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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2024F00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AVNET EMG FRANCE [Adresse 1]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 4] et Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS URBAN HELLO [Adresse 3] comparant par M. [O] [F] – GERANT [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Avril 2025,
EXPOSE des FAITS
La SAS URBAN HELLO, ci-après « Urban » a conclu les 5 février 2021 et 17 mai 2021, avec la SARL belge AVNET EUROPE BV (représentée en France par la société AVNET EMG France), ci-après « Avnet », deux commandes de puces électroniques, chacune de 15 000 unités, pour un montant total de 85 200 €, soit 2,84 € l’unité.
Par courriel du 21 Juin 2021, Avnet informe Urban :
Du nouveau tarif transmis par son fournisseur NXP, de 3,13 € l’unité ;
De la disponibilité de 5 200 unités en stock et livrables ;
D’une date prévisionnelle pour 9 800 unités livrables à compter du 6 janvier 2022 ; D’une date prévisionnelle pour la seconde commande de 15 000 unités livrables à compter de février 2022, Et lui demande son accord pour le nouveau prix, afin de lui transmettre la facture proforma avant livraison.
Par courriel du 20 décembre 2021, Avnet adresse à Urban une facture proforma pour 5 000
unités.
Par courriel du 22 décembre 2021, Avnet confirme à Urban le prix unitaire de 3,13 € pour ces
5 000 unités et lui précise que ce prix est valide jusqu’en juin 2022.
La facture d’Avnet datée du 28 décembre 2021, relative à la livraison de 5 000 unités est réglée
par Urban, sur la base du tarif à 3,13 € l’unité.
Les 14 et 21 mars 2022, les 25 000 unités restantes sont livrées à Urban au prix de 3,41 € l’unité,
suite selon Avnet à la répercussion d’une hausse de prix opérée par NXP, et Avnet adresse à
Urban deux factures à échéance du 1er mai 2022, relatives à ces livraisons : Facture du 15 mars 2022, pour un montant de 34 182 € (10 000 unités 3,41 €), Facture du 17 mars 2022, pour un montant de 51 232 € (15 000 unités à 3,41 €).
Le 26 avril 2022, Urban règle partiellement ces deux factures sur la base d’un prix unitaire de
3,13 €.
Par lettre en RAR de dernière relance du 22 août 2023, réceptionnée le 31 août 2023, Avnet met Urban en demeure de lui régler le solde impayé des deux factures, soit 7 000 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 22 décembre 2023, Avnet demande au président de ce tribunal qu’il soit enjoint à Urban de lui payer les sommes suivantes :
7 000 € TTC en principal,
1 170,27 € d’intérêts au taux légal,
700 € de pénalité légale,
340 € de frais et accessoires.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 décembre 2023, le président de ce tribunal a enjoint Urban de payer à Avnet les sommes ci-après :
7 000 € TTC en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
340 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais accessoires,
33,47 € au titre des dépens.
Cette ordonnance est signifiée par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; un procès-verbal de vaines recherches est dressé et copie de l’acte est adressée en lettre en RAR à Urban.
Urban forme opposition en date du 29 février 2024, reçue le 6 mars 2024.
Par dernières conclusions suite à opposition à injonction de payer, remises au greffe de ce tribunal le 11 octobre 2024, Urban demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 446-1 du code de commerce, Déclarer recevable et bien fondée Urban en ses demandes ; Condamner Avnet à payer à Urban la somme de 1 000 € pour injonction abusive ; Débouter Avnet de sa demande de règlement à Urban de la somme de 7 000 € ; Condamner Avnet à payer à Urban la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le temps passé et le travail de défense pour une augmentation de prix abusive.
Par dernières conclusions suite à opposition à injonction de payer, remises au greffe de ce tribunal le 13 septembre 2024, Avnet demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 446-1 code de commerce, Déclarer recevable et bien fondée la société Avnet en ses demandes, Condamner Urban à payer à Avnet la somme de 1 000 € pour opposition abusive, Condamner Urban à payer à Avnet la somme en principal de 7 000 € TTC en règlement des soldes des factures suivantes : – Solde de la Facture 2503955418 du 15 mars 2022 pour un montant de 2 800 € (sur un principal de 34 182 €) à échéance du 1er mai 2022, Solde de la Facture 2503959458 du 17 mars 2022 pour un montant de 4 200€ (sur un principal de 51 232 €) à échéance du 1er mai 2022, Somme à augmenter des intérêts de retard au taux de 18% par an (Article 3 des conditions générales de vente) à compter du lendemain de l’échéance des factures ;
Condamner Urban à payer à Avnet la somme de 80 € (40 € x2 factures en retard de paiement) au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement convenue ;
Condamner Urban à payer à Avnet la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Urban aux entiers dépens dont les frais de requête en injonction de payer et de signification de l’ordonnance afférente.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 février 2025, les parties se présentent. Elles indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge les informe qu’il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai d’un mois imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira, dès lors, recevable.
