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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 26 mars 2026, n° 2025011298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011298
Numéro PC : 4145838
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1]
Défendeur (s) : Mme [X] [D] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Christian MARANDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 05/02/2026
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 22/03/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la PASSION TRAITEUR dont le siège social était [Adresse 3], et fixant la date de cessation des paiements au 21/11/2024.
Vu le jugement du 13/09/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 20/08/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Mme [X] [D], dirigeant de droit de PASSION TRAITEUR, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 19/09/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 25/08/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Mme [X] [D] à l’audience de ce Tribunal du 06/11/2025 à 09 heures, afin d’être entendue sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire du commissaire de justice du 07/01/2026 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de Mme [X] [D], à comparaître à l’audience du 05/02/2026 à 9 heures.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [Y] [W] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de PASSION TRAITEUR.
Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Madame [D] [X], présidente de la SAS PASSION TRAITEUR, n’a pas comparu ni personne pour elle bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu sa demande.
La SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [Y] [W], mandataire judiciaire, intervenante volontaire, s’associe à la demande du Procureur.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre Mme [X] [D] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat :
Qu’il apparaît que certains clients ont versé des acomptes sur le compte de la dirigeante à sa demande aux lieu et place du compte bancaire de la société (8.918 €), et malgré ses engagements, la dirigeante n’a pas régularisé ces sommes.
En outre, [U] [S], ancienne salariée de l’entreprise et fille de la dirigeante, a bénéficié d’une augmentation de salaire de plus de 3 000 € bruts (soit un quasi doublement de son salaire) entre février et juillet 2023 soit 4 mois avant la date de cessation de paiement fixée par le tribunal.
Madame [D] [X], dirigeante de la société, s’est accordée une augmentation de salaire de plus de 40% en octobre 2023 pour une date de cessation des paiements fixée par le tribunal en novembre 2023. Le salaire de Madame [X] est ainsi passé de 4 514, 52 € à 6.385,02 € bruts mensuels.
Madame [D] [X] ne s’est pas rendue aux convocations du liquidateur.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 21 novembre 2023.
La société avait jusqu’au 6 janvier 2024 pour effectuer une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce, ce qu’elle n’a pas fait.
Aucune liste certifiée des créanciers n’a été remise par le dirigeant de droit.
Attendu que les agissements cités aux articles L.653-3 II 3 e, L.653-4-3 e, L.653-5-5e, L.653-8 alinéa 3, L.622-6 du Code de commerce, sont ainsi caractérisés à l’encontre de Mme [X] [D].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de Mme [X] [D].
Qu’à cet égard, compte tenu de la gravité des faits reprochés à Madame [X] [D]:
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de Mme [X] [D] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Mme [X] [D], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de Mme [X] [D] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (34), de nationalité française, pris en sa qualité de dirigeant de PASSION TRAITEUR pour une durée de 15 ans.
Rappelle à Mme [X] [D] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à Mme [X] [D] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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