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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 5 mai 2025, n° 2025000442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Dans le dossier de :
Selarl à associé unique SELARL PHARMACIE [D] [Adresse 1] RCS D 908377781 (2021D00361)
Gérant : Monsieur [D] [Adresse 2]
Ont été convoqués et ont comparu à l’audience :
Monsieur [F] [D] Le Conseil régional de l’Ordre des Pharmaciens pris en la personne de Monsieur [V] [U] (contrôleur de la procédure) La SELARL AJRS en la personne de Maître [P] [B] (Administrateur judiciaire) La SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [K] (Mandataire Judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Didier BOURGEOIS et Monsieur Éric MORIZE, Juges ; Monsieur Pascal BAILLY Président, Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de PHILY Procureur de la République près le Tribunal Mis en délibéré le : 05/05/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Didier BOURGEOIS et Monsieur Éric MORIZE, Juges ; Monsieur Pascal BAILLY Président
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 05/05/2025
Par jugement en date du 13/05/2024, le Tribunal des Activités Economiques de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SELARL PHARMACIE [D] [Adresse 1], conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, nommant Monsieur Frédéric VAUTRIN Juge-Commissaire, Maître [K] MJ & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, et Maître [B], SELARL AJRS, Administrateur Judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugements successifs, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 13/05/2025
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13/05/2025 pour examiner l’arrêté d’un plan de redressement.
Le Parquet a été avisé de la date d’audience.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur Judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal de Commerce de Céans, que la volonté de la société SELARL PHARMACIE [D] a toujours été de se redresser et de présenter in fine un projet de plan de redressement auprès de ces créanciers.
Attendu que la société a su dégager sur la période d’observation (période du 13/05/2024 au 28/02/2025) un EBE de 142 K€, confirmant le redressement opéré depuis l’ouverture de la procédure, confirmé par l’importance de la trésorerie supérieure à 400 K€ à date.
Attendu que s’agissant des prévisions, elles font apparaître une CAF de 183 K€ / an, qui est approchée comme normative par rapport aux mesures prises au cours de la période d’observation.
Attendu que les délais légaux seront bientôt épuisés puisque la deuxième période d’observation prendra fin le 13/05/25
Attendu que ces délais, la société a pu élaborer des propositions de plan fondées sur les résultats de la société dégagés pendant la période d’observation et ses prévisionnels ci-dessus exposés.
Attendu que l’Administrateur judiciaire explique que compte tenu de l’expiration des 12 mois, avec une échéance au 13/05/25, il était nécessaire que le plan de redressement soit arrêté dans le délai imparti, la société ayant démontré sa capacité à se redresser.
Attendu que le projet de plan de redressement permet de désintéresser les créanciers de la SELARL PHARMACIE [D] sur la base d’un passif définitif à hauteur de 2 667 798.06 € (intégrant toutefois une caution INTERFIMO pour 1 191 565.75 € qui fait doublon avec la créance principale déclarée par la banque) dont 284 666.56 € de passif échu.
Attendu que le passif retraité se compose comme suit :
Passif définitif
2 667 798.06 €
(-) SP 8 546,96 €
(-) < 500 € 9 556.60 €
(-) caution CERP 30 000,00 €
(-) caution INTERFIMO (doublon) 1 191 565.75 €
Passif traité au plan 1 428 128.75 €
Attendu que la CAF espéré est de l’ordre de 183 K€.
Attendu que dans ces conditions, un projet de plan de redressement a été élaboré par la société et son administrateur judiciaire qui a été circularisé auprès des créanciers suite à la dernière audience en date du 10/03/2025.
Modalités de remboursement du passif :
Attendu que la SELARL PHARMACIE [D] propose à ses créanciers les modalités de remboursement ci-après :
* règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan (déjà provisionné entre les mains du commissaire à l’exécution du plan),
* conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances n’excédant pas 500 € et celles ramenées à 500 € moyennant abandon du surplus seront réglées au comptant à l’homologation du plan, dans les limites visées par les dispositions ci-dessus,
* option unique : Règlement à hauteur de 100% de la créance admise sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, sans intérêts, le premier intervenant un an après le jugement d’adoption du plan, suivant les taux suivants :
tx option
année 1 7,00%
année 2 9,00%
année 3 10,00%
année 4 10,00%
année 5 10,00%
année 6 10,00%
année 7 11,00%
année 8 11,00%
année 9 11,00%
année 10 11,00%
TOTAL 100%
Pour les créances non admises à titre définitif au jour de l’adoption du plan, le premier règlement interviendra à l’inscription de la créance définitive sur la liste du passif, avec le cas échéant, rattrapage des dividendes courus depuis l’adoption du plan.
