O].
A l’examen approché de la pièce numéro 4 page 3, composée de deux documents distincts, et du document adressé par une note en délibéré sollicitée par le juge des référés, pièce qui apparait être identique à celle n° 4 versée aux débats, il ressort clairement :
* que la lettre change a été remplie en premier lieu, de manière manuscrite, signée et avalisée par Mme [G] [E], sans l’indication :
* D’une échéance,
* D’une somme déterminée à payer,
* De la date de création,
* Que les mentions, selon le deuxième document, soit :
* « A vue », telle que la date d’échéance,
* « 300 000,00 euros », telle que le montant de l’effet de commerce,
* « 1 er juillet 2022 » telle que la date de création de la lettre de change,
ont été portées sur l’effet de commerce par la suite, de manière dactylographiée, et notamment, postérieurement à la signature, à l’acceptation et à l’aval de la lettre de change.
Selon les dispositions légales, l’absence de l’indication d’une échéance, n’entraine aucune sanction, la lettre de change étant considérée avoir été établie à vue, telle que la mention a été portée.
Néanmoins, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de commerce, il est établi que la lettre de change susvisée, contient un vice de forme décisif, en l’absence notamment à la signature, d’une somme déterminée à payer qui doit être portée lisiblement sur l’effet de commerce, avant la signature pour que l’avaliste sache sur quelle somme il s’engage, et non pas après, tel que le rapporte Mme [G] [E] dans ses écritures qui avance qu’elle : « n’aurait jamais avalisé la lettre de change si elle avait su, à la signature, qu’elle s’engageait pour un montant de 300 000,00 euros, sur son patrimoine personnel ».
L’inobservation de cette formalité substantielle, essentielle à l’engagement et déterminant pour Mme [G] [E], que nous qualifions de grave, est sanctionnée par la nullité de la lettre de change qui en l’état, ne peut plus être utilisée tel qu’un instrument de paiement.
Par ailleurs et à ce titre, la jurisprudence a précisé que l’aval, qui est un engagement cambiaire, ne peut être donné que sur un titre régulier en la forme. Ainsi, l’aval d’un titre ne valant pas comme effet de commerce pour vice de forme, est lui-même nul.
Également, et tel que l’a considéré la Haute Cour, l’aval d’un effet de commerce irrégulier, donné sur une lettre de change annulée pour vice de forme, ne peut constituer un cautionnement valable faute de comporter les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 342.2 du code du commerce.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande provisionnelle présentée par la SARL THIEVENAZ MATERIAUX, qui s’appuie sur un prétendu engagement de Mme [G] [E] dont l’évidence conduit à ce qu’il ne puisse avoir aucun effet cambiaire la concernant.
Il est équitable d’accorder à Madame [G] [E] la somme de 1 500 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La SARL THIEVENAZ MATERIAUX, qui perd son procès, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande provisionnelle présentée par la SARL THIEVENAZ MATERIAUX à l’encontre de Mme [G] [E],
Condamnons la SARL THIEVENAZ MATERIAUX à payer à Mme [G] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL THIEVENAZ MATERIAUX aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 3 Janvier 2025.
Le greffier,
La présidente.
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