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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 7 juil. 2025, n° 2025P00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00800
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 7 JUILLET 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Franck SAUL M. Robert COULET
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 16 Juin 2025 par :
SARL YOKO [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 501918247,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 16 Juin 2025,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de M. [L] [M], gérant de la SARL YOKO, assisté de Me Stéphane SERVANT, avocat,
Attendu que le représentant du personnel n’a pas comparu,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l’article R.640-1 du code de commerce, établit qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que le bailleur a mis en demeure le débiteur en date du 16 juin 2025, qu’en conséquence, le Tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements,
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL YOKO [Adresse 1]
Fixe provisoirement au 16 Juin 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [P] [I], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [T] [D].
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [O], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [L] [Q] [E] [M], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 7 Juillet 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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