Garanties du plan :
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
* provisionnement mensuel et d’avance du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dès l’arrêté du plan
* présentation des comptes annuels de la société + attestation URSSAF au commissaire à l’exécution du plan dans les 6 mois de la clôture de l’exercice
Echéancier :
[…]
Attendu que le plan de redressement est la solution la plus adaptée pour préserver l’activité et désintéresser les créanciers de l’entreprise.
AVIS DE MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE
Attendu que dans son rapport écrit du 05/05/2025, Monsieur VAUTRIN ne formule pas d’observations particulières et s’en rapporte à la décision du Tribunal.
AVIS DU CONTRÔLEUR DE LA PROCÉDURE
Attendu que Monsieur [U], représentant le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens est favorable à l’homologation du plan.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Attendu que l’Administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement de la société PHARMACIE [D], constatant les efforts mis en œuvre par Monsieur [D] pour comprendre les difficultés rencontrées antérieurement et pour redresser son entreprise en prenant en charge de nombreux aspects de gestion en plus de son métier de pharmacien.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Attendu que le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan, qui expose que celuici est soutenu par les créanciers de l’entreprise.
REQUISITIONS DU PARQUET
Attendu que Monsieur le Procureur la République est favorable à l’adoption du plan de redressement de la société PHARMACIE [D]
SUR CE
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 25 créanciers représentant 7,76 % du passif ont accepté un règlement de leur créance à 100% sur 10 ans (option 2)
* 10 créanciers représentant 0,49 % du passif n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté l’option 2 (règlement à 100% sur 10 ans)
* 5 créanciers représentant 91,06 % du passif a refusé les propositions de plan
* 6 créanciers représentant 0.19 % du passif et dont la créance n’excède pas 500 € ou ayant accepté de réduire leur créance à 500 € seront réglés dès l’homologation du plan (option 1)
* 25 créanciers superprivilégiés représentant 0,49 % du passif seront réglés dès l’homologation du plan (option 0)
Attendu, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation.
Attendu que, malgré le refus de 5 créanciers représentant 91,06 % du montant du passif, le projet de plan de redressement proposé est la solution la plus adaptée pour préserver l’activité et désintéresser les créanciers de la société.
Attendu que des délais uniformes de paiement sont imposés aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Attendu que conformément à l’article L. 626-14 du Code de Commerce, le Tribunal estime indispensable à la continuation de l’entreprise, et ce pour toute la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce, ses éléments corporels et incorporels, pris ensemble ou isolément.
Attendu que le projet de plan présenté est cohérent avec la capacité de remboursement de l’entreprise.
Qu’il échet en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.626-9 et suivants du Code de Commerce, de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre statuant en premier ressort par jugement contradictoire exécutoire de plein droit,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
ARRETE le plan de redressement présenté par la Selarl à associé unique PHARMACIE [D]
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan, à savoir :
* règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan,
* conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances n’excédant pas 500 € et celles ramenées à 500 € moyennant abandon du surplus seront réglées au comptant à l’homologation du plan, dans les limites visées par les dispositions ci-dessus
* option unique : Règlement à hauteur de 100% de la créance admise sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, sans intérêts, le premier intervenant un an après le jugement d’adoption du plan, suivant les taux suivants :
tx option
année 1 7,00%
année 2 9,00%
année 3 10,00%
année 4 10,00%
année 5 10,00%
année 6 10,00%
année 7 11,00%
année 8 11,00%
année 9 11,00%
année 10 11,00%
TOTAL 100%
Pour les créances non admises à titre définitif au jour de l’adoption du plan, le premier règlement interviendra à l’inscription de la créance définitive sur la liste du passif, avec le cas échéant, rattrapage des dividendes courus depuis l’adoption du plan.
DIT que les dividendes seront exigibles à chaque date anniversaire du plan de redressement, le premier devant être payé 12 mois après l’arrêté du plan,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sont soumis à l’option unique proposée
DIT que la SELARL PHARMACIE [D] devra provisionner mensuellement et d’avance le dividende annuel dans les mains du commissaire à l’exécution du plan, et ce, dès l’adoption,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan de redressement,
DÉSIGNE, pendant cette durée, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [P] [B], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L.621-68 du Code de Commerce, celle-ci devra rendre compte de sa mission à chaque échéance du plan,
MET fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Maître [P] [B] en qualité d’Administrateur judiciaire,
MAINTIENT Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juge-Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes par le Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire
MAINTIENT la SELARL MJ & ASSOCIÉS en la personne de Maître [W] [K] en qualité de Mandataire Judiciaire représentant les créanciers jusqu’à la fin de la vérification des créances,
DIT que les Mandataire et Administrateur judiciaires devront déposer au Greffe leur compte-rendu de fin de mission conformément aux dispositions de l’article R.626-39 du Code de Commerce,
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités et mentions légales,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de – 263,47 Euros.
Le Commis-Greffier Cécile Chabert
Le Président.
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