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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 3 oct. 2025, n° 2025R00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00109
ENTRE :
SAS ALPHI [Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SCCV LE CHESNAY [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre, faisan fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 19 septembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 22 août 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SCCV LE CHESNAY [Adresse 2],
Vu le dossier déposé à l’audience du 19 septembre 2025 par le conseil de la SAS ALPHI,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 22 août 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SCCV LE CHESNAY [Adresse 2]. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et la SCCV [Adresse 4] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SCCV [Adresse 4] a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Sur la compétence territoriale de la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Chambéry :
Conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, qui dispose que «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Ainsi, en l’espèce il ne peut être que constater la licéité de la clause attributive de compétence stipulée à l’article X intitulé « COMPETENCE » des conditions générales de vente et de location de la SAS ALPHI (pièce n°1), cette clause étant également mentionnée sur la délégation de pouvoir, sur laquelle figure la signature de la SCCV LE CHESNAY [Adresse 2] (pièce n°3).
Par conséquent, le juge des référés près le tribunal de commerce de Chambéry est territorialement compétent.
Sur la demande en paiement de la SAS ALPHI :
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SCCV LE CHESNAY [Adresse 2] n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 2 433,86 euros, correspondant au solde des factures n° 241202384 L et n° 241202517 T (pièces n° 6.1 et 6.2).
Il convient dans ces conditions de condamner la SCCV LE CHESNAY [Adresse 2] à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 2 433,86 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter du 21 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SCCV LE CHESNAY [Adresse 2] la somme de 80 euros (2 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SCCV LE CHESNAY [Adresse 2] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que la SCCV LE CHESNAY [Adresse 2] n’a pas constitué d’avocat,
Nous déclarons compétent territorialement,
Condamnons la SCCV LE CHESNAY [Adresse 2] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :
* la somme provisionnelle de 2 433,86 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le
montant de chacune des factures réclamées, à compter du 21 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure,
* la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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