Sur la demande principale
Avnet expose que :
Urban est informé qu’Avnet est un distributeur qui dépend des tarifs imposés par son fournisseur jusqu’à la date de livraison,
L’article 2 des conditions générales précise : « Les prix sont sujets à modification en raison d’une augmentation des prix du fournisseur, d’un changement des taux de change ou d’erreurs de cotation. Le prix des Produits expédiés à partir de ou après la date d’entrée en vigueur de toute augmentation de prix, sera le prix en vigueur au moment de la date d’expédition. »,
La première facture d’Avnet du 28 décembre 2021, relative à la livraison de 5 000 unités sur les 30 000 unités commandées, est réglée par Urban sur la base du tarif en vigueur au moment de l’expédition, soit 3,13 € l’unité,
Urban a accepté le processus d’ajustement du prix pour la première livraison de 5 000 unités, Urban a souhaité qu’Avnet conserve dans son stock les 15 000 unités de la première commande livrables dès le 31 août 2021, au lieu de les livrer à cette date, et les 15 000 unités de la seconde commande prêtes à la livraison dès le 30 novembre 2021,
Par courriel du 1 janvier 2022, Avnet a communiqué à ses clients son « price book » pour les produits expédiés au 1er trimestre 2022,
Aux dates de livraison des dernières 25 000 unités, soit les 14 et 21 mars 2022, le fabricant d’Avnet a changé le prix par unité qui passait de 3,13 € à 3,41 €,
Si la livraison avait eu lieu à la date initiale, le prix unitaire aurait été à 3,13€, comme convenu,
Urban connaissait les tensions du marché des composants électroniques, mais a néanmoins demandé à Avnet de garder en stock une partie de ses commandes et de décaler la livraison des marchandises à ses risques et périls quant au prix unitaire des marchandises qui n’a jamais été garanti.
Urban rétorque que :
Suite aux commandes du 5 février et du 17 mai 2021, 30 000 pièces ont été commandées à Avnet au prix de 2,84 € l’unité,
Dans son email du 22 décembre 2021, Avnet confirme que pour la livraison de 5 000 pièces, le prix est de 3,13 €, et ajoute « Et au 1er novembre dernier NXP a ajouté une hausse de 20%, mais tu n’es pas encore concerné car mon prix spécial est valide jusque juin 2022. », Ceci constitue une condition commerciale spécifique de vente, en contradiction avec ce qui est écrit dans les conditions générales de vente. Il n’y a aucune raison que cette condition spécifique soit invalidée par les conditions générales de vente,
Avnet confirme ainsi que l’augmentation de 20% s’applique sur les commandes postérieures au 1er novembre 2021. Comme les commandes d’Urban sont antérieures au 1er novembre 2021, cette augmentation ne s’applique pas,
De plus Avnet spécifie que le prix actuel de 3,13 € est valide jusqu’en juin 2022, ce qui laisse penser que les 25 000 unités en stock chez Avnet seront bien facturées à ce prix, et que l’on peut encore passer des commandes à ce prix jusqu’en juin 2022,
Avnet, sans en avertir Urban, a déclenché en mars 2022 l’envoi des 25 000 unités en stock, et a appliqué une augmentation du prix unitaire qui passe de 3,13 € à 3,41 €, alors que le prix de 3,13€ était valide jusqu’en juin 2022,
Les conditions générales de ventes mentionnées par Avnet sont datées de juin 2024, et il est impossible de vérifier ce qu’elles étaient en mars 2022, et leur évolution n’a en aucune manière été signifiée à Urban,
L’article 2 des conditions générales de vente signées par Urban lors de l’ouverture de son compte client le 9 mars 2016 mentionne : « Tarifs. Sujets à modification à n’importe quel moment. Les Tarifs ne concernent que les Produits et n’incluent pas les taxes, frais d’expédition, fret, droits ou autres frais tels que ceux relatifs à un emballage et un étiquetage spéciaux des Produits, aux permis, certificats, déclarations et enregistrements en douane (désignés collectivement par le terme, « Frais Supplémentaires »). Tout frais supplémentaire reste à la charge du client. ». Il n’est nullement explicité que le prix des produits sera le prix en vigueur à la date d’expédition,
Avnet n’a jamais ni envoyé la version de juin 2024 des conditions générales de vente à Urban, ni explicité que le prix des produits serait le prix en vigueur à la date d’expédition de quelque manière que ce soit, écrit ou oral,
Urban a conclu à la lecture du courriel d’Avnet du 22 Décembre 2021 que le prix des pièces était valable jusqu’en juin 2022, et revendique donc légitimement que le prix de 3,13 € valable jusqu’en juin 2022 s’applique sans augmentation arbitraire.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, le tribunal relève que les conditions générales, dans leur version du 9 mars 2016, produites aux débats par Urban, mentionnent au paragraphe 2 : « Tarifs. Sujets à modification à n’importe quel moment. », et qu’Urban a accepté de régler la facture d’Avnet du 21 décembre 2021 pour les premières 5 000 unités livrées par Avnet, a un prix unitaire supérieur à celui indiqué sur le bon de commande, ceci en conformité avec la possibilité de modification du prix laissée à Avnet en application des conditions générales.
Le tribunal relève par ailleurs qu’Avnet, dans son email du 22 décembre 2021, adressé à Urban et versé aux débats par Urban, établit que le prix unitaire spécial de 3,13 € est maintenu spécifiquement pour Urban jusqu’en Juin 2022.
Dans ce cadre, Urban estime que le prix unitaire des commandes passées le 5 février et le 17 mai 2021 et facturées les 15 et 17 mars 2022, objet des factures n°2503955418 et 2503959458, doit être maintenu à 3,13 €, puisque que les livraisons sont antérieures à la date du 1er juin 2022 mentionnée par convention spécifique par Avnet, et non à 3,41 € comme indiqué sur les factures, en référence à des conditions générales rendues caduques par la convention spécifique constituée par l’email d’Avnet du 22 décembre 2021.
Toutefois, le tribunal relève que le courriel du 22 décembre 2021 produit par Urban, est une réponse à un échange de courriels relatif au règlement d’une facture proforma pour le déblocage d’une livraison partielle avec pour objet : «RE : Re : proforma 5 000 pcs » et Urban n’apporte pas la preuve que les conditions spécifiques de vente mentionnées par Avnet relatives au maintien du « prix spécial » sur une période allant jusqu’en Juin 2022, soient applicables à l’ensemble des 30 000 pièces objets des deux commandes d’Urban.
Dès lors le tribunal dira certaine liquide et exigible la dette de 7000 € de Urban envers Avnet.
L’article 3 des conditions de vente précise qu’en cas d’impayé « Avnet pourra appliquer un intérêt de la date d’exigibilité jusqu’à la date de règlement de 18% par an ou le taux maximum autorisé par la loi applicable ». Le tribunal appliquera la clause la plus favorable au débiteur. En conséquence le tribunal condamnera Urban à payer à Avnet la somme de 7 000 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er mai 2022 date d’échéance des factures.
De plus Avnet demande à ce que Urban soit condamner à lui payer la somme de 80 € (40 € x2 factures en retard de paiement), au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement convenue, ce que le tribunal lui accordera ;
Sur la demande d’opposition abusive
Avnet expose que : Les éléments d’explications ont été apportés à Urban et le processus de fixation du prix était bien connu de celle-ci, Les conditions générales de vente sont particulièrement explicites sur la fixation du prix, et dument rappelée dans les conditions générales à son article 2 : « 2. TARIFS… Les prix sont sujets à modification en raison d’une augmentation des prix du fournisseur, d’un changement des taux de change ou d’erreurs de cotation. Le prix des Produits expédiés à partir de ou après la date d’entrée en vigueur de toute augmentation de prix, sera le prix en vigueur au moment de la date d’expédition. ».
Urban retorque que :
Les conditions générales de ventes mentionnées par Avnet et téléchargeables en ligne sont datées de Juin 2024. Il est impossible à quiconque de vérifier ce qu’elles étaient en mars
2022, et leur évolution n’a en aucune manière été signifiée à Urban,
Il n’est nullement explicité que le prix des produits serait le prix en vigueur à la date d’expédition dans l’article 2 des conditions générales de vente signé par Urban lors de l’ouverture de compte client le 9 mars 2016,
Dans le courriel du 22 décembre 2021 le prix de 3,13 € l’unité était valable jusqu’en juin 2022.
Le tribunal relève qu’Avnet dans son courriel du 22 décembre 2021 accepte de déroger pour une partie des commandes d’Urban, soit 5 000 unités, aux conditions générales de ventes qui lient le prix de vente à la date de livraison, ce qui a pu entrainer une confusion pour Urban sur les conditions tarifaires et motiver sa contestation au paiement des factures.
En conséquence le tribunal dira que l’opposition d’Urban ne revêt pas de caractère abusif et déboutera Avnet de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Avnet a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Urban à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutera Avnet du surplus de sa demande, et condamnera Urban aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS URBAN HELLO à payer à la société AVNET EMG France la somme de 7 000 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er mai 2022 date d’échéance des factures,
Déboute la société AVNET EMG France de sa demande pour opposition abusive,
Déboute la SAS URBAN HELLO de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS URBAN HELLO à payer à la société AVNET EMG France la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement convenue,
Condamne la SAS URBAN HELLO à payer à la société AVNET EMG France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS URBAN HELLO aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR , président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY , (